L’Encyclopédie/1re édition/QUARTENIER

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QUARTENIER, s. m. (Police.) est un officier royal & municipal qui est préposé sur un des quartiers de la ville de Paris, pour y faire exécuter les ordonnances & mandemens du bureau de la ville, & y exercer certaines fonctions de police.

Le titre de quartenier vient de quartier, & de ce qu’anciennement la ville de Paris n’étoit divisée qu’en quatre parties ou quartiers ; & néanmoins lorsque le nombre de ces divisions a été augmenté, on leur a conservé le nom primitif de quartier, & à l’officier préposé sur chaque division le titre de quartenier.

L’établissement des quarteniers de la ville de Paris est conforme à l’usage de toutes les nations policées qui ont toujours eu l’attention de diviser ainsi les villes en plusieurs régions ou quartiers, & de préposer sur chacun certains officiers pour y maintenir le bon ordre, & y faire exécuter les mandemens du magistrat : tel étoit l’usage des Hébreux, des Grecs, & des Romains.

Rome & les autres villes qui en dépendoient, étoient divisées en plusieurs régions ; & ceux qui étoient préposés sur chacune de ces divisions s’appelloient curatores regionum, adjutores præfecti urbis, ce qui revient très-bien aux quarteniers, lesquels sont aussi des aides du prevôt des marchands, dont l’office a beaucoup de rapport à celui que les Romains appelloient préfet de la ville.

On tient que ce fut du tems des Romains que la ville de Paris commença à être partagée en différentes régions, pour y faciliter l’exercice de la police, & que ce partage fut d’abord fait en quatre parties ou quartiers ; telle est l’opinion de l’auteur des annales de Paris, dans le parallele qu’il fait de cette ville avec les plus célebres villes du monde ; c’est aussi le sentiment de Loyseau, en son traité des Offices, liv. V. ch. vij. des offices des villes. Ce dernier auteur pense que les diverses régions de Paris sont appellées quartiers, soit parce qu’anciennement il n’y en avoit que quatre, ou parce qu’à-présent il y en a quatre fois quatre, de même qu’à Rome il n’y eut au commencement que trois tribus, puis trois fois trois ; mais la premiere étymologie paroît la meilleure.

En effet, depuis le premier accroissement de la ville de Paris, & jusqu’à la nouvelle enceinte qui fut faite sous Philippe Auguste, & toute la ville n’étoit encore divisée qu’en quatre quartiers, dont l’un comprenoit & comprend encore toute l’ancienne cité renfermée dans l’île du palais ; les trois autres qui étoient dans la ville au nord de la cité, étoient exactement bornés ; c’étoient le quartier de saint Jacques de la Boucherie, celui de la Verrerie, & celui de la Greve ; en sorte qu’il ne devoit y avoir alors que quatre quarteniers.

Depuis le second accroissement de la ville de Paris, qui fut entrepris par Philippe Auguste en 1190, & achevé l’an 1211, Paris fut augmenté de quatre nouveaux quartiers ; savoir, du côté du nord, ceux de sainte Opportune & de saint Germain de l’Auxerrois ; & du côté du midi, les quartiers de saint André & de la place Maubert. Il y a lieu de croire que le nombre des quarteniers augmenta comme celui des quartiers ; qu’ainsi depuis 1211 ils étoient au nombre de huit.

Paris ayant reçu un troisieme accroissement qui fut commencé par Charles V. & achevé sous Charles VI. en 1383, cette ville se trouva encore augmentée de huit nouveaux quartiers ; savoir ceux de saint Antoine, saint Gervais, sainte Avoie, saint Martin, saint Denis, les halles, saint Eustache, & saint Honoré ; de sorte que la ville se trouvant par ce moyen divisée en seize quartiers, le nombre des quarteniers fut pareillement mis à seize, afin qu’il y en eût toujours un préposé sur chaque quartier.

Ils furent tous supprimés par des lettres patentes de Charles VI. du 27 Janvier 1382, portant abolition de la prevôté des marchands de la ville de Paris, & union d’icelle à la prevôté du Châtelet de cette ville. Le roi défend par l’article 4 de ces lettres, que doresnavant il y ait dans cette ville aucuns quarteniers, cinquanteniers, ou dizainiers, établis pour la défense de cette ville ou autrement ; & il déclare qu’en cas de besoin ou nécessité, par la puissance de ses ennemis ou autrement, il y pourvoira & fera garder ladite ville & les bourgeois de toute oppression, de telle maniere qu’aucuns inconvéniens ou dommages ne pourront s’en suivre, ou à aucun des bourgeois.

Ce changement fut occasionné par la faction du duc de Bourgogne ; en 1388, la prevôté des marchands fut séparée de la prevôté de Paris ; mais on ne voit pas que les quarteniers ayent été dès-lors rétablis ; ils ne le furent à ce qu’il paroît, qu’en 1411, suivant des lettres de Charles VI. du 20 Avril de ladite année, dans lesquelles le roi dit que pour la garde & sûreté de sa bonne ville de Paris, & pour aucunes nouvelles qui étoient survenues, il avoit par délibération du conseil, ordonné que l’on feroit guet & garde de jour aux portes de la ville de Paris, & de nuit dans les rues de ladite ville ; & qu’afin que cela fût plus diligemment exécuté & avec un meilleur ordre, il avoit établi pour cet effet des quarteniers & cinquanteniers, pour ordonner ledit guet.

