La Belgique et le Congo (Vandervelde)/2/02
CHAPITRE II
LE SOCIALISME ET LA QUESTION DU DOMAINE
En Europe, les socialistes sont partisans de la socialisation du sol, comme des autres moyens de production, et considèrent, pour la plupart, que le développement des régies constitue un acheminement vers leur idéal collectiviste. En Afrique, au contraire, et notamment au Congo, ils se prononcent contre la thèse de la domanialité, telle du moins que l’État Indépendant l’a comprise, et demandent que l’on substitue la liberté du commerce à « l’exploitation en régie » des forêts domaniales.
Il y a, dans ces attitudes, une contradiction apparente, que des publicistes, adversaires du socialisme en même temps que partisans du régime Léopoldien, n’ont pas manqué de relever.
Nous serions bien aises — disait l’un d’eux, en 1908[1] — de voir ces messieurs (les radicaux et les socialistes) expliquer la contradiction entre l’attitude qu’ils ont dans la politique intérieure et celle qu’ils adoptent pour le Congo, en matière foncière, dans la question du Domaine. Quand il s’agit de la politique belge, ils crient comme des brûlés, chaque fois qu’on n’agrandit pas le domaine de l’État. S’agit-il des forêts, ils réclament leur rachat par la collectivité. S’agit-il des mines, c’est la même chose, et souvenons-nous des clameurs qu’ils poussent quand on parle des mines de la Campine. Suivant eux, l’État devrait les proclamer parties du Domaine et les exploiter, comme fait, du reste, l’État prussien. Bref, quand il s’agit de ce qui se passe en Belgique, ils réclament précisément le système qu’ils attaquent furieusement lorsqu’il s’agit, non plus du sol et du sous-sol belge, mais de notre patrimoine congolais.
Cette argumentation, qui est, peut être, de nature à faire impression sur des gens non avertis, repose tout entière sur une simple piperie de mots.
Qu’est-ce, en effet, que l’exploitation en régie, directe ou indirecte, des forêts congolaises, dont ou annonce aujourd’hui la suppression graduelle ?
C’est, en réalité, l’exploitation de ces forêts par le travail forcé des indigènes ; c’est, sous prétexte d’impôts en nature, la mise en servage des populations, contraintes tous les mois, tous les deux mois ou tous les trimestres, à consacrer une, deux ou trois semaines de leur temps, à fournir des prestations en caoutchouc ou en copal, au seigneur de la terre, à Bula Matadi.
Qu’est-ce, d’autre part, que l’incorporation des terres, dites vacantes, dans le Domaine de l’État ?
C’est, en réalité, la confiscation de la presque totalité du territoire, au profit d’un État qui représente plus les intérêts des classes dirigeantes de la métropole que les intérêts des indigènes, sans tenir compte des droits collectifs d’occupation que les communautés de village possèdent, de temps immémorial, sur les forêts que l’on incorpore ainsi au Domaine.
Par conséquent, demander, au Congo, l’abolition du système de la régie, c’est demander l’abolition du servage ; réclamer, sinon la suppression, du moins une transformation complète de la notion du Domaine, c’est défendre le droit des communautés indigènes sur le sol patrimonial et sur les produits naturels de ce sol.
Aussi pouvons-nous, sans illogisme, nous réjouir de ce que le gouvernement colonial belge contracte, enfin, avec la liberté commerciale, un « mariage d’inclination », d’autant plus enthousiaste, sans doute, qu’il a été plus tardif ; de même que, sans nous mettre en contradiction avec nous-même, nous pouvons, et nous devons regretter que, dans son programme de réformes, M. Renkin ne change rien d’essentiel à l’ancienne conception domaniale de l’État Indépendant du Congo.
Que l’on veuille se reporter, en effet, aux décrets de 1910.
Ils substituent l’impôt en argent à l’impôt en travail ou en nature ; ils suppriment, dans le délai de trois ans, le travail forcé, sauf pour ce qui concerne les corvées locales et les travaux dits d’utilité publique ; ils accordent aux indigènes, dans les zones qui seront ouvertes au commerce, l’autorisation de récolter les fruits des forêts domaniales ; mais, d’autre part, l’État n’abdique rien de ses droits fonciers ; il conserve le Domaine national, augmenté du ci-devant Domaine de la Couronne ; il continue à se déclarer propriétaire, avec tous les droits que ce titre confère, de la presque totalité du territoire, sous réserve, certes, des droits des indigènes, mais sans donner à ces droits une portée plus grande que celle qu’on lui donnait sous l’ancien régime.
Cette conception de la domanialité est-elle admissible ? Peut-elle être maintenue sans léser les intérêts et les droits des communautés indigènes ? Ne doit-elle pas, au contraire, subir des transformations essentielles ?
Telles sont les questions que nous nous proposons de traiter ci-après.
§ 1. — Les droits des indigènes sur le sol.
