L’Impôt Progressif en France/36

La bibliothèque libre.
Librairie Guillaumin & Cie (p. 117-128).

c) Gain journalier ou du travail à la pièce.

d) Appointement d’employé ou de fonctionnaire

e) Revenu, intérêts particuliers (gratifications)

f) Rentes qui ne se fondent pas sur un capital imposable (telles que pensions, retraites)

Total du revenu

TEXTE D’UNE LOI FISCALE SUISSE

Nous pensons qu’il est utile de donner ici le texte de quelques-uns des articles de la loi fiscale du canton de Vaud qui a adopté le système de l’impôt progressif à la fois sur le capital et le revenu.

Extrait de la Loi d’Impôt du 24 août 1886 sur la fortune mobilière et sur la fortune immobilière

TITRE I

Dispositions générales

Article premier. — Il est perçu un impôt direct et distinct par catégories :

a) Sur la fortune mobilière et sur le produit du travail, sous le nom d’ « impôt mobilier ».

b) Sur la fortune immobilière, sous le nom d’ « impôt foncier ».

Art. 2. — La fortune imposable de chaque contribuable frappée dans les catégories supérieures est au bénéfice du taux des catégories inférieures pour la part correspondant à ces dernières.

Art. 3. — Le taux de l’impôt pour la plus basse catégorie de la fortune immobilière devra toujours être inférieur à celui de la catégorie correspondante de la fortune mobilière.

Art. 4. — Chaque année, lors de la présentation du budget pour l’année suivante, le Grand Conseil détermine le taux de l’impôt à percevoir en application de la présente loi.

TITRE II

Impôt mobilier

CHAPITRE I

Matières imposables. Catégories. Taux

Art. 5. — L’impôt mobilier se perçoit annuellement sur les éléments ci-après :

a) Sur la fortune mobilière proprement dite ;

b) Sur les rentes et usufruits ;

c) Sur le produit du travail.

Art. 6. — Pour la perception de cet impôt, les éléments sur lesquels il est perçu sont répartis chacun en 7 catégories comme suit :

a) Les fortunes et portions de fortunes mobilières comprises entre :

1 fr. et 25.000 fr. forment la T* catégorie 25.001 ï et 50.000 » » 2’» 50.001 ï et 100.000 » » 3"» 100.001 d et 200.000 » » 4*» 200.001 » et 400.000 fr. forment la 5e catégorie 400.001 » et 800.000 » » 6° » 800.001 » et au-dessus » 7e »

b) Les rentes et usufruits, ou portions de ces revenus, et les ressources procurées par le travail, ou portions de ces ressources, compris entre :

1 fr. et 1.250 fr. forment la 1" catégorie

1.251 » et 2.500 » » 2’ » 2.501 » et 5.000 » y 3* » 5, 001 » et 10.000 ï 1 4e » 10.001 » et 20.000 » » 5* » 20.001 * et 40.000 » » 6’ » 40.001 » et au-dessus » 7* »

Art. 7. — Le taux de l’impôt mobilier est fixé suivant la proportion :

1 pour la 1TM catégorie. 1l/2 » 2e » 2 » 3" » 21/2 » 4* » 3 » 5" » 31/2 » 6"j> 4 » 7e »

Art. 8. — Les éléments de l’impôt mobilier demeurent distincts, mais ils sont indissolublement liés entr’eux par la relation:

Un pour mille sur la fortune mobilière proprement dite ;

Seize pour mille sur les rentes et usufruits;

Et huit pour mille sur le produit du travail.

CHAPITRE III

Impôt sur la fortune mobilière

Art. 10. — La fortune mobilière soumise à l’impôt comprend tous les biens meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, quels que soient leur situation et le revenu qu’ils procurent.

CHAPITRE IV
Impôt sur les rentes et usufruits

Art. 13. — Cet impôt est basé sur le montant des rentes et pensions, viagères ou temporaires, dues annuellement au contribuable, ainsi que sur le produit annuel de l’usufruit des biens meubles ou valeurs mobilières dont il jouit.

Art. 14. — Les meubles et valeurs mobilières improductifs soumis à usufruit sont estimés à leur valeur vénale et la rente à 4 % de cette valeur est comptée comme produit de l’usufruit.

Art. 15. — La subsistance et l’entretien qu’une personne reçoit d’autrui sont évalués et assimilés aux rentes, à moins qu’elle ne les reçoive à titre d’aumône ou d’assistance.

CHAPITRE V
Impôt sur le produit du travail

Art. 16. — L’impôt sur le produit du travail est dû annuellement par toutes les personnes, sociétés et associations mentionnées à l’art. 9.

Art. 17. — Cet impôt se perçoit :

a) Sur le produit de tout commerce, de toute industrie et de toute exploitation, agricole ou autre, déduction faite du 5 % des capitaux engagés qui sont soumis à l’impôt cantonal ;

b) Sur le chiffre de tous traitements, émoluments, honoraires ou salaires de toutes vocations ou professions, libérales au manuelles, quel qu’en soit le genre ou la provenance.