Pendant les guerres civiles, sous le regne de Charles VI. la nuit du 28 au 29 Mai 1418, Perrinet le Clerc, fils d’un quartenier de la ville, prit sous le chevet du lit de son pere les clés de la porte de Bussy, & l’ouvrit aux troupes du duc de Bourgogne. Ces troupes auxquelles se joignit la plus vile populace, pillerent, tuerent, ou emprisonnerent tous ceux qui étoient opposés à la faction de ce prince, & qu’on appelloit Armagnacs. Le 12 Juin le carnage recommença avec encore plus d’horreur ; la populace courut aux prisons, & se les fit ouvrir. Les plus notables bourgeois, deux archevêques, six évêques, plusieurs présidens, conseillers & maîtres des requêtes, furent assommés ou précipités du haut des tours de la Conciergerie & du grand Châtelet ; on les recevoit en-bas sur la pointe des piques & des épées ; les corps du connétable Bernard d’Armagnac, & du chancelier Henry de Marle, après avoir été traînés dans les rues, furent jettés à la voirie. Les Bouchers érigerent ensuite à Perrinet le Clerc à la place saint Michel, une statue dont le tronc subsiste encore, & sert de borne à la maison qui fait le coin de la rue saint André-des-Arcs & de la rue de la vieille Bouclerie.

Malgré la tradition & le sentiment de la plûpart des historiens, M. de Mautour prétend que cette borne avec une tête d’homme, n’est que le pur effet du caprice d’un ouvrier, & qu’il n’y a jamais eu de statue de Perrinet le Clerc ; il en paroît si persuadé, qu’il a négligé d’appuyer son opinion sur des preuves & de bonnes raisons. Germain Brice, qui d’ailleurs rapporte très-mal ce trait historique, dit que l’on trouva il y a quelques années dans la cave d’une maison voisine les fragmens de cette statue. Il y a toute apparence qu’on la mutila dès que Charles VII. fut le maître de Paris, & que par dérision on la mit à servir de borne ; il est aisé de voir combien elle est différente des autres bornes par sa longueur & sa grosseur. Ess. histor. sur Paris, par Saint-Foix, tome I. page. 31.

Depuis le rétablissement des quarteniers, il arriva en 1642 un changement dans la division des quartiers de Paris ; celui de saint André qui étoit devenu très-considérable, fut divisé en deux, & l’on en détacha un nouveau quartier qui fut celui du fauxbourg saint Germain ; ce qui forma un dix-septieme quartier, du-moins à l’égard des commissaires au Châtelet ; mais la division des quartiers demeura toujours la même par rapport aux quarteniers.

Quant à la place de quarteniers, ce n’étoient jusqu’alors que des commissions à vie, auxquelles le bureau de la ville nommoit sous le bon plaisir du roi, & suivant l’élection qui étoit faite du nouveau quartenier par les cinquanteniers & dizainiers de son quartier, & par deux notables bourgeois de chaque dizaine qui étoient élus entre ceux que chaque dizainier avoit mandé pour cet effet.

Ceux qui vouloient se démettre de cette place, ne pouvoient le faire qu’en personne & entre les mains du prevôt des marchands & échevins, de même que plusieurs autres officiers de police dépendans du bureau de la ville.

Louis XIII. ayant reconnu les inconvéniens qu’il y avoit pour ces officiers d’être obligés de se faire ainsi transporter en personne au bureau de la ville pour y faire leurs résignations entre les mains des prevôt des marchands & échevins, par un édit du mois de Février 1623, il les dispensa de faire ces résignations en personne dans l’hôtel-de-ville, & leur permit de les faire devant des notaires ou tabellions, ainsi qu’il se pratique pour les autres officiers, en payant par eux par chacun an une somme modérée aux prevôts des marchands & échevins pour cette dispense.

Mais l’exécution de cet édit fut différée ; & par un autre du mois d’Octobre 1633, le roi ordonna que conformément au précédent édit, tous ces officiers pourroient résigner leurs offices par-devant notaires ou tabellions, sans être tenus de faire, si bon ne leur sembloit, leurs résignations en personne à l’hôtel-de-ville, en payant par eux pour une fois seulement pour cette dispense, la finance qui seroit taxée au conseil, & encore à l’avenir par chacun an en l’hôtel-de-ville, ès-mains du receveur d’icelle, une reconnoissance annuelle, telle qu’elle seroit arbitrée, pour dédommager lesdits prevôt des marchands & échevins, procureur & greffier de la ville, de la faculté qu’ils avoient de pourvoir à ces offices, vacation arrivant d’iceux, que le tiers de cette redevance seroit employé par les prevôts des Marchands & échevins, au payement des rentes dûes par la ville, & autres nécessités d’icelle, & que les deux autres tiers leur appartiendroient comme droits & émolumens de leurs charges.

Les quarteniers ayant été nommés dans cet édit de 1633 cumulativement avec plusieurs autres officiers de police, que cet édit concernoit aussi, se firent admettre au payement de la finance qui avoit été reglée, & de la redevance annuelle. Ils prétendirent en conséquence que leurs places avoient été créées en titre d’office par cet édit du mois d’Octobre 1633, & qu’ils les possédoient en titre de propriété ; ces prétendus offices entrerent même dans le commerce.

Mais le roi ayant été informé de cette nouveauté, par arrêt de son conseil du 11 Juillet 1679, en interprétant l’édit de 1633, déclara que le procureur de la ville, le receveur & le greffier, les conseillers de ville, les quarteniers, & quelques autres qui sont dénommés dans cet arrêt, n’avoient point été créés & érigés en titre d’office par l’édit de 1633, que les quittances de finances, provisions & installations faites à l’hôtel-de-ville en vertu de cet édit, étoient nulles, ainsi que tous actes & ordonna ces donnés par les prevôt des marchands & échevins à quelques-uns de ces officiers, pour être reçus au droit annuel de l’hôtel-de-ville. Sa Majesté fit défenses aux prevôt des marchands & échevins d’admettre à l’avenir aucunes résignations faites en leur faveur par les conseillers & quarteniers, & autres officiers dénommés dans cet arrêt, ni de procéder à l’élection des offices de cette qualité, que huitaine après le décès des officiers, ordonnant qu’avant leur installation, les prevôt des marchands & échevins présenteroient à Sa Majesté les actes de l’élection, pour agréer celui qui auroit été élu, si tel étoit le plaisir de Sa Majesté.