Pour justifier le maintien du « Domaine national », on reproduit, purement et simplement, l’argument qui a été invoqué, dès l’origine, par l’État Indépendant du Congo, c’est-à-dire le droit pour l’État de s’attribuer la propriété des biens sans maître, des terres vacantes, des terres inoccupées par les indigènes.
Ce droit, personne ne le conteste, pour autant qu’il s’agisse de terres réellement vacantes et que l’État soit considéré comme le représentant des intérêts indigènes, et non d’intérêts qui soient étrangers à la colonie.
Mais d’abord, que faut-il entendre par terres vacantes ?
L’ancien État du Congo considérait comme telles et a, par conséquent, incorporé dans son domaine, non seulement les terres inoccupées, faute d’habitants, mais aussi les terres qu’il considérait comme insuffisamment occupées, — telles que les forêts et la brousse, — parce que les indigènes, au moment de l’occupation européenne, ne s’en servaient que comme terrains de parcours, de chasse, de cueillette, sans exploiter commercialement les produits naturels du sol.
C’est en vertu de cette définition, sinon expresse, du moins tacite, que l’État du Congo a confisqué, à son profit, presque tout le territoire de la colonie, avec la plénitude des droits que confère la propriété.
Or, à ce point de vue fondamental, le gouvernement belge entend-il innover ?
Toutes ses déclarations prouvent le contraire.
Dans l’Exposé des motifs du budget de 1910, il ne dit pas un mot qui puisse faire croire que sa conception de la vacance des terres soit différente de celle qui était pratiquement admise par l’État Indépendant.
Il conserve, tel quel, le « Domaine national », en distinguant, soigneusement, le droit de propriété, qu’il attribue à l’État, des droits d’usage ou d’exploitation, qu’il veut bien accorder aux indigènes.
Il affirme, assurément, son respect pour les droits fonciers des indigènes, mais dans les mêmes termes que jadis l’État Indépendant, et tout le contexte indique qu’il se propose de faciliter l’extension de leurs cultures, non de reconnaître des droits collectifs qu’ils ont sur leurs forêts, dans les limites territoriales de chaque village ou de chaque tribu.
Bref, il maintient, sans y rien changer, le principe fondamental du régime foncier de l’État Indépendant du Congo.
Mais qu’importe ? dira-t-on peut-être. Dès l’instant où le commerce devient libre, où les indigènes peuvent disposer à leur profit des produits naturels du sol, la question du domaine n’a plus qu’un intérêt académique, car, en le constituant, l’État n’a eu d’autre but, au fond, que de justifier ses droits sur le copal, le caoutchouc, l’ivoire, récoltés par les indigènes.
Il y a, certes, une part de vérité dans cette observation, et nous reconnaissons volontiers que, la liberté commerciale étant introduite, la question du domaine perd beaucoup de son importance pratique et actuelle.
Néanmoins, le principe de la domanialité, tel que l’affirme M. Renkin, continue à produire une série de conséquences sur lesquelles il importe d’attirer l’attention.
Les principales de ces conséquences sont les suivantes :
a) La plus grande partie du territoire reste incorporée dans le « Domaine national ».
b) Si les indigènes peuvent récolter les produits du Domaine et les vendre aux particuliers, c’est en vertu d’une concession gracieuse de l’État, et non en raison de droits primitifs sur le sol.
c) Le principe de la domanialité restant ce qu’il était sous l’ancien régime, cette concession sera toujours révocable.
d) L’État étant propriétaire du sol, l’impôt qu’il perçoit, par kilogramme de caoutchouc récolté, est une « taxe domaniale ».
e) Les terres vendues ou louées à des particuliers le sont par l’État, et au profit de l’État, sans intervention des communautés indigènes.
f) L’État conserve certaines parties du domaine pour y faire ses plantations fiscales.
g) Les concessions qu’il a faites doivent être maintenues, puisqu’il a concédé ce qui lui appartenait réellement.
Bref, on voit que, même aujourd’hui, même avec les tempéraments qu’admet le ministre des Colonies dans l’application de ses principes, la question du Domaine est loin d’être une question purement théorique.
Il convient donc d’examiner de près les théories domaniales de l’État Indépendant, et, pour le faire, nous mettrons largement à profit les travaux du Groupe d’études coloniales de l’Institut Solvay, sur « le régime foncier du Congo belge »[2].
Ces travaux, au point de vue qui nous occupe, présentent le plus vif intérêt. La plupart de ceux qui, en Belgique, s’intéressent au bien-être des populations indigènes, y ont participé. Nous trouvons, dans la brochure qui en rend compte, des notes et des discours remarquables sur ce que doit être le régime des terres dans un pays comme le Congo.
Mais une chose qui frappe, dès l’abord, c’est que, dans cette longue discussion sur les droits fonciers de l’État, on ne s’est pas mis d’accord, au préalable, sur ce que, dans l’occurrence, il faut entendre par l’État.
