L’Encyclopédie/1re édition/STATUT

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STATUT, s. m. (Gram. & Jurisprud.) est un terme générique qui comprend toutes sortes de lois & de réglemens.

Chaque disposition d’une loi est un statut, qui permet, ordonne ou défend quelque chose.

Il y a des statuts généraux, il y en a de particuliers ; les premiers sont des lois générales qui obligent tous les sujets : les statuts particuliers sont des réglemens faits pour une seule ville, pour une seule église ou communauté, soit laïque, soit ecclésiastique, séculiere ou réguliere : chaque corps d’arts & métiers a ses statuts : les ordres réguliers, hospitaliers & militaires en ont aussi.

Un des points les plus difficiles à bien démêler dans la jurisprudence, c’est de déterminer la nature & le pouvoir des statuts, c’est-à-dire, en quel cas la loi doit recevoir son application.

En général les coutumes sont réelles, clauduntur territorio ; cependant on est souvent embarrassé à déterminer quel statut ou coutume on doit suivre pour la décision d’une contestation. Souvent le statut du domicile se trouve en concurrence avec les différens statuts de la situation des biens, avec celui du lieu où l’acte a été passé, du lieu où l’exécution s’en fait ; & pour connoître le pouvoir de chaque statut, & celui d’entr’eux qui doit prévaloir, il faut d’abord distinguer deux sortes de statuts, les uns personnels, les autres réels.

Les statuts personnels sont ceux qui ont principalement pour objet la personne, & qui ne traitent des biens qu’accessoirement ; tels sont ceux qui regardent la naissance, la légitimité, la liberté, les droits de cité, la majorité, la capacité ou incapacité de s’obliger, de tester, d’ester en jugement, &c.

Les statuts réels sont ceux qui ont pour objet principal les biens, & qui ne parlent de la personne que relativement aux biens ; tels sont ceux qui concernent les dispositions que l’on peut faire de ses biens, soit entre-vifs ou par testament.

Quelques auteurs distinguent une troisieme espece de statuts, qu’ils appellent mixtes ; savoir, ceux qui concernent tout-à-la fois la personne & les biens ; mais de cette maniere la plûpart des statuts seroient mixtes, n’y ayant aucune loi qui ne soit faite pour les personnes, & aussi presque toujours par rapport aux biens. A dire vrai, il n’y a point de statut mixtes, ou du moins qui soient autant personnels que réels ; car il n’y a point de statuts qui n’ait un objet principal ; cet objet est réel ou personnel, & détermine la qualité du statut.

Le statut du domicile regle l’état de la personne, & sa capacité ou incapacité personnelle ; il regle aussi les actions personnelles, les meubles & effets mobiliers, en quelque lieu qu’ils se trouvent situés de fait.

Le pouvoir de ce statut du domicile s’étend partout pour ce qui est de son ressort ; ainsi, celui qui est majeur, selon la loi de son domicile, est majeur partout.

Le statut de la situation des biens, en regle la qualité & la disposition.

Quand le statut du domicile & celui de la situation sont en contradiction l’un avec l’autre, s’il s’agit de l’état & capacité de la personne, c’est le statut du domicile qui doit prévaloir ; s’il s’agit de la disposition des biens, c’est la loi de leur situation qu’il faut suivre.

Si plusieurs statuts réels se trouvent en concurrence, chacun a son effet pour les biens qu’il régit.

En matiere d’actes, c’est le statut du lieu où on les passe qui en regle la forme.

Mais il y a certaines formalités qui servent à habiliter la personne, telles que l’autorisation du mari à l’égard de la femme ; celles-là se reglent par le statut du domicile, comme touchant la capacité personnelle ; d’autres sont de la substance de la disposition même, telles que la tradition & l’acceptation dans les donations ; & celles-ci se reglent par le statut du lieu où sont les biens dont on dispense.

Enfin dans l’ordre judiciaire on distingue deux sortes de statuts, ceux qui concernent l’instruction, & ceux qui touchent la décision : pour les premiers, litis ordinatoria, on suit la loi du lieu où l’on plaide : pour les autres, litis decisoria, on suit la loi qui régit les personnes ou leurs biens, selon que l’un ou l’autre est l’objet principal de la contestation.

Quelques statuts sont seulement négatifs, d’autres prohibitifs, d’autres prohibitifs-négatifs.

Le statut simplement négatif, est celui qui déclare qu’une chose n’a pas lieu, mais qui ne défend pas de déroger à sa disposition, comme quand une coutume dit que la communauté de biens n’a pas lieu entre conjoints, & qu’elle ne défend pas de l’établir.

Le statut prohibitif est celui qui défend de faire quelque chose, comme la coutume de Normandie, art. 33. qui porte que quelqu’accord ou convenance qui ait été faite par contrat de mariage, & en faveur d’icelui, les femmes ne peuvent avoir plus grande part aux conquêts faits par le mari, que ce qui leur appartient par la coutume, à laquelle les contractans ne peuvent déroger.