Depuis, sur les remontrances des prevôts des marchands & échevins, conseillers de ville, quarteniers & autres officiers, le roi par l’édit du mois de Juillet 1681, registré au parlement le 15 du même mois, & à la cour des aydes le 29, créa en titre d’offices formés, entr’autres 26 conseillers du roi en l’hôtel-de-ville, dont dix seroient possédés par des officiers des cours & compagnies, & par des secrétaires du roi du grand college, & seize par des notables bourgeois & marchands de la ville de Paris. Il créa aussi en titre d’office les seize quarteniers, auxquels il attribua le titre de ses conseillers ; ensorte que présentement ces offices sont tout-à-la-fois offices royaux & municipaux.

Ces offices furent créés aux mêmes honneurs, autorités, pouvoirs, fonctions, prérogatives, prééminences, droits & privileges dont les possesseurs de ces charges avoient joui jusqu’alors.

Le roi admit à ces offices, ceux qui en faisoient alors l’exercice, auxquels il fut expédié pour cette premiere fois seulement des provisions scellées du grand sceau, en payant aux parties casuelles du roi, la finance qui avoit été taxée, il fut ordonné qu’ils feroient enregistrer au greffe de l’hôtel de-ville, sans qu’ils fussent tenus de prêter un nouveau serment.

Il leur fut permis de résigner leurs offices devant notaires, à personnes capables, sans que les résignataires fussent tenus de prendre des provisions du roi, mais seulement d’observer le même ordre qui s’étoit pratiqué jusqu’alors, c’est-à-dire que les résignations sont admises par sentence du bureau de la ville, où le nouveau pourvu prête serment entre les mains du prévôt des marchands. Suivant l’édit de 1681, les quarteniers sont tenus de payer chacun annuellement au receveur du domaine de la ville, pour forme de droit annuel, & pour la faculté de résigner leurs offices, les sommes pour lesquelles ils seroient compris dans l’état que le roi en feroit mettre au greffe de la ville.

Par édit du mois de Décembre 1701, le roi créa plusieurs offices de ville, entr’autres quatre nouveaux offices de conseillers du roi quarteniers ; ces quatre offices furent levés aux parties casuelles du roi par divers particuliers.

Le 14 Janvier 1702, le roi rendit en son conseil un arrêt, portant une nouvelle division de la ville de Paris en 20 quartiers, dans chacun desquels les commissaires au châtelet seroient distribues ; il ordonna aussi que pareille distribution seroit faite des 20 quarteniers dans les mêmes quartiers par les prevôt des marchands & échevins, pour y faire leurs fonctions, à l’effet de quoi toutes lettres patentes seroient expédiées.

Cette nouvelle division de la ville de Paris en 20 quartiers, fut confirmée à l’égard des commissaires au châtelet, par une déclaration du 12 Décembre 1702 ; on a même depuis ajouté un 21e quartier.

Mais ces changemens n’étant relatifs qu’aux commissaires du châtelet, les quarteniers qui s’en étoient toujours tenus à l’ancienne division de la ville en seize quartiers, obtinrent du roi le 3 Février 1703, la réunion à leur compagnie des quatre nouveaux offices de quarteniers, à la charge de rembourser ceux qui en étoient pourvus.

Le roi leur permit néanmoins de les désunir, & d’en disposer au profit de personnes capables, qui seroient pourvues sur leur nomination par les prevôt des marchands & échevins, même d’en faire pourvoir quatre d’entr’eux qui en pourroient jouir & faire les fonctions sans incompatibilité avec leurs autres offices, & sans qu’il soit besoin d’obtenir du roi de nouvelles provisions ; mais les quarteniers ont laissé ces offices réunis à leur compagnie, au moyen de quoi il n’y a toujours que seize quarteniers en titre, qui ont chacun leur quartier, suivant l’ancienne division.

Ces seize quartiers, suivant l’ordre du département, qui est renouvellé dans le courant du mois de Septembre de chaque année, sont ceux de l’hôtel-de-Ville, de la Place royale, du Marais, de saint-Martin, de saint-Denis, des saints-Innocens, des Halles, de saint-Eustache, du Palais royal, du Louvre, de saint-Germain-des-prés, du Luxembourg, de Sorbonne, de sainte Genevieve, de l’île Notre-Dame, & de la Cité.

Il y a pour chaque quartier un quartenier, qui a sous lui quatre cinquanteniers & seize dizainiers.

Les quarteniers ne sont point obligés de demeurer dans le quartier qui leur est distribué. L’ancienneté qu’ils acquierent dans leur compagnie, ne leur donne pas non plus le droit de changer de quartier, & si par une prédilection pour un quartier plutôt que pour un autre, ils en vouloient changer, ils ne le pourroient faire que de gré à gré, & en vertu d’une sentence du bureau de la ville, qui autoriseroit l’accord qu’ils auroient fait entr’eux à ce sujet.

Les quarteniers, suivant leur premiere institution, étoient plutôt officiers d’épée que de robe : car quoiqu’ils ayent toujours eu certaines fonctions de police, ils étoient anciennement chacun les capitaines, ou plutôt les colonels de leur quartier, dont ils commandoient la milice bourgeoise dans le tems que les Parisiens étoient armés, & qu’ils se gardoient eux-mêmes.

Les lettres de Charles IV. des 27 Janvier 1382, & 20 Avril 1411, justifient que leur principale fonction étoit de commander dans leur quartier, qu’ils étoient établis pour la garde, sûreté & défense de la ville, & pour faire faire guet & garde aux portes & sur les murs de la ville.