Or c’est, à toute évidence, la première question qu’il importe de trancher.
Qu’est-ce que l’État, pour les membres du Groupe d’études coloniales ? Est-ce l’État belge, le Gouvernement belge, ou bien l’État congolais, le gouvernement du Congo, en tant que représentant légal, gardien des intérêts de l’ensemble des communautés indigènes ?
Pour nous, socialistes, adversaires de l’exploitation de l’homme par l’homme, la réponse ne saurait être douteuse.
La seule forme d’intervention civilisatrice que nous puissions admettre, c’est celle qui se fait dans l’intérêt direct des indigènes, et, seulement, dans l’intérêt indirect des « civilisateurs » ; c’est l’intervention qui a pour but, non pas d’exploiter les populations, mais de les protéger et de favoriser l’évolution progressive de leurs communautés ; et, pour bien marquer la différence entre cette conception et celle de l’ancien régime, nous voudrions que la Belgique s’accoutume à considérer le Congo, non comme une « colonie », mais comme un « protectorat ». C’est l’expression — Schutzgebiet, Protectorate dont les Allemands et les Anglais se servent pour désigner leurs possessions africaines. Pour autant que la réalité corresponde à cette désignation, elle implique que l’intérêt des populations indigènes doit être la mesure des actions du gouvernement colonial, et, dès lors, l’État apparaît, non plus comme une entité extérieure aux habitants du pays, mais comme un être moral qui les représente, les protège et les gouverne, par l’intermédiaire de leurs chefs naturels, conformément à leurs us et coutumes, pour autant que ces us et coutumes ne soient pas évidemment injustes et inhumains.
Cela posé, nous ne voyons aucun motif pour contester à l’État — considéré comme le représentant des communautés le droit que, d’ailleurs, toutes les législations indigènes coloniales lui reconnaissent, d’incorporer dans son domaine les terres vacantes.
Mais, encore une fois, que faut-il entendre par terres vacantes ?
C’est toute la question, et il suffit de se reporter aux discussions du Groupe d’études coloniales pour se convaincre que les opinions les plus divergentes existent à ce sujet.
Voici, du reste, les principales des définitions proposées :
a) C. Janssens. « Les terres vacantes sont celles sur lesquelles les communautés indigènes ne possèdent pas un droit collectif d’occupation. Nous croyons superflu de dire qu’une délimitation précise entre les terres vacantes et les terres sur lesquelles les indigènes ont un droit collectif d’occupation sera l’œuvre d’un grand nombre d’années ; il suffira pour le moment de procéder à la délimitation chaque fois que le besoin s’en fera sentir. Les tribunaux fixeront les droits respectifs des parties. »
b) Touchard. — « Les principes juridiques relatifs aux terres vacantes (par opposition aux terres individuellement appropriées), découlent d’un état social basé sur la propriété quiritaire.
Ces principes ne peuvent recevoir aucune application lorsqu’on se trouve en présence de territoires dépendant des communautés indigènes.
Ils ne peuvent recevoir application que dans les régions inhabitées (forêts, hauts plateaux, etc.), là où aucune communauté indigène ne peut exercer ces droits sur le sol.
« Les terres vacantes sont celles qui ne sont pas comprises dans les limites territoriales d’un village ou d’une chefferie indigène. »
c) Cattier. — « Sont terres vacantes, les régions entièrement inhabitées.
« L’exercice occasionnel, par un indigène ou par un groupe d’indigènes, de droits ou d’usages fonciers sur une région déterminée, ne suffisent pas pour enlever à celle-ci le caractère de terre vacante.
Le critérium de terre vacante gît dans la disproportion évidente entre le chiffre d’une population indigène et l’étendue de son territoire.
Lorsque la disproportion entre le chiffre d’une population indigène déterminée et l’étendue de son territoire est établie, le partage des terres entre l’État et la population indigène est licite. »
d) Vanthier. — « Les usages restreints de pêche, de chasse, de cueillette de parcours, ou autres de même nature, dont le respect est, du reste, assuré par la législation en vigueur au Congo, n’enlèvent pas aux terres qu’ils affectent leur caractère de vacance ; il importe de n’en pas faire dériver des droits exclusifs sur le sol même et sur la totalité de ses fruits naturels, comme si ces usages étaient l’indice certain d’une propriété absolue, illimitée, quiritaire, dans le chef des indigènes qui les pratiquent ».
On saisit, immédiatement, les conséquences logiques de ces définitions.
Si l’on admet la thèse de MM. Janssens et Touchard, la question du domaine et des terres vacantes n’a plus guère d’importance. Personne ne conteste, en effet, le droit de l’État d’incorporer dans son domaine les territoires inhabités, et le besoin de délimiter les « terres vacantes » ne se fera sentir que le jour, où l’État aura l’occasion de les aliéner ou de les utiliser.
