La Séparation des Églises et de l’État/Projet de loi définitif

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PROJET DE LOI

TITRE PREMIER
Principes.
Article premier

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.


Art. 2.

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.

TITRE II
Dévolution des biens. — Pensions.
Art. 3.

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après.


Art. 4.

Dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l’État et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, feront retour à l’État.

À défaut d’une association apte à recueillir les biens d’un établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune où l’établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des œuvres d’assistance ou de prévoyance. Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à l’article 3G. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le Tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.


Art. 5.

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d’État.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.


Art. 6.

Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites il y sera pourvu par le Tribunal civil du siège de l’établissement.

À l’expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur dévolution, placés provisoirement sous équestre par décision du président de ce tribunal.

Dans le cas où les biens d’un établissement seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations légalement formées pour l’exercice du même culte, l’attribution que l’établissement en aura fait pourra être contestée devant le Tribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent article.


Art. 7.

En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines.

Faute d’attribution régulière et dans le cas où plusieurs associations formées légalement pour l’exercice du même culte revendiqueraient les biens, l’attribution sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de l’arrondissement où l’association dissoute avait son siège.

À défaut de toute association apte à recueillir les biens de l’association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l’article 4.


Art. 8.

Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.


Art. 9.

Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l’État, les départements ou les communes, dont vingt années au moins au service de l’État, recevront une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement ; cette pension ne pourra pas être inférieure à 400, ni supérieure à 1.200 francs.

Les ministres des cuites actuellement salariés par l’État qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget les Cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur raitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quaième.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’État, accorder aux ministres des cultes actuellelent salariés par eux, des pensions ou des allocations établies les mêmes bases et pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitelent alloués à titre quelconque par l’État, les départements ou communes.

Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente loi.

TITRE III
Des édifices des cultes.
Art. 10

Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements, ou des commîmes, qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques puis aux associations formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements ecri siastiques supprimés.

L’État, les départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante.


Art. 11

À l’expiration du délai ci-dessus fixé, l’État, les départements et les communes devront consentir aux associations, pour une durée n’excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobiliers qui les garnissent.

Le loyer ne sera pas supérieur à dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d’après les résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904.

Les réparations locatives et d’entretien ainsi que les fiaid’assurance seront à la charge des établissements ou des associations.

En cas d’inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l’État et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l’immeuble.


Art. 12

À l’expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues, l’État, les départements et les communes auront la libre disposition, soit pour la location, soit pour la venté, des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après la période de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l’exercice d’un culte n’est pas obligatoire ou n’aura pas été réalisée dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi.

Toutefois aucun cas de location ou d’aliénation desdits biens ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours.


Art. 13

Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le Titre II.


Art. 14

Quand plusieurs associations légalement formées pour l’exercice du même culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort.


Art. 15

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux articles 10 et 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suffisant. À l’expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.

Il n’est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

TITRE IV
Des associations pour l’exercice des cultes.
Art. 16

Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions ci-après.


Art. 17

Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte.

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux, même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

Elle ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subventions les sommes que l’État, les départements ou les communes jugeront convenable d’employer aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux associations.


Art. 18

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront, réglées par les articles 16 et 17 de la présente loi.


Art. 19

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leur dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations par l’Administration de l’enregistrement et sur les unions par la Cour des comptes.


Art. 20

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponililes à la constitution d’un fonds de réserve dont le montant global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et Tentretien du culte.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.


Art. 21

Seront passibles d’une amende de 16 à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union, qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.

Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe premier de l’article 20, condamner l’association ou l’union à verser à l’État l’excédent constaté par le contrôle financier.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.


Art. 22

Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers. Ils ne sont pas assujettis à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890. Les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la taxe de mainmorte.

L’impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour l’exercice et l’entretien du culte. Il est transformé en une taxe de statistique de 1 centime % perçue sur le revenu des titres et valeurs mobilières desdites associations.

TITRE V
Police des cultes.
Art. 23

Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l’ensemble ’des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l’année.


Art. 24

Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.


Art. 25

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique. Les cérémonies funèbres seront réglées dans toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal.


Art. 26

Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.


Art. 27

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police,

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni le local.


Art. 26

Sont punis d’une amende de 16 francs ; 200 francs et d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.


Art. 29

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.


Art. 30

Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.


Art. 31

Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public sera puni d’une amende de 500 francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.


Art. 32

Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux da l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.


Art. 33

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, l’association constituée pour l’exercice du culte Idans l’immeuble où l’infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables. Si l’immeuble a été loué à l’association par l’État, les départements ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliatiou du bail pourra être demandée par le bailleur.

TITRE VI
Dispositions générales.
Art. 34

L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicté des pénalités.


Art. 35

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.


Art. 36

Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.


Art. 37

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1o La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, ensemble les articles Organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2o Le décret du 20 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;

3o Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;

4o Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

5o Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;

6o Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;

7o Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.