L’ancienne formule du serment qu’ils prêtoient à leur reception, étoit de bien & loyalement exercer l’état en charge de quartenier, d’obéir aux commandemens des prevôt des marchands & échevins, présens & avenir, de faire mettre à exécution promptement, les mandemens qui leur seront envoyés par eux ; de faire bon guet & garde aux portes & sur les murs de la ville, toutes les fois que besoin seroit, & que s’ils sçavoient chose qui fût contre & au préjudice du roi, de la ville, de la chose publique, il en viendra incontinent avertir le prevôt des marchands & échevins, ou le procureur du roi de la ville.

Ils avoient chacun spécialement la garde d’une des portes de la ville ; mais il n’y a pas toujours eu autant de portes que de quarteniers, le nombre des portes ayant varié selon les tems. Ils ont encore actuellement chacun inspection sur une des portes ou entrées de la ville ; mais plusieurs de ces portes se trouvent abbatues, comme les portes saint-Honoré & de la Conférence ; ceux qui ont dans leur département une porte encore existante, disposent du logement qui se trouve au dedans de cette porte : ce logement, dans l’origine, étant destiné pour loger le portier, qui, sous les ordres du quartenier, avoit soin d’ouvrir & fermer les portes.

Les cinquanteniers commandoient sous leurs ordres à 50 hommes de milice bourgeoise, & les dizainiers à dix hommes ; de sorte que chaque quartenier ayant sous lui anciennement deux cinquanteniers, & dix dizainiers, il en résulte que le quartenier étoit le capitaine d’une compagnie de 100 hommes. Présentement ils ont sous eux quatre cinquanteniers & seize dizainiers.

Les lettres patentes de Louis XIII. du mois de Février 1618, portant confirmation des privileges des quarteniers, font mention que c’est en considération des recommandables services rendus par leurs prédécesseurs à l’état & à la couronne, sous le regne des rois Jean, & Charles VII. & par les impétrans au feu roi Henri IV. & au roi Louis XIII. lui-même, durant les derniers mouvemens qu’il y avoit eu à Paris ; & pour leur donner moyen de continuer ces services à l’avenir, avec autant de soin, vigilance & travail de jour & de nuit, qu’ils avoient fait par le passé, dont Louis XIII. témoigne qu’il est grandement satisfait.

Il y eut seulement un tems où les quarteniers légitimement pourvus par la ville, furent troublés dans leurs fonctions. Ce fut pendant le tems funeste de la ligue ou les capitaines des quartiers furent nommés par une faction qui se forma à Paris en 1589, & que l’on nomma les seize. Les principaux de cette faction étoient au nombre de quarante ; ce fut un bourgeois de Paris nommé la Roche-le-blond, qui commença cette ligue particuliere pour s’opposer aux desseins du roi Henri III. lequel favorisoit, dit-on, les huguenots, & pour empêcher que le roi de Navarre ne succédât à la couronne de France.

La Roche-le-blond eut d’abord une conférence secrette avec deux curés de Paris, & un chanoine de Soissons qui prêchoit à Paris ; peu de jours après ces quatre personnes en attirerent huit autres dans leur parti ; ces douze séditieux furent les fondateurs de la ligue particuliere de Paris : elle fut bientôt augmentée de nouveaux confédérés, gens d’église, de palais & de boutique, dont les principaux, au nombre de quarante, formerent entr’eux un conseil pour délibérer sur les affaires publiques.

Ce conseil, pour garder quelque ordre dans cette conspiration, choisit seize des séditieux, auxquels il distribua les seize quartiers de la ville de Paris, afin d’observer ce qui s’y feroit, & d’y exécuter les ordres du conseil ; c’est de là que cette faction fut nommée les seize, ou le conseil des seize.

Cette faction se joignit à la grande ligue commencée à Perronne. Cependant elle eut aussi ses intérêts particuliers, & les seize ne seconderent pas toujours les intentions du Duc de Guise, ni celles du duc de Mayenne, auquel ils préférerent le roi d’Espagne.

On sait toutes les insolences & les désordres que commirent à Paris les seize, avec quelle audace Bussy-le-Clerc, l’un d’eux, conduisit le parlement prisonnier à la Bastille, & comment les seize firent périr ignominieusement le docte président Brisson, & deux conseillers qui s’opposoient à leurs desseins.

Mais autant cette faction fut aimée du duc de Guise, autant elle fut haïe du duc de Mayenne, son frere, qui fut après lui le chef de la ligue ; il en condamna lui-même neuf à mort en 1591, dont quatre furent pris & exécutés ; les cinq autres, du nombre desquels étoit Bussy-le-Clerc se sauverent : le duc de Mayenne envoya une abolition au parlement pour les autres coupables : il défendit toutes assemblées privées, sous peine de la vie & du râsement des maisons où elles se feroient ; c’est ainsi que cette faction des seize fut deshonorée & ruinée par le duc de Mayenne.

Les quarteniers légitimement pourvus, étant par ce moyen rentrés dans leurs fonctions, rendirent, comme on l’a déja observé, des services essentiels au roi Henri IV. & ensuite au roi Louis XIII. outre ceux dont il fait mention dans les lettres de 1618. On voit qu’ils furent encore employés pour son service en 1636, suivant un ordre qu’il envoya le 6 Août aux prevôt des marchands & échevins, portant, que comme il ne pouvoit fournir à ce qui étoit nécessaire pour l’équipage & attirail de son artillerie, ou pour monter sa cavalerie, s’il n’étoit secouru & assisté de ses bons sujets dans une si pressante nécessité, il ordonnoit aux prevôt des marchands & échevins de Paris, de députer aucuns des quarteniers, colonels & capitaines, en chacun des quartiers, pour faire la levée des chevaux dont S. M. avoit besoin ; savoir, un cheval de chaque personne ayant carrosse, avec lequel on envoyeroit un laquais ou cocher pour en avoir soin, &c.