Mais il en va tout autrement si l’on admet la thèse de M. Vauthier qui, théorisant la pratique antérieure de l’État du Congo, crée une présomption de vacance pour toutes les terres qui ne sont point occupées par des villages, des cultures ou des propriétés à l’européenne, même lorsque les indigènes y prennent leurs aisances par la chasse, la pêche, le parcours, la cueillette, etc.
À l’appui de cette thèse, on invoque les arguments suivants :
1o Le domaine privé de l’État, dans un pays neuf et inorganique, comme l’est le Congo belge, forme un des éléments les plus sûrs de son autorité politique à l’égard des indigènes et à l’égard des uitlanders.
2o De plus, le domaine privé est la garantie la meilleure du crédit financier présent et futur de la colonie. Aussi bas qu’on évalue la terre vacante, elle offre une valeur tangible, au moins pour qui est capable de l’exploiter. Au Congo, la chose est certaine. Lorsque l’État exploite lui-même, en régie, il récolte des fruits, il se procure un revenu. Lorsqu’il concède à des particuliers des portions de son domaine, en propriété ou en jouissance, il obtient un prix de vente, de location, une participation aux bénéfices. Toutes les recettes ainsi réalisées sont versées au Trésor ; elles alimentent un budget qui n’a guère le choix de puiser ailleurs ses ressources. D’autre part, les aliénations, concessions, locations de terres domaniales, consenties à des taux modérés, provoquent, en les rémunérant, des apports de capitaux et d’industries. Les travaux de chemin de fer au Congo ont été payés en partie par des concessions foncières. À mesure, d’ailleurs, que se développent les entreprises de colonisation de tous ordres, les terres que garde l’État acquièrent une plus-value considérable, dont il est absolument légitime qu’il bénéficie seul, au titre des services publics rendus à la communauté entière, aux indigènes comme aux colons. Un budget en équilibre, l’afflux d’environ deux cents millions de capitaux privés, de grands travaux d’utilité générale, tel est, au demeurant, le bilan de la politique domaniale de l’État du Congo.
3° Enfin, l’État propriétaire est le mieux qualifié pour ordonner une mise en valeur judicieuse du sol de la colonie. C’est lui qui décide ce qu’il convient d’abandonner de la terre vacante et à qui. Les indigènes reçoivent, aujourd’hui, attribution gracieuse des fruits naturels du sol vacant. Cet abandon porteur la plus grande partie, jusqu’à les absorber presqu’en totalité, des droits actuellement utiles du domaine. Mais il reste que c’est l’État qui concède aux indigènes, comme il concédait à des non-indigènes. Faisant cela, il peut déterminer les conditions auxquelles la concession est accordée, définir, limiter, étendre les usages qu’elle comporte, en tenant compte des facultés productives et contributives des indigènes. En dehors de ces usages, qui, de leur nature, sont personnels et, partant, incessibles et inaliénables, peuvent surgir d’autres avantages inhérents à la propriété du sol. L’État les conserve par devers lui, sauf à les faire servir, plus tard, aux aménagements fonciers qui, à ce moment, paraîtront utiles ou nécessaires[3].
Il y a dans cette argumentation, habile et spécieuse, tout une partie qui légitime la constitution d’un domaine privé de l’État, et même, à notre avis, le domaine éminent de l’État, en tant que représentant les communautés indigènes, sur toutes les parties du territoire qui ne font pas l’objet d’une appropriation privée.
Mais M. Vauthier va plus loin. D’accord avec M. Renkin, il se refuse à admettre que les indigènes aient le domaine utile des territoires qu’ils habitent. Il ne voit dans le fait de leur attribuer la disposition des produits naturels du sol, qu’une concession gracieuse, à titre précaire. Il crée, en faveur de l’État propriétaire, une présomption de vacance qui ne tient que très insuffisamment compte des droits collectifs appartenant aux communautés d’habitants.
Pareil système s’inspire d’une conception autoritaire qui n’est pas seulement contraire aux idées modernes sur la colonisation, mais aux stipulations des traités conclus naguère avec les indigènes, et aux droits collectifs qu’ils possèdent sur leur sol natal.
Nous avons montré, en effet, que si Boula Matadi s’est établi au Congo, ce n’est pas en conquérant, mais en protecteur, et que si, dans la suite, il s’est conduit en maître, en propriétaire du sol, ce n’est pas conformément aux traités conclus avec les chefs locaux, mais en agissant à l’encontre du texte et de l’esprit de ces traités.
D’ailleurs, malgré ses empiétements sur les terres et sur la liberté des habitants, il a toujours reconnu en principe que les droits des indigènes devaient être respectés.
Or, si incomplètes et si insuffisantes qu’aient été les recherches faites, jusqu’ici, sur les formes primitives de la propriété au Congo, et malgré les différences plus ou moins superficielles que ces modes d’appropriation peuvent présenter de région en région, il n’est pas sérieusement contestable que le régime dominant au Congo, comme d’ailleurs dans toute l’Afrique équatoriale, soit le régime de la communauté de village, de parenté ou de clan exerçant un droit de propriété collective sur son territoire.
