L’opinion des vrais Ulémas sur la naturalisation

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L’opinion des vrais Ulémas sur la naturalisation

On se rappelle que, dans notre numéro du vendredi 21 avril, nous avons fait appel « à tous ceux qui connaissent la loi divine, estiment que leur devoir le plus sacré est de la faire connaître autour d’eux et de ne pas se récuser quand on a recours à leurs lumières ».

Nous leur avons posé la question même qui avait été posée aux pontifes officiels, les suppliant d’y répondre « sans haine ni parti pris comme sans sophismes inutiles ni réticences, sans autres guides que leur conscience de Musulmans et les textes sacrés ».

Malgré les pressions de toutes sortes, malgré un réseau d’espionnage particulièrement serré, malgré l’inquisition d’un Conseil de discipline destiné à intimider les plus courageux, malgré le risque de perdre leur pain et celui de leurs enfants, un grand nombre de professeurs a répondu à notre appel.

Mais nous ne publierons que des « fetouas » signées.

Toutefois, pour ne pas mettre ces professeurs en fâcheuse posture vis-à-vis de l’administration et leur éviter les représailles de « Sidi Tahar », nous ne publierons pas leur nom que nous garderons pour nous.

PREMIERE REPONSE

Le Musulman qui adopte la naturalisation d’une puissance non musulmane régie par des lois non conformes aux lois islamiques se met, par cela même, en dehors de l’Islam.

Cette opinion a été développée en ce qui concerne le rite hanéfite par le célèbre Cadhi Al-Jassas dans son ouvrage « Les lois du Coran ».

Voici comment il s’exprime dans son commentaire du verset 64, sourate 3, dite « Sourate des femmes » :

« Il résulte de ce verset que celui qui rejette, même partiellement, les commandements de Dieu ou de son Prophète, se met en dehors de l’Islam, que ce rejet soit motivé par le doute ou le refus de se soumettre. » (Tome II p. 260 Edition Bahia)

Cette opinion se retrouve, en ce qui concerne le rite malékite, dans un ouvrage portant le même titre « les lois du Coran », du Cadhi Abou Bakar Ibn El Arabi.

Il a commenté le même verset en ces termes :

« Voici les circonstances historiques qui ont été à l’origine de ce verset :

« Un faux Musulman (mounnafik) et un Israélite avaient saisi le Prophète d’un différend. Le Prophète a jugé en faveur de l’Israélite, contre le « mounafik ».

« Celui-ci mécontent dit :

« Je n’accepte pas cette sentence.

« Adressons-nous à Abou Bakr »

« Abou Bakr saisi, se prononce lui aussi pour l’Israélite.

« Le mounafik dit encore :

« Je n’accepte pas cette décision.

« Adressons nous à Omar. »

« Ils s’adressent à Omar. Mais l’Israélite prend soin de lui rendre compte de tout ce qui s’était passé devant le Prophète et devant Abou Bakr.

« Alors Omar dit :

« Attendez que je rentre chez moi où j’ai quelque chose à faire. »

« Il rentre chez lui, sort avec son sabre et tranche la tête au pseudo-Musulman.

« Les parents de ce dernier portent plainte au Prophète et demandent justice.

« Mais Omar lui dit :

« O Envoyé de Dieu, il a rejeté ton jugement (il a refusé de s’y soumettre). »

« C’est alors que le verset en question a été révélé pour préciser que cet homme n’étant pas un vrai Musulman, la loi musulmane ne pouvait lui être applicable. » (Tome I p. 190 Imp. Saada)

Enfin, la même opinion a été reprise pour le rite chaféite par l’illustre Cadhi El Baidhaoui, dans son célèbre « Commentaire du Coran ». Voici comment il s’exprime :

« Ce verset apporte la preuve que celui qui rejette la loi du Prophète est un « kafir » (mécréant), même s’il a les dehors du Musulman (s’il affiche l’islamisme au dehors). »

D’autre part, pour ce qui est de la recevabilité du repentir du Musulman qui se met dans le cas précité, le rite hanéfite est formel : il ne l’admet pas. Pour lui, ce Musulman est « Zindik ». Le zindik est le Musulman qui a abjuré l’Islam sans embrasser une autre religion, ce qui est le cas du naturalisé qui n’a embrassé ni la religion chrétienne, ni la religion hébraïque.

Pour le rite malékite, la recevabilité du repentir est subordonnée à des conditions connues qui sont :

Le repentant doit proclamer son repentir, y conformer ses actes, ne plus commettre le péché dont il se repent et réparer ce qui peut être réparé.

Le naturalisé ne peut donc être déclaré repenti (tâib) qu’autant qu’il satisfasse à ces conditions.

D’où il résulte pour le naturalisé marié, qui vient à résipiscence, qu’il doit renouveler son contrat de mariage.

S’il ne peut revenir à la situation qu’il s’est engagé à quitter, il est tenu d’émigrer dans un pays où il lui est possible de se conformer aux commandements de sa religion.

Telle est notre opinion sur la question.

Que celui qui est d’avis contraire le proclame. Sinon, son silence vaudra approbation et cette consultation sera considérée alors comme ayant acquis l’adhésion unanime de tous les ulémas.