Les lettres-patentes du mois de Mars 1663, obtenues par les cinquanteniers & dizainiers, pour l’autorisation de leurs statuts, portent entre autres choses, que quiconque prétendra à la charge de cinquanteniers & dizainiers de Paris, sera tenu de certifier au quartenier de son quartier, par les cinquanteniers & dizainiers, ou autres bourgeois du même quartier, ses bonnes vie, mœurs, religion catholique, apostolique & romaine, & de son affection pour le service du roi.

Le quartenier doit présenter aux prevôt des marchands & échevins le nouveau cinquantenier ou dizainier, lequel doit faire serment d’obéir aux mandemens du prevôt des marchands & échevins, & de son quartenier, & de garder exactement en tout l’ordre qu’ils lui auront prescrit.

Les cinquanteniers & dizainiers doivent exécuter en personne les mandemens des prevôt des marchands & échevins & de leurs quarteniers, sinon en cas d’excuse légitime, & pour-lors ils y peuvent commettre des personnes dont ils répondent, mais il faut qu’elles soient agréées par les quarteniers.

Les statuts portent encore, qu’afin que la tranquillité de la ville soit religieusement gardée, les cinquanteniers & dizainiers iront aux maisons des quarteniers prendre les clés des portes de la ville en tems de guerre, pour les ouvrir & les fermer lorsque les capitaines de leurs dizaines iront en garde, &c.

Il est dit aussi qu’ils feront les rôles des personnes résidentes dans leurs dizaines, par noms, surnoms, & qualités, pour les délivrer aux quarteniers selon l’ordre que l’on leur pourra enjoindre, & sans qu’ils puissent donner copie de ces rôles à qui que ce soit que par l’ordre des quarteniers.

Que pour maintenir le repos de la ville ils veilleront incessamment que l’on ne fasse aucunes assemblées générales ou particulieres, ni qu’il y ait amas de gens de guerre qui puissent tendre à sédition, dont en ce cas ils feront leurs procès-verbaux qu’ils porteront aux quarteniers pour y être pourvû par les prevôt des marchands & échevins.

Ils doivent prendre garde que les rues soient bien garnies de chaînes de fer avec leurs rouets & autres fermetures nécessaires pour les soutenir, à les faire tendre dans les désordres, tumultes, & séditions lorsqu’ils en reçoivent l’ordre de la part des prevôt des marchands & échevins ou des quarteniers.

Pour faire que la milice soit exactement observée parmi les bourgeois, il est dit qu’ils porteront aux quarteniers les rôles des colonels, capitaines, lieutenans, enseignes, & autres officiers qui décéderont dans leurs dizaines, ou qui changeront de demeure, afin que sur le rapport que les quarteniers en feront aux prevôt des marchands & échevins il soit procédé à la nomination de nouveaux officiers, &c.

Ils sont tenus d’avertir les bourgeois de prêter leur secours lorsque le feu prend dans quelque maison, & de faire fournir les seaux, crocs & outils, qui sont tant à l’hôtel-de-ville que chez les quarteniers, &c.

Ils délivrent aux quarteniers des certificats de ceux qui desirent obtenir droit & lettres de bourgeoisie, comme ils contribuent aux charges ordinaires de la ville, & sont actuellement résidans dans l’étendue de leurs dizaines, & sur le certificat du dizainier le quartenier donne le sien, par lequel il certifie à messieurs de la cour des aides & à tous qu’il appartiendra, qu’un tel est demeurant depuis tant de tems à Paris dans une telle rue, en une telle maison, sise dans l’étendue de son quartier, & en la dizaine du sieur tel… en laquelle celui auquel il donne ce certificat contribue à toutes les charges de ville pour la police, comme boues, pauvres, & lanternes, ainsi que font les autres bourgeois de Paris.

Les cinquanteniers & dizainiers peuvent résigner leurs offices en appellant leur quartenier, & les résignataires sont présentés par le quartenier aux prevôt des marchands & échevins, pour être admis en la maniere accoutumée.

Telles sont les dispositions de ces statuts des cinquanteniers & dizainiers qui ont rapport aux quarteniers.

On a vû ci-devant que les quarteniers étoient comme les capitaines ou colonels de leurs quartiers, mais il paroît que dès avant 1663, les prevôt des marchands & échevins commettoient dans chaque quartier des capitaines & autres officiers pour commander la milice bourgeoise sous les ordres des quarteniers du bureau de la ville.

Louis XIV. ayant par édit du mois de Mars 1694, créé dans toutes les villes des colonels, majors, capitaines, lieutenans & enseignes des bourgeois, il en excepta la ville de Paris, dans laquelle il maintint les capitaines & autres officiers nommés & établis sous les ordres des prevôt des marchands & échevins dans toutes leurs fonctions, droits & privileges ; mais comme ils y étoient tous les jours troublés sous prétexte qu’ils n’exerçoient qu’en vertu de simples commissions des prevôt des marchands & échevins, Louis XIV. par édit du mois de Septembre 1703, registré au parlement le 3 Octobre suivant, révoqua toutes les commissions qui pouvoient avoir été accordées, soit par les gouverneurs de Paris, ou par les prevôt des marchands & échevins, de capitaines, majors, lieutenans & enseignes de bourgeoisie, & il créa en même tems en titre d’office formé en chacun des seize quartiers de Paris, un lieutenant-colonel, un major, un capitaine, un lieutenant, & un enseigne pour chacune des 133 compagnies de milice bourgeoise qui étoient alors établies à Paris.