Pour l’établir, nous avons à notre disposition toute une série de témoignages concordants.
Le P. Vermeerseh, tout d’abord, résumant dans son livre sur la Question Congolaise, des données qui lui ont été fournies par un grand nombre de missionnaires, s’exprime en ces termes :
La propriété définitive et stable, les indigènes la connaissent sous la forme collective, la communauté étant le village ou la tribu. Cette propriété s’étend, d’ordinaire, sur tout le territoire sur lequel le chef exerce sa juridiction. Les limites sont, d’ailleurs, nettement définies. Il suffit de poser la question : « À qui cette terre ? » pour obtenir la réponse : « Ceci est de tel chef ; jusque-la c’est à un tel[4]. »
Peut-être objectera-t-on que les témoignages recueillis par le P. Vermeerseh se rapportent surtout aux régions du Bas Congo et du Kwango où les jésuites ont leurs principaux établissements.
Mais dans le livre de E.-D. Morel, Great Britain and the Congo, on trouvera, dans l’important chapitre consacré à cette question, de très nombreux extraits de lettres et d’ouvrages des missionnaires protestants établis dans le Haut Congo, tels que MM. Scrivener (Bolobo), Charles Padfield et Harris (Lopori-Maringa), Charles Bond (Lulonga), Weeks (Bangala), etc., qui tendent également à établir que la plupart des terres dites vacantes, dans les régions qu’ils connaissent le mieux, sont, en réalité, des « communaux ».
Voici, par exemple, ce que dit le révérend John Weeks, établi depuis vingt-cinq ans au Congo, sur le régime de la propriété du sol chez les Bangala :
Le territoire environnant un village appartient aux habitants de ce village. Certaines limites naturelles, comme les rivières ou les forêts, sont acceptées comme lignes de démarcation entre les territoires. Si un village se trouve rapproché d’un autre, leurs territoires se touchent. Mais, s’il en est autrement, il y a, entre les deux territoires, une zone neutre, dans laquelle les habitants des deux villages peuvent, à leur guise, chasser, couper du bois, etc. Dans les limites du territoire, les indigènes peuvent établir leurs cultures et bâtir leurs huttes comme ils l’entendent, pourvu que la parcelle qu’ils choisissent ne soit pas déjà occupée. La prio- rité d’occupation est le seul titre à l’occupation du sol. Il n’y a rien qui ressemble à des terres sans maître.
Nous ne citerons pas d’autres témoignages de missionnaires, car on dira peut être que n’étant ni des juristes, ni des économistes, et ayant des idées préconçues contre la conception domaniale de l’État Indépendant, ils peuvent s’être trompés sur l’interprétation des faits.
Mieux vaudra donc prendre dans des monographies non tendancieuses, des observations recueillies sans autre but que de décrire les coutumes indigènes.
En voici tout une série, se rapportant aux diverses parties du Congo :
a) Commandant Delhaize. Le régime de la propriété chez les Warega[5] :
Il faut distinguer la propriété commune et la propriété privée. La première est celle de tous les habitants du village, représentés par le chef. La seconde est propre à chaque individu qui en dispose à son gré. Dans la première catégorie, il faut ranger les terrains dépendant du village, cultivés ou non, les rivières qui traversent ces propriétés et les produits qu’on y rencontre, du règne animal ou végétal. Il semble être fait exception, presque toujours, pour le règne minéral… À proprement parler, il n’y a pas de terre sans maîtres. Les chefs se partagent le pays en prenant des limites bien déterminées, qui sont, le plus souvent, des rivières ou des accidents de terrain. Cependant ils n’exploitent pas tous ces vastes territoires ; ils se contentent des produits d’une toute petite partie entourant le village. Les chefs s’offrent simplement la satisfaction toute gratuite de pouvoir dire : Mon territoire s’étend jusqu’à tel endroit.
b) Gilmont. Le Mayombe[6] :
Ce terrain est, au point de vue commercial, partagé en étendues plus ou moins grandes ; chacune relève d’un chef de village ou d’un chef de tribu. Il va sans dire que ce partage est de pure convention entre les habitants d’une même contrée et n’a aucune sanction. C’est la tradition qui en a décidé. Il n’y a aucune limite artificielle séparant ces domaines commerciaux, mais il ferait beau voir qu’un village vint marauder les fruits des palmiers du territoire voisin : ce serait un casus belli.
c) Schmitz. Les Basonge[7] :
La propriété est collective ou privée, suivant la nature des biens, et nous touchons ici à un des côtés les plus intéressants de la vie sociale du Musongo.
À part le jardinet qu’il a au village, le pater familias ne possède en pleine propriété aucune terre, aucune rivière, aucun bois.