Art. 18. — Lorsque le contribuable reçoit en nature tout ou partie de la rémunération de son travail, la valeur de cette rémunération est estimée suivant les circonstances locales.

CHAPITRE VI
Exemptions et déductions de l’impôt

Art. 19. — Sont exemptés de tout impôt mobilier :

a) L’État et les établissements cantonaux de secours publics ;

b) Les hôpitaux et bourses des pauvres appartenant aux communes, aux bourgeoisies, aux paroisses et aux confréries ;

c) Les sociétés et institutions qui en sont exonérées par une convention obligatoire pour l’État ou par un acte législatif spécial.

Art. 21. — Sont déduits pour l’évaluation de la fortune mobilière soumise à l’impôt :

a) Les produits du sol, les loyers et fermages et les récoltes de l’année précédente, demeurés en la possession du propriétaire, de l’usufruitier, du fermier ou colon partiaire ;

b) La valeur du mobilier par nature, des vêtements et du coucher nécessaires à la famille, des ustensiles de cuisine, des outils et instruments si elle n’atteint pas 5.000 francs, ou ce montant, si elle le dépasse.

Art. 22. — Sont déduits du produit brut du travail :

a) Les dépenses nécessaires à l’exploitation du commerce ou de l’industrie ou à l’exercice de la vocation ou profession :

b) Comme charges de famille, les frais d’entretien, à raison de 400 fr. pour le chef de famille, pour sa femme et pour chacun de ses descendants mineurs, ainsi que pour chacune des personnes auxquelles le contribuable fournit des aliments en exécution des obligations qui lui sont imposées par la loi civile.

Art. 23. — Les dettes du contribuable qui ne peuvent être défalquées de l’impôt foncier, sont déduites de la fortune mobilière soumise à l’impôt.

CHAPITRE VII
Dispositions communes

Art. 25. — L’impôt mobilier est dû dès le 1er janvier de l’année comptable. Il est payable au lieu de la résidence du contribuable à cette date.

Art. 26. — L’impôt de l’année comptable est basé :

Pour la fortune mobilière, sur l’état de cette fortune au commencement de l’année ;

Pour les rentes et usufruits et les ressources procurées par le travail, sur le produit de l’année précédente.

Art. 29. — L’impôt sur les créances et rentes ne peut, ni directement, ni indirectement, être mis à la charge du débiteur.

Art. 30. — La fortune mobilière du mari, celle de sa femme non séparée de biens et celle de ses descendants mineurs sont considérés comme un seul tout devant l’impôt mobilier et réunies pour faire l’objet d’une seule déclaration par la personne qui a la jouissance de ces fortunes et déterminer la catégorie au taux de laquelle elles doivent l’impôt.

Il en est de même pour les rentes et usufruits d’une part et pour le produit du travail d’autre part. CHAPITRE VIII

Mesures d’exécution

SECTION PREMIÈRE

Organes administratifs

Art. 33. — Le Conseil d’État désigne chaque année, pour concourir à l’exécution de la loi, une commission par district et une commission centrale.

Art. 34. — Ces commissions sont composées de trois membres avec deux suppléants.

SECTION II

De la déclaration

Art. 36. — Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les municipalités font remettre aux personnes soumises à l’impôt mobilier des formules de déclarations.

Art. 37. — Tout contribuable à l’impôt mobilier est tenu de déclarer séparément, sur la formule qui lui a été remise, le montant imposable :

a) de sa fortune mobilière ;

b) de ses rentes et usufruits ;

c) du produit de son travail ;

Cette déclaration doit être signée et déposée, cachetée, au greffe municipal, avant le 1er février.

Art, 38. — La municipalité dresse en deux doubles, par ordre alphabétique, la liste de toutes les personnes auxquelles des formules de déclarations ont été délivrées, en fournissant toutes les indications propres à les distinguer et à les faire connaître. Elle constate sur cette liste quelles sont les déclarations qui ont été déposées.

Art. 39. — Les listes et les déclarations sont expédiées cachetées à la commission de district dans un délai à fixer par le règlement.

SECTION III

Opérations de la commission

Art. 40. — Aussitôt après réception des listes et déclarations des contribuables, la commission de district procède à la reconnaissance du dossier et à son dépouillement. Elle corrige et complète ces listes, s’il y a lieu, ou les renvoie à la municipalité pour qu’elle effectue ce travail.

Art. 41. — Les municipalités fournissent aux commissions de district les renseignements que celles-ci peuvent leur demander sur la position des contribuables.

Art. 42. — La commission taxe la fortune, les rentes et usufruits et le produit du travail de tout contribuable qui n’a pas fait de déclaration.

Elle complète également ou modifie celles des déclarations qui lui paraissent incomplètes ou inexactes, après avoir entendu le contribuable.

Art. 43. — Toute personne qui n’a pas fait de déclaration et que la commission estime devoir être soumise à l’impôt mobilier est taxée sur 1.000 fr. de fortune mobilière et 100 fr. de produit du travail au minimum.