Il ordonna que du nombre des huit bourgeois & notables habitans que chaque quartenier choisit tous les ans dans son quartier pour l’élection des échevins, il en seroit pris deux dans le nombre des officiers créés par cet édit pour donner leur voix au scrutin, pour l’élection des deux échevins entrans, à peine de nullité de l’élection… & qu’aucun bourgeois de Paris ne pourroit posséder aucun office de conseiller de ville, quartenier, dizainier, ni cinquantenier, qu’il n’eût possédé, savoir le conseiller ou quartenier l’une des charges de lieutenans-colonels, majors ou capitaines, & les dizainiers & cinquanteniers l’un desdits offices, ou ceux de lieutenans ou enseignes.

Ces officiers de milice, à leur réception, sont conduits chez M. le prevôt des marchands par le quartenier auquel il sont subordonnés, conjointement avec les autres officiers de la même compagnie, & présentés au bureau de la ville, après en avoir donné avis au colonel, s’il y en a un, qui peut le présenter lui-même conjointement avec le quartenier.

Un des plus beaux droits des quarteniers est d’avoir part à l’élection des prevôt des marchands & échevins ; on trouve des preuves qu’ils jouissoient de ce droit dès l’an 1438, ainsi qu’il paroit par un procès-verbal du 23 Juillet de ladite année, qui est rapporté à la fin du recueil des ordonnances de la ville, édition de 1644.

Pour cet effet chaque quartenier, après avoir reçu un mandement du bureau de la ville pour faire assembler les officiers de ville & bourgeois au sujet de cette élection, va lui-même en manteau & en rabat inviter des notables bourgeois de son quartier de tout état, tant officiers du roi & de milice, qu’anciens échevins, ecclésiastiques, magistrats, & autres gens de robe, gentilshommes, marchands non méchaniques demeurant dans l’enceinte de la ville & non dans les fauxbourgs, de se trouver en son hôtel au jour & heure qu’il leur indique, qui est ordinairement le 14 du mois d’Août, sur les 4 heures de relevée, pour entendre la lecture d’un mandement à lui envoyé par la ville au sujet de l’élection des nouveaux prevôt des marchands & échevins au-lieu & place de ceux qui ont fait leur tems. Anciennement on mandoit six notables, depuis le nombre en sut fixé à huit, présentement le quartenier n’en mande ordinairement que quatre. Quand il ne trouve pas les notables chez eux, il laisse pour eux une lettre ou billet qui les instruit du sujet de sa visite.

Il envoye aussi à chacun de ses cinquanteniers un mandement, à l’effet par eux de faire avertir les dizainiers étant sous leur charge, de se rendre avec eux en l’hôtel du quartenier, au jour & heure par lui indiqués.

Lorsque la compagnie est assemblée chez le quartenier, il fait donner un fauteuil à celui qu’il a destiné pour présider à ladite assemblée, il le fait placer au bout du bureau & lui donne la droite ; il fait ensuite placer les autres mandés, puis leur fait la lecture du mandement, & le serment étant pris par le président de l’assemblée, chacun des mandés donne sa voix.

Le quartenier dresse du tout son procès-verbal, & marque les noms des quatre d’entre les mandés qui ont eu le plus de voix ; il enjoint à ceux-ci de se trouver en leur maison le 16 du mois jusqu’après 11 heures du matin ; que deux d’entre eux seront mandés en l’hôtel-de-ville pour procéder à l’élection des nouveaux prevôt des marchands & échevins ; le quartenier signe ce procès-verbal avec ses mandés & en remet un double signé de lui au bureau de la ville.

Le jour de l’élection venu, & tous ceux qui doivent y avoir part étant assemblés, les quarteniers sont appellés par le greffier de la ville, chacun en leur rang, avec leurs deux mandés appellés pour l’élection ; ils les conduisent vers les scrutateurs, entre les mains du premier desquels ils prêtent tous trois serment, & donnent leur bulletin pour l’élection.

Les quarteniers ont eux-mêmes l’avantage de parvenir à l’échevinage.

On ne connoît ceux qui ont rempli les places de quarteniers que depuis l’an 1500, suivant l’armorial que la ville a fait faire en 1729, où Jean Croquet est le premier qui soit marqué ; il étoit quartenier en 1500, & fut échevin en 1502, & remis en 1510. On voit parmi ceux qui suivent qu’il y en eut nommé échevin dans chacune des années 1504, 1506, 1507, 1509, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518 ; & que Jean Bazanier, qui avoit été élu en 1514, fut remis en 1520.

Dans le rôle des prevôt des marchands & échevins qui est à la fin du recueil des ordonnances de la ville, édition de 1644, on trouve que le 16 Août 1525, il fut élu trois nouveaux échevins, dont le dernier devoit achever seulement le tems d’un qui étoit décédé. Sire Jean Turquant, quartenier & bourgeois de Paris, est nommé le second entre les trois qui furent élus, c’est le premier de cette liste qui soit désigne avec la qualité de quartenier.

Dans toute la suite de cette liste les quarteniers qui n’avoient point d’autre qualité, ou qui y joignoient seulement celle de bourgeois de Paris, sont qualifiés de ce titre sire tel, comme on qualifie encore les consuls ; ceux qui avoient quelqu’autre fonction publique sont qualifiés maîtres.

Au surplus, on remarque encore dans cette même liste, qui va jusqu’en 1643, que les quarteniers qui furent élus échevins, furent nommés tantôt premier échevin & tantôt le second : il s’en trouve de nommés de deux années l’une, & quelquefois il y a eu de plus long intervalle ; en 1525 sire Jean Turquan, quartenier, bourgeois de Paris, est élu second échevin ; en 1528, sire Claude Maciot, premier échevin ; en 1532, sire Jean Barthélemi second ; en 1534, Me Guillaume Quinette, receveur des généraux des aides sur le fait de la justice, premier échevin.

En 1538, on prit pour échevins deux quarteniers, sires Jean Croquet & Guillaume Danes.

En 1540 & en 1542, deux quarteniers furent élus seconds échevins ; en 1546 le quartenier fut le premier, en 1548 il fut le second, en 1552 il fut le premier.