Vous n’entendrez jamais un Musongo, pas même un chef, dire : « Cette terre est à moi ». Il dira : « Cette terre est à nous » et, par nous, il entend, non pas la population de son village, mais la population tout entière de la tribu. Car si le village, comme nous allons le voir plus loin, a ses plantations propres, il n’a pas de territoire de chasse, de pêche, de récolte propre. Le pays appartient à toute la tribu : Bena-Monda, Bena-Stundu, Bala, Bakankala, etc. Tout indigène, dans le territoire de la tribu à laquelle il appartient, a le droit de recueillir des fruits (même des noix de palme), de couper des arbres, de ramasser du bois mort, de bâtir des huttes, de creuser des fosses-pièges, de chasser, de cultiver, de pêcher, de mettre le feu aux herbes, de récolter du caoutchouc.
d) De Calonne. Les Ababua[8] :
Dans la production d’une parenté, nous avons vu les efforts individuels de chaque Ababua pour se procurer l’outillage et les meubles, le travail collectif pour établir les cultures, enfin les associations entre familles pour exploiter en commun les produits naturels de la forêt. À ces trois formes d’activité économique correspondent des conceptions juridiques différentes de la propriété : propriété mobilière individuelle, droit de jouissance collectif sur les cultures, propriété foncière collective.
J’ai employé le mot indigène, étina, pour désigner le groupe social propriétaire du sol, ce groupe pouvant dans les petites tribus englober toutes celles-ci, tandis que chez les peuplades nombreuses, ou la division sociale est très poussée, l’étina peut correspondre à un groupe exogamique. L’Ababua ne touche pas au sol en tant que membre de sa tribu, mais comme faisant partie de l’étina. Un Moganzulu Bangbalia n’a pas droit à l’usage de la terre dans toute l’aire occupée par les Moganzulu, mais exclusivement dans les limites où sont cantonnés les Bangbalia.
Le territoire possédé en commun s’appelle ngali.
La propriété du sol entraine aussi celle de tous les produits naturels de la surface et du tréfonds.
On a dit quelquefois que le demi-civilisé n’avait que la conception de l’usage du sol et non de la propriété de la terre. Cette interprétation subjective cadre difficilement avec ces expressions entendues si souvent : « Ngali wasu kom bessu », (tout ce territoire est à nous) ; un revers subi à la guerre se traduit : « Le chef, un tel, a pris notre terre. »
Ces citations, que nous pourrions multiplier indéfiniment, suffisent, croyons-nous, à établir que ceux-là seuls peuvent nier l’existence d’un droit de propriété foncière chez les indigènes du Congo, qui ne parviennent à concevoir la propriété du sol que sous les formes consacrées par les législations européennes.
En réalité, le régime foncier qui existait au Congo avant la Constitution de l’État Indépendant et qui continue à y exister, dans la mesure où il n’a pas été brutalement détruit par la conquête blanche, c’est, à peu près, le régime qui existait chez les Germains, à l’époque de Tacite ; de même que les expropriations dont les indigènes ont été victimes de la part de l’État du Congo, se sont faites par les mêmes moyens, et, en invoquant les mêmes arguments, que la destruction des communaux au moyen âge par les usurpations des seigneurs.
Par conséquent, aujourd’hui que l’on en vient à des conceptions plus saines et plus équitables de ce que doit être la colonisation, la chose à faire, c’est de renverser la présomption créée par l’État du Congo, de supposer l’occupation au lieu de supposer la vacance des terres et d’organiser le régime foncier de manière à assurer, d’une manière complète, le respect des droits collectifs appartenant aux communautés d’habitants.
§ 2. — Le domaine éminent de l’État
Il faut respecter, ou restaurer, intégralement, les droits des communautés indigènes sur le sol qu’elles occupent : tel est notre principe fondamental. Mais, hâtons-nous de l’ajouter, ce serait aller à l’encontre de l’intérêt même de ces communautés que d’appliquer ces principes d’une manière absolue, et les inconvénients, les dangers, les abus du système domanial et de l’exploitation en régie ne doivent pas nous faire oublier les inconvénients, les dangers, les abus qui ne manqueraient pas de se produire, si on leur abandonnait, sans réserves, le droit de disposer comme elles l’entendent du sol et des produits du sol.
Pas plus en Afrique qu’en Europe, nous ne sommes partisans du laisser faire, et, spécialement dans la matière qui nous occupe, le laisser faire produit des conséquences déplorables, qu’il s’agisse des aliénations de terres, de l’exploitation des forêts ou des transactions commerciales entre indigènes et européens.
