L’Encyclopédie/1re édition/SUPPOSITION
Supposition, s. f. (Gram. & Jurisprud.) est lorsque l’on met une chose au-lieu d’une autre, comme une supposition d’un nom pour un autre, ou d’un testament, ou autre acte, ou signature, qui n’est pas véritable.
La supposition de faits est lorsqu’on met en avant des faits inventés.
Supposition de personne est lorsqu’une personne s’annonce pour une autre, dont elle prend le nom pour abuser quelqu’un, ou commettre quelqu’autre fraude. Ce crime est puni selon les circonstances. Voyez Papon, l. XXII. tit. 9.
La supposition de part, ou d’enfant, est lorsqu’un homme ou une femme annoncent pour leur enfant quelqu’un qui ne l’est point. Ce crime est si grave qu’il est quelquefois puni de mort. Voyez au digest. les titres ad leg. com. de fall. de inspicien. ventre. & de Ca..... edicto. So.... tom. I. cant. II. ch. lxxxix. Dard... tom. II. l. VII. ch. xxxj. (A)
Supposition des anciens auteurs, (Littérature.) comme il importe encore d’anéantir l’hypothèse bisarre du pere Hardouin, qui a tenté d’établir la supposition de la plûpart des anciens auteurs, je vais rapporter ici cinq argumens décisifs, par lesquels M. des Vignoles a sappé pour toujours le système imaginaire du jésuite trop audacieux.
Le premier argument qu’il emploie, c’est que dans les anciens historiens, comme Thucydide, Diodore de Sicile, Tite-Live, & autres, que le pere Hardouin regarde comme supposés : on trouve plusieurs éclipses de soleil & de lune marquées, qui s’accordent avec les tables astronomiques, & dont les chronologues spécifient le jour dans l’année Julienne proleptique, avec exactitude. Comment concevoir que des moines du xiije. siecle, fabricateurs de tous ces anciens ouvrages, selon le P. Hardouin, ayent eu des tables semblables à celles que le roi Alphonse fit faire depuis. M. des Vignoles répond en même tems à une objection tirée de Pline, & il prouve que ce que Pline dit, n’est nullement propre à invalider le témoignage des autres écrivains ?
En second lieu, on demande au P. Hardouin, où des moines françois du xiije. siecle, auroient trouvé la suite des archontes athéniens, qui quadre parfaitement avec des inscriptions anciennes qu’ils n’avoient jamais vues, & avec toute l’histoire. Les fastes des consuls romains fournissent un argument de la même force ; d’où ces faussaires ont-ils eu ces fastes, pour les insérer dans leur Tite-Live, dans leur Diodore, & dans leur Denys d’Halicarnasse, en sorte qu’ils s’accordent avec les fastes capitolins déterrés depuis peu ? En quatrieme lieu, M. des Vignoles demande d’où ils ont sû les noms & la suite des mois athéniens, puisque l’on a disputé jusqu’au siecle passé, de leur suite, & que ce n’est qu’alors qu’il a paru par divers monumens, & par les inscriptions, que Joseph Scaliger l’avoit bien marquée ? Il falloit que ces moines du treizieme siecle fussent bien habiles, pour savoir ce qui étoit inconnu aux plus savans hommes du seizieme & du dix-septieme siecle. On peut tirer un nouvel argument des olympiades, qui se trouvent si bien placées dans les historiens grecs prétendus supposés : on voit du premier coup d’œil que ces cinq argumens sont sans replique ; mais l’on en sentira encore mieux toute la force, si l’on se donne la peine de lire les vindiciæ veterum scriptorum, que M. Lacroze publia en 1708. contre l’étrange paradoxe, ou pour mieux dire la dangereuse hérésie du P. Hardouin ; car c’en est une que de travailler à détruire les monumens antiques grecs & latins, qui font aujourd’hui la gloire de nos études, & le principal ornement de nos bibliotheques. (D. J.)
Supposition, s. f. ce mot a aujourd’hui deux sens en Musique. 1°. Lorsque plusieurs notes montent ou descendent diatoniquement dans une partie sur une même note d’une autre partie, alors ces notes diatoniques ne sauroient toutes faire harmonie, ni entrer à la fois dans le même accord, il y en a donc qui y sont comptées pour rien, & ce sont ces notes qu’on appelle notes par supposition.
La regle générale est, quand les notes sont égales, que toutes les notes qui sont sur le tems fort doivent porter harmonie, celles qui passent sur le tems foible, sont des notes de supposition qui ne sont mises que par goût pour former des degrés conjoints. Remarquez que par tems fort & tems foible, j’entens moins ici les principaux tems de la mesure, que les parties mêmes de chaque tems. Ainsi s’il y a deux notes égales dans un même tems, c’est la premiere qui porte harmonie, la seconde est de supposition ; si le tems est composé de quatre notes égales, la premiere & la troisieme portent harmonie, la seconde & la quatrieme sont par supposition, &c.
Quelquefois on pervertit cet ordre, on passe la premiere note par supposition, & l’on fait porter la seconde ; mais alors la valeur de cette seconde note est ordinairement augmentée par un point aux dépens de la premiere.
Tout ceci suppose toujours une marche diatonique par degrés conjoints ; car quand les degrés sont disjoints, il n’y a point de supposition, & toutes les notes doivent entrer dans l’accord.
2°. On appelle accords par supposition, ceux où la basse continue ajoute ou suppose un nouveau son au-dessous même de la basse fondamentale ; ce qui fait que de tels accords excedent toujours l’étendue de l’octave.
Les dissonnances des accords par supposition doivent toujours être préparées par des syncopes, & sauvées en descendant diatoniquement sur des sons d’un accord, sous laquelle la même basse supposée puisse tenir comme basse fondamentale, ou du moins comme une consonnance de l’accord. C’est ce qui fait que les accords par supposition bien examinés, peuvent tous passer pour de pures suspensions. Voyez Suspension.
Il y a trois sortes d’accords par supposition, tous sous des accords de la septieme ; la premiere quand le son ajouté est une tierce au-dessous du son fondamental, tel est l’accord de neuvieme ; si l’accord de neuvieme est formé par la médiante ajoutée au-dessous de l’accord sensible en mode mineur, alors l’accord prend le nom de quinte superflue. La seconde espece, est quand le son supposé est une quinte au-dessous du son fondamental, comme dans l’accord de quarte ou onzieme ; si l’accord est sensible, & qu’on suppose la tonique, cet accord prend le nom de septieme superflue. Enfin la troisieme espece d’accord par supposition, est celle où le son supposé est au-dessous d’un accord de septieme diminuée ; si c’est une quinte au-dessous, c’est-a-dire que le son supposé soit la médiante, l’accord s’appelle accord de quarte & quinte superflue ; & si c’est une septieme au-dessous, c’est-à-dire que le son supposé soit la tonique, l’accord prend le nom de sixte mineure & septieme superflue. A l’égard des renversemens de ces divers accords, on trouvera au mot Accord, tous ceux qui peuvent se tolérer. (S)