Art. 45. — La commission communique à tout contribuable qui a été l’objet d’une taxe, ou dont la déclaration a été modifiée, le résultat de sa décision par lettre chargée. SECTION IV

Des recours

Art. 49. — Le contribuable qui a fait sa déclaration a droit de recours contre la taxe de la commission. Le contribuable qui n’a pas fait sa déclaration est, au contraire, privé de ce droit, à moins qu’il n’établisse avoir été empêché par des circonstances décisives de formuler cette déclaration.

Art. 50. — Le recours contre les opérations de la commission de district s’exerce par mémoire écrit, motivé, déposé, chez le préfet, dans les 20 jours dès la notification de la décision de la commission. Les recours déposés sont transmis par le préfet à la commission centrale instituée par l’art. 33.

SECTION V

Des contraventions et de leur répression .

Art- 53. — Le contribuable qui fait une déclaration inexacte, au préjudice du fisc, commet une contravention et est passible d’une amende de dix fois le montant de l’impôt soustrait, indépendamment du paiement de cet impôt.

Si l’inexactitude n’est reconnue qu’après la mort du contribuable, l’amende et l’impôt soustrait sont prélevés sur les biens de la succession.

Art. 54. — Le créancier convaincu d’avoir mis l’impôt à la charge de son débiteur en contravention à l’art. 29, est tenu de lui rembourser cet impôt et est, en outre, passible d’une amende de vingt fois cette valeur.

Art. 55. — Les-pénalités mentionnées dans le pré sent chapitre sont prononcées par la commission centrale, après audition du contrevenant ou de son représentant.

Le prononcé de cette commission n’est toutefois exécutoire qu’autant que le contrevenant s’y soumet par écrit.

Si le contrevenant, dûment avisé, ne se soumet pas dans les dix jours dès la communication qui lui en est faite, au prononcé de la commission centrale, celle-ci défère le cas au Tribunal cantonal.

Art. 57. — Il peut déléguer le soin de connaître de ces contraventions à l’une de ses sections qui prend le nom de « Cour fiscale ».

Art. 61. — Les décisions de la Cour fiscale sont définitives et sans recours.

SECTION VI

Dispositions diverses

Art. 62. — Le contribuable qui a payé ses impôts d’une manière incomplète est tenu, alors même qu’il n’aurait pas fait de déclaration, de payer un supplément de contribution égal au montant de la valeur qu’il n’a pas payée.

Les héritiers sont solidairement responsables de cet impôt supplémentaire.

Art. 63. — L’action contre le contribuable ou contre sa succession est prescrite par cinq ans à dater de l’échéance de l’impôt soustrait ou incomplètement payé.

Art. 64. — Le département des Finances a le droit de prendre connaissance des inventaires et partages, afin de s’assurer que l’impôt dû à l’État a été intégralement acquitté.

Dans le cas où la loi ne prescrit pas l’inventaire de la fortune mobilière d’une personne décédée, il est procédé à un inventaire sommaire conformément au règlement.

Art. 64. — Les commissions et les fonctionnaires qui concourent à l’exécution de la présente loi sont tenus de garder le secret sur les renseignements que les contribuables peuvent leur donner pour justifier leurs déclarations ou réclamations.

TITRE III

Impôt foncier

Art. 68. — L’impôt foncier est dû annuellement, à partir du 1er janvier, sur la valeur au cadastre de tous les immeubles bâtis ou non bâtis du territoire vaudois, sous déduction des dettes hypothécaires, dont la défalcation est autorisée par la loi.

Art. 69. — Pour la perception de cet impôt, les fortunes immobilières des contribuables sont réparties en trois catégories, comme suit :

Les fortunes immobilières ou portions de ces fortunes comprises entre :

1 fr. et 25.000 fr. forment la T* catégorie

25.001 » et 100.000 »  » 2* » 100.001 » et en sus » 3e »

Art. 70. — Le taux de l’impôt foncier est fixé par la loi annuelle suivant la proportion : 1 pour la 1TM catégorie.

11/2 » 2" » 2 3° »

Art. 71. — La catégorie au taux de laquelle doit payer la fortune immobilière d’un contribuable est déterminée par le sommaire de la valeur au cadastre de tous les immeubles que ce contribuable peut posséder dans le canton, où qu’ils soient situés et en quoi qu’ils consistent.

Art. 72. — Les fortunes immobilières du mari, de sa femme non séparée de biens et de ses enfants mineurs sont considérées comme un seul tout devant l’impôt et réunies pour déterminer la catégorie aux taux de laquelle elles doivent l’impôt.

Art. 73. — La fortune immobilière soumise à usufruit est également jointe à celle que l’usufruitier peut posséder, pour déterminer la catégorie au taux de laquelle ces fortunes doivent l’impôt.

Art. 74. — L’impôt est perçu au lieu où le contribuable a sa résidence, s’il habite dans le canton et au district dans lequel les immeubles sont situés, s’il habite hors du canton.

Art. 75. — Sont exemptés de l’impôt foncier :

a) Les immeubles appartenant à l’État ;

b) Les églises et cimetières appartenant aux communes et les bâtiments pour hôpitaux appartenant aux communes et aux sociétés reconnues par l’État comme personnes morales ;

c) Les immeubles qui en sont exonérés par des actes législatifs spéciaux.