L’Encyclopédie/1re édition/TEST

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TEST, s. m. (Conchyl.) en latin testa, c’est la substance la plus dure qui forme le corps d’une coquille ; ainsi testacée se dit d’une coquille dure & épaisse. (D. J.)

Test, (Hist. mod.) en Angleterre, mot tiré du latin testimonium. C’est une protestation ou declaration publique sur certains chefs de religion & de gouvernement que les rois & les parlemens ont ordonné de faire à ceux qui prétendoient aux dignités de l’église anglicane ou aux charges du royaume. On y a joint des lois pénales contre les ecclésiastiques, les seigneurs du parlement, les commandans & officiers qui refusent de prêter le serment conformément à ces tests, dont voici les principaux formulaires.

Test des ecclésiastiques. « Je N. déclare ici sans dissimulation que j’approuve & consens, soit en général, soit en particulier, à tout ce qui est compris dans le livre intitulé, le livre des communes prieres, de l’administration des sacremens, & autres exercices & cérémonies de l’église, suivant l’usage de l’église anglicane. »

Loi pénale. « Celui qui sera en demeure de faire cette déclaration, sera entierement déchu de toute promotion ecclésiastique. Tous les doyens, chanoines, prébendaires, maîtres, chefs, professeurs, &c. ne seront point admis à leur emploi, qu’ils n’aient fait cette protestation. »

Test du serment de suprématie. « Je N. confesse & déclare pleinement convaincu en ma conscience, que le roi est le seul souverain de ce royaume & de toutes les puissances & seigneuries, aussi bien dans les choses spirituelles & ecclésiastiques que temporelles, & qu’aucun prince étranger, prélat, état ou puissance n’a & ne peut avoir nulle jurisdiction ni prééminence dans les choses ecclésiastiques ou spirituelles de ce royaume. »

Loi pénale. « Personne ne pourra être reçu à aucune charge ou emploi, soit pour le spirituel, soit pour le temporel : il ne sera non plus admis à aucun ordre ou dégré du doctorat, qu’il n’ait prêté ce serment, à peine de privation dudit office ou emploi. »

Henri VIII. après sa séparation d’avec l’église romaine, imposa la nécessité de ces tests, dont les formules varierent à quelques égards sous les regnes d’Edouard VI. d’Elizabeth, de Jacques I. & de Charles I. En 1662 Charles II. révoqua les tests, & accorda la liberté de conscience : ce qu’il renouvella en 1669 & 1672. Jacques II. qui lui succéda, en usa de même ; mais après la révolution qui détrona ce prince, le test fut rétabli, & on le prête encore aujourd’hui. En 1673 le parlement dressa un nouveau test, par lequel tous ceux qui entreroient dans quelque charge publique, ou qui en seroient revêtus, rejetteroient par serment le dogme de la transsubstantiation, sous peine d’exclusion desdites charges. On augmenta en 1678 ce test dont la formule étoit conçue en ces termes :

« Moi N. J’atteste, justifie & déclare solemnellement & sincerement en la présence de Dieu, que je crois que dans le sacrement de la cene du Seigneur, il n’y a aucune transsubstantiation des élémens du pain & du vin dans le corps & le sang de Jesus-Christ, dans & après la consécration faite par quelque personne que ce soit, & que l’invocation ou adoration de la vierge Marie ou de tout autre saint, & le sacrifice de la messe, de la maniere qu’ils sont en usage à présent dans l’église de Rome, est superstition & idolatrie. »

On déclare ensuite que ce serment est fait sans aucune réticence, c’est-à-dire, sans aucune restriction mentale.