Le statut est prohibitif-négatif lorsqu’il déclare qu’une chose n’a pas lieu, & qu’il défend de déroger à sa disposition : on confond souvent le statut prohibitif avec le prohibitif-négatif.

Quand le statut prononce quelque peine contre les contrevenans, on l’appelle statut pénal. Voyez Loi penale & peine.

Sur la matiere des statuts, on peut voir Bartole, Balde, Paul de Castre, Christineus, Everard, Tiraqueau, Dumoulin, Dargentré, Burgundus, Rodemburgius, Voet, les mémoires de Roland, les questions sur les démissions de M. Boulenois, & ses dissertations sur les questions qui naissent de la contrariété des lois & coutumes. (A)

Statut de sang, (Hist. d’Angleterre.) c’est ainsi qu’on nomma en Angleterre le reglement qu’Henri VIII. fit en 1539 au sujet de la religion. Il décerna la peine de feu ou du gibet contre ceux ; 1°. qui nieroient la transubstantiation ; 2°. qui soutiendroient la nécessité de la communion sous les deux especes ; 3°. qu’il étoit permis aux prêtres de se marier ; 4°. qu’on peut rompre le vœu de chasteté ; 5°. que les messes privées sont inutiles ; 6°. que la confession auriculaire n’est pas nécessaire pour le salut. Gardiner, évêque de Winchester, étoit le véritable auteur de ces lois. Il avoit fait entendre au prince, que c’étoit le seul moyen d’empêcher qu’il ne se formât une ligue contre lui ; que ce qu’il avoit aboli n’étoit pas essentiel à la religion ; & qu’enfin personne ne le regarderoit comme hérétique, pendant qu’il maintiendroit ces six articles. On rechercha ceux qui les condamnoient, mais on en découvrit un si grand nombre, que le roi se vit obligé de changer la peine de mort, en celle de la confiscation des biens contre ceux-là seulement qui seroient coupables de violation du quatrieme statut. Enfin, en 1547 sous Edouard VI. la loi des six articles fut révoquée pour toujours ; ce fut-là l’aurore des jours plus heureux qui reparurent sous le regne d’Elisabeth. (D. J.)

Statuts, (Commerce.) ce sont des réglemens faits par autorité publique, & confirmés par des lettres patentes du souverain pour servir à la conduite, gouvernement & discipline des corps des Marchands & des communautés des Arts & Métiers.

Les statuts en général sont aussi anciens que l’union des particuliers en certains corps & communautés, parce qu’il est impossible d’entretenir la paix entre plusieurs personnes de condition égale, si elles ne conviennent de certaines lois communes, suivant lesquelles elles s’engagent de vivre & de se conduire par rapport à l’intérêt commun ; mais comme il est du bon ordre & de la sureté des états, qu’il ne s’y tienne point d’assemblée sans l’aveu du prince, les princes eux-mêmes ou leurs ministres, ou officiers, ont trouvé bon de veiller à l’établissement ou à la manutention de ces statuts.

C’est ce qui est arrivé en France sur la fin du douzieme siecle ; car quoiqu’il y ait des communautés qui produisent des statuts qui leur ont été donnés, à ce qu’elles prétendent, dès le commencement du onzieme siecle, on doute pourtant de leur authenticité.

Le premier réglement général qui ait été fait au sujet des statuts des corps & communautés, est celui des états-généraux, tenus à Orléans au mois de Décembre 1560. l’article 98, ordonnant que tous les statuts desdits corps & communautés seroient revûs & corrigés, réduits en meilleure forme, mis en langage plus intelligible, & de nouveau confirmés & autorisés par lettres-patentes du roi.

L’exécutoire de cet article donna lieu à quantité de lettres-patentes de confirmation, expédiées sous Charles IX. Les guerres de religion qui suivirent suspendirent la continuation de cette police.

Louis XIV. donna au mois de Mars 1673 un édit pour le renouvellement général des statuts de tous les corps & communautés, & il fut même reglé au conseil un rôle des sommes qu’il leur en devoit couter. Il paroît par ce rôle, qu’alors ces communautés n’étoient dans Paris qu’au nombre de quatre-vingt-quatre ; mais par celui du mois d’Avril 1691, portant exécution du premier, elles se trouvent monter à cent vingt-quatre, y en ayant eu plusieurs nouvelles, érigées par lettres-patentes depuis l’édit de 1673.

Depuis que les rois ont trouvé à-propos de donner leurs lettres de confirmation des statuts & réglemens des communautés, elles sont obligées de demander cette confirmation au commencement de chaque regne ; mais plusieurs de nos rois ont bien voulu ne pas user de leurs droits à cet égard. Dictionn. de Commerce.