Mais depuis long-tems il est d’usage d’élire alternativement un conseiller de ville & un quartenier ; & ces officiers sont toujours premiers échevins.

Par un édit du mois de Mai 1554, il fut ordonné qu’un quartenier qui voudroit accepter l’échevinage, seroit tenu de se demettre de l’état de quartenier, sans pouvoir même ensuite reprendre ledit état ; mais présentement l’office de quartenier n’est plus incompatible avec la fonction d’échevin.

Les quarteniers ont une chambre à l’hôtel-de-ville où ils s’assemblent pour leurs affaires particulieres.

Ils s’assemblent aussi avec les conseillers de ville pour les affaires qui sont communes aux deux compagnies.

Enfin ils sont du corps de ville, & en cette qualité ils sont appellés aux assemblées générales qui sont convoquées par le bureau de la ville.

Ils sont aussi propriétaires en corps de plusieurs autres offices qui ont été unis à leurs offices de quarteniers, savoir :

1°. De l’office de conseiller-lieutenant du prevôt des marchands, lequel leur appartient & aux conseillers de ville. Cet office fut créé une premiere fois par édit du mois de Mai 1690, & uni par édit du mois d’Août suivant au corps des conseillers quarteniers, moyennant finance, & les fonctions de cet office étoient faites, conformément à cet édit, par l’un des conseillers & quarteniers qui en étoient pourvus, & étoient reçus audit office au bureau de la ville, alternativement chaque année ; il fut de nouveau créé par édit du mois de Mai 1702 ; mais par une déclaration du 10 Juillet 1703, ce nouvel office fut éteint & supprimé, & le roi ordonna que celui qui avoit été créé en 1690, & qui avoit été uni au corps des conseillers & quarteniers, continueroit d’être par eux exercé, comme ils avoient fait jusqu’alors, & il les maintint dans les droits de cet office. Présentement c’est le premier échevin qui fait la fonction de lieutenant.

2°. Ils sont aussi propriétaires conjointement avec les conseillers de ville des quatre offices de conseillers de ville intendans & commissaires des fontaines, regards, aqueducs & conduites publiques dépendantes de la ville de Paris, créés au lieu des conseillers de ville qui en faisoient auparavant les fonctions ; de l’office de conseiller du roi syndic général des communautés d’officiers dépendans de l’hôtel-de-ville, & de l’office de conseiller du roi trésorier des deniers destinés à l’entretenement des hôtels des deux compagnies des mousquetaires du roi. Ces différens offices furent créés par l’édit du mois de Novembre 1706 ; mais par un autre édit du mois de Décembre 1707, ils furent réunis aux corps des conseillers & quarteniers pour en faire par eux les fonctions ; savoir, que deux offices de commissaires-intendans des fontaines seroient exercés par les conseillers de ville, & deux par les quarteniers alternativement les uns après les autres, l’office de trésorier par les quarteniers aussi alternativement, & celui de syndic en vertu de commission des prevôts des marchands & échevins sur la présentation qui leur en sera faite par les conseillers & quarteniers.

Outre ces fonctions, les quarteniers en ont encore d’autres, & notamment quelques-unes qui ont rapport à la police.

Lors de l’établissement du grand bureau des pauvres, c’étoient quatre conseillers au parlement & quatre quarteniers qui en avoient la direction & administration.

Ils ont chacun sous l’entrée de leur maison vingt-quatre seaux de ville, & des crocs pour les incendies, de l’usage desquels ils ordonnent en cas de besoin, ainsi qu’il est dit dans une ordonnance du prevôt des marchands du 31 Juillet 1681. La Mare, tom. IV. p. 155.

Ils sont obligés, de même que les cinquanteniers & dizainiers, dès qu’un crime est commis, & qu’il est venu à leur connoissance, d’en avertir le commissaire du quartier. La Mare, traité de la police, tome I. pag. 224.

En tems de peste ils doivent veiller pour empêcher les progrès le la contagion ; le réglement fait le 13 Septembre 1533 par la chambre ordonnée par le roi François I. au tems des vacations, concernant la police de la ville & fauxbourgs de Paris, pour obvier aux dangers de la peste, art. 18. enjoint aux quarteniers, dizainiers & cinquanteniers de donner aux commissaires renfort & aide, & de les avertir des trangressions & fautes qui viendront à leur connoissance ; afin que les quarteniers & autres soient plus enclins à faire les dénonciations, la chambre ordonne qu’ils auront le tiers des amendes qui pour ce seront adjugées.

L’article 33 du même réglement enjoint par provision à tous ceux qui connoitront quelqu’un entaché ou soupçonné de peste, de le révéler incontinent au quartenier, cinquantenier ou dizainier, sans aucune personne excuser ni exempter, fussent-ce mari, femme, serviteurs, maîtres ou maîtresses, pour en avertir le commissaire du quartier, pour y pourvoir selon l’ordonnance, auxquels la chambre enjoint d’y pourvoir incontinent & sans délai, sur peine de privation de leurs offices & amende arbitraire.

Suivant une ordonnance de François I. du mois de Novembre 1539, pour tenir la ville de Paris nette & bien pavée, il est enjoint aux quarteniers, dizainiers & cinquanteniers de répondre de ceux de leur quartier qui auront fait quelque contravention au contenu de ce réglement, à peine de suspension de leurs fonctions pendant un an pour la premiere fois, & pendant trois ans pour la seconde, & pour la troisieme d’être privés & déclarés inhabiles de tous autres états & offices.

Il est encore enjoint expressément aux quarteniers, par cette ordonnance, de donner avis au commissaire du quartier des maisons qui n’ont point de fosses ou retraits, & de veiller que personne ne nourrisse aucuns cochons, oisons, lapins, pigeons & autres volailles.