1. Les aliénations de terres. — Étant donnée la faible densité des populations dans la plupart des contrées de l’Afrique tropicale, les indigènes, ayant à suffisance des emplacements pour leurs villages et leurs cultures, n’attachent que peu ou pas de valeur aux terres qu’ils n’occupent pas actuellement. Aussi sont-ils généralement, ou plus exactement, leurs chefs sont-ils disposés à en faire l’abandon, pour quelques pièces de cotonnade ou quelques gallons d’eau-de-vie, sans se préoccuper le moins du monde de la valeur virtuelle du sol qu’ils aliènent ainsi. Ne fût-ce qu’à ce point de vue, déjà, il est nécessaire que l’État intervienne, comme il intervient dans nos pays pour tout ce qui concerne l’aliénation des biens appartenant à des mineurs ou à des administrations communales.
2. L’exploitation des forêts. — On a reproché souvent au système de la liberté commerciale d’avoir pour corollaire inévitable l’exploitation abusive des forêts, d’être le système de la rafle ; et, à l’appui de cette assertion, on a cité de nombreux faits empruntés à l’histoire de l’exploitation des forêts dans le Lagos, dans le Nigeria et dans d’autres colonies où les indigènes disposaient librement des fruits du sol.
Mais le même reproche peut être fait, en prenant des exemples au Congo belge ou au Congo français, à l’exploitation par l’État ou à l’exploitation par des compagnies concessionnaires ; et, en somme, la vérité est que, dans toutes les colonies, et quel que fût le système adopté, on a, pendant la période des débuts, livré les forêts à un véritable pillage, sans autre préoccupation que d’en tirer, le plus rapidement possible, la plus grande quantité possible de caoutchouc et d’autres produits naturels[9].
Il va de soi, que, dans ces conditions, des mesures réglementaires qui, d’ailleurs, existent aujourd’hui dans toutes les colonies, s’imposent, soit pour conserver les peuplements existants, soit pour assurer la constitution de peuplements nouveaux.
3. Les pratiques commerciales. — Ceux qui opposent aux abus, trop réels, de l’exploitation dite en régie, les avantages, incontestables, de la liberté commerciale, qui, par suite de la concurrence, donne aux indigènes la possibilité d’obtenir pour leurs produits des prix plus élevés, oublient cependant un peu trop que, dans nombre de cas, sous le régime du laisser faire, des trafiquants peu scrupuleux se rendent coupables de fraudes et de tromperies vraiment odieuses.
Dans son livre sur l’Afrique occidentale française[10], M. Deherme cite, à cet égard, nombre de faits tristement suggestifs.
En voici quelques-uns, choisis parmi les plus caractéristiques :
a) Au Sénégal, on « couillonne à la bascule » ; on se sert, pour mesurer un mètre d’étoffe, du yard, qui ne vaut que 91 centimètres. On trompe même les Européens, en leur vendant, pour un kilogramme, un paquet de sucre fabriqué exprès par une maison de Bordeaux, qui ne pèse pas 900 grammes.
b) En Casamance, on a coutume de dire « bonne année de riz, mauvaise année de palmistes ». Cela signifie que l’indigène, au moment des récoltes, cède au traitant une partie de son riz ou de son mil. Sa provision épuisée — ce qui ne tarde pas si la récolte n’a été qu’ordinaire — il retourne à la boutique et on lui vend une mesure de riz, pour une mesure d’amandes de palmes. En 1903, la famine étant pressante, les affaires ne furent que meilleures, et les Diolas durent fournir deux boisseaux d’amandes pour un boisseau de riz.
c) Dans l’intérieur, certains traitants, au moment des récoltes, achètent tout ce qu’ils peuvent de mil ou de riz. Soit pour payer l’impôt, soit pour se procurer d’insignifiantes bagatelles, les noirs se démunissent alors avec entrain. Ces provisions sont soigneusement emmagasinées et on attend que la faim fasse revenir l’imprévoyant indigène. On lui revend alors ses grains, au double ou au triple, contre tout ce qu’il peut posséder. S’il n’a rien, c’est la famine.
d) En Guinée française, et dans d’autres colonies, on pratique le « coxage ». On envoie des dioulas, des interprètes, parfois avec des chevaux, au-devant des caravanes. Avant toutes affaires, on comble de cadeaux de pacotille les vendeurs, on les héberge, on les grise, et, par là, on s’assure l’achat du caoutchouc, de l’arachide ou de la gomme.
Mais on arrive ainsi à payer plus cher qu’on ne peut vendre dans la Métropole. Et, pour se rattraper, on fraude sur les poids, les paiements, cependant que le vendeur falsifie les produits. C’est l’une des causes, non la moindre, de la crise de caoutchouc dont la Guinée a souffert en 1900-1901, et dont elle ne s’est relevée que lentement. Dernièrement on signalait encore, dans la Dépêche coloniale, que les agents des factoreries de la Côte d’Ivoire, particulièrement dans le district d’Abaisso, « se portent au-devant des indigènes, leur disputant les charges de caoutchouc, sans même s’enquérir de la qualité, les attirant et les hébergeant dans leurs caravansérails jusqu’à ce que le marché ait été conclu. C’est là une méthode des plus vicieuses : alors qu’on lui achète n’importe quoi, et à tout prix, l’indigène ne prend pas soin de récolter et de préparer des boules de caoutchouc ; il fraude en y introduisant des cailloux, de la terre glaise, des morceaux de bois ; des acheteurs peu scrupuleux, traitants indigènes venus de la côte, pèsent son caoutchouc sur des balances faussées, de sorte que ce trafic se résume en une mutuelle duperie. Des maisons européennes, faute de vouloir employer ces procédés, ne trouvent déjà plus de bénéfice dans l’achat du caoutchouc, mais seulement dans la vente aux caravaniers des denrées d’importation. » Il faut, conclut M. Deherme, que ces abus soient réprimés sans retard si l’on veut prévenir une crise imminente.
On ne saurait sérieusement contester, en effet, que l’État ait le devoir d’intervenir pour empêcher de tels agissements, de même que pour défendre aux indigènes de consentir à des aliénations abusives ou de pratiquer la mise au pillage des produits naturels de leurs forêts.
Mais si le principe de pareilles mesures protectrices est inattaquable, on peut se demander s’il n’y a pas lieu de leur donner une base plus solide, en conservant quelque chose de l’exploitation en régie et de la domanialité.
Il pourrait être avantageux, par exemple, que l’État intervienne dans le commerce du caoutchouc et d’autres produits, en créant des marchés publics où les indigènes pourraient apporter leurs récoltes et les échanger dans des conditions qui empêchent les fraudes et qui leur assurent les prix les plus rémunérateurs.
D’autre part, dès l’instant où il serait formellement entendu que l’État, ce n’est pas un État étranger, mais l’être moral qui représente l’ensemble des communautés indigènes, nous ne ferions pas d’objection à ce que cet État conserve son domaine éminent sur le sol, pourvu qu’il laisse aux communautés le domaine utile.
Dans ces conditions, tout ce qui n’appartiendrait pas aux particuliers, c’est-à-dire la presque totalité du territoire, continuerait à faire partie du Domaine national, mais du Domaine national du Congo, et non — comme semblait l’entendre Léopold II — du Domaine national de la Belgique ; et, de même que le Domaine national belge, par opposition au domaine des particuliers, comprend, au sens large, les domaines de l’État, des provinces, des communes, des administrations publiques, le Domaine national congolais comprendrait, à la fois, les terres vacantes et les terres occupées par les communautés indigènes.
Mais l’existence de ce Domaine national ne pourrait porter, cela va sans dire, aucune atteinte aux droits collectifs des communautés. Celles-ci resteraient propriétaires de leur sol, comme chez nous les communes sont propriétaires de leurs biens. Le domaine privé de l’État, stricto sensu, ne comprendrait que les terres réellement vacantes, et, d’autre part, lorsque des emplacements sur le Domaine national seraient cédés aux particuliers pour y établir des factoreries, ce serait sous forme de bail à plus ou moins long terme, mais sans aliénation de la propriété du sol.
Remarquons, au surplus, que ce départ entre l’État, les communautés et les particuliers, ne devrait avoir lien que lorsqu’il aurait un intérêt pratique. Tant que le besoin ne s’en ferait pas sentir, pareille opération serait aussi onéreuse qu’inutile. La seule chose, pour le moment, qui importe — dans la plus grande partie du Congo — c’est d’affirmer très nettement que le territoire congolais appartient aux Congolais, sous le protectorat de la Belgique, que les communautés indigènes sont présumées propriétaires du sol qu’elles occupent, et que, pour la mise eu valeur du territoire par l’agriculture, l’industrie et le commerce, l’État, représentant ces communautés, ne doit abandonner aux particuliers que la jouissance et non la propriété collective du sol.
- ↑ La Question du Domaine et la liberté de la rafle. Brochure du Comité de propagande coloniale, p. 10.
- ↑ Bruxelles, Hayez, 1909.
- ↑ On trouvera le développement de cette argumentation dans le compte rendu des discussions du Groupe d’études coloniales, et, aussi, dans le discours prononce par M. Vauthier au Conseil colonial, le 12 mars 1910. (Voir Compte rendu analytique, 1910, pp. 262 et suiv.)
- ↑ Voir Vermeersch. La Question congolaise, pp. 112 et suiv.
- ↑ À l’est du Lualaba, au cœur de la grande forêt équatoriale.
- ↑ Monographie publiée par M. Van Overberghe. Bruxelles. Institut international de Bibliographie.
- ↑ Monographie publiée par M. Van Overberghe. Bruxelles. Institut international de Bibliographie.
- ↑ Page 169. Bruxelles, Polleunis et Centerick, 1909.
- ↑ Cf. M. Yves Henry, dans son livre : Le caoutchouc dans l’Afrique occidentale française, p. 124.
- ↑ Pages 98 et suiv.