Enfin la même ordonnance enjoint très-étroitement aux commissaires de faire observer ce réglement en général, & aux quarteniers, dizainiers & cinquanteniers d’y vaquer & entendre, & de donner confort & aide aux commissaires, de leur révéler les transgressions & fautes ; & afin de rendre ces officiers plus soigneux, le roi leur a accordé le quart des amendes qui seront adjugées.

Dans les tems de trouble, & lorsqu’il y a dans la ville des personnes suspectes, ils doivent concourir avec les commissaires à faire les recherches nécessaires ; c’est ainsi que par arrêt du parlement du 6 Septembre 1567, c’étoit le tems des troubles causés par les religionnaires, la cour enjoignit aux commissaires du châtelet, quarteniers, dizainiers & cinquanteniers de Paris de faire les recherches accoutumées, ordonnées, & d’y procéder en toute diligence, donnant aide & confort les uns aux autres, selon l’exigence des cas, & que la nécessité le requiereroit.

Lorsque la capitation fut établie pour la premiere fois en 1695, il fut ordonné par un arrêt du conseil du 22 Février de ladite année, que les propriétaires qui habitoient leurs maisons à Paris, ou les principaux locataires, donneroient aux quarteniers qui en feroient la visite, une déclaration de toutes les personnes qui habitoient dans lesdites maisons, de leur état & qualité, à peine de répondre de la taxe des personnes omises, & du double de la taxe à laquelle ils seroient sujets contre ceux qui déguiseroient leurs qualités.

Par des lettres-patentes du 23 Mars suivant, données sur un arrêt du conseil du 12 du même mois, il fut ordonné que les quarteniers de la ville de Paris seroient chacun dans l’étendue de son quartier la recette, & recouvrement en détail des taxes de la capitation générale faite sur les bourgeois & autres habitans de ladite ville, ils furent dispensés par ces mêmes lettres de donner caution & de compter à la chambre des comptes, il fut seulement ordonné qu’ils compteroient au bureau de la ville ; mais la capitation ayant été supprimée après la paix de Riswick, & ensuite remise par l’édit du 12 Mars 1701, les quarteniers n’ont plus été chargés de la recette.

Le roi ayant par déclaration du 3 Décembre 1743, ordonné le rachat de la taxe des boues & lanternes, les quarteniers furent appellés avec les commissaires pour donner leur avis sur l’imposition de la taxe ou rachat sur chaque maison ; & à cette occasion ils assemblerent chacun dans leur hôtel les principaux propriétaires des maisons de leur quartier, pour entendre leurs observations sur la répartition de la taxe sur chaque maison.

Enfin les conseillers de ville assistent au nombre de quatre, & les quarteniers, au nombre de deux, aux assemblées qui se font pour le tirage des loteries royales. C’est ainsi que cela fut réglé par un arrêt du conseil d’état du 6 Décembre 1718, à l’occasion de la loterie qui avoit été établie en 1717, pour le remboursement des billets de l’état, le roi ayant ordonné que cette loterie seroit tirée chaque mois en présence du prevôt des marchands & échevins, & de six conseillers de ville sans aucune désignation précise des quarteniers, sa majesté déclara que son intention n’avoit point été de les exclure de ces assemblées, & pour ne pas diminuer leurs droits, sans néanmoins augmenter le nombre des personnes en présence desquelles la loterie devoit se tirer, le roi ordonna qu’au lieu de six conseillers de ville, il n’y en auroit que quatre, & qu’il y auroit deux quarteniers, ce qui a depuis toujours été observé de même au tirage des autres loteries royales.

Les quarteniers jouissent encore de plusieurs autres droits, privileges franchises & exemptions, ils ont entre autres droits celui de committimus, aux requêtes de l’hôtel & du palais à Paris, suivant un arrêt du conseil du 19 Février 1688, & lettres-patentes sur icelui.

Ils ont aussi droit de franc-salé.

Ils sont exempts du logement des gens de guerre, suivant une déclaration du 15 Mars 1655, qui leur accorde cette exemption dans leurs maisons sises tant dans la ville & fauxbourgs de Paris, que dans toute l’étendue du royaume.

Enfin ils participent en général à tous les droits & exemptions qui ont été accordés au corps des officiers de la ville de Paris.

Indépendamment des différens édits, déclarations, lettres-patentes & arrêts qui ont confirmé les privileges de tous les officiers qui composent le corps-de-ville en général, les privileges des quarteniers ont été confirmés en particulier par un édit du mois de Janvier 1505, par des lettres-patentes du mois de Mai 1567, par d’autres lettres du mois de Juillet 1607, & encore d’autres lettres du mois de Février 1618, une déclaration du 15 Janvier 1655, un édit du mois de Mars 1669, un arrêt du conseil du 10 Juillet 1707.

Il faut encore remarquer que les quarteniers ont la nomination de trois lits à l’hôtel-Dieu de Paris, comme il résulte de trois délibérations du bureau de cet hôtel-Dieu, en date des 9 Juin 1708, 3 Juillet 1726, & 3 Juin 1747, par lesquelles, en considération de ce que M. le prevôt des marchands & échevins ont donné & concédé audit hôtel-Dieu 2 pouces d’eau, & aussi de ce que les conseillers de ville & quarteniers ont remis en faveur des pauvres, les droits qui leur étoient dûs pour cette concession, le bureau de l’hôtel-Dieu leur a accordé neuf lits à perpétuité dans les salles de l’hôtel-Dieu, pour coucher un malade seul dans chaque lit, la nomination de trois desquels appartiendra à MM. du bureau de la ville, trois autres à la compagnie des conseillers de ville, & les trois autres à celle des quarteniers, à condition qu’ils nommeront des malades de la qualité requise à l’hôtel-Dieu.

Sur ce qui concerne les quarteniers, on peut encore voir Bacquet, Papon, Bouchel, la Mare, Sauval, le recueil des ordonnances de la ville. (A)