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La législation relative aux condamnations à mort pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse/5

La bibliothèque libre.

V.1. Les textes de lois les plus importants pour le présent travail

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V.1.1. Article 65 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 . RO 1, p. 20. Abrogé en 1879.

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La peine de mort est abolie. Sont réservées toutefois les dispositions du code pénal militaire, en temps de guerre.

Les peines corporelles sont abolies


V.1.2. Article 65 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 . RO 4, p. 66. Accepté en votation populaire le 18 mai 1879. Encore en vigueur aujourd'hui.

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Il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délit politique. Les peines corporelles sont interdites.


V.1.3. Organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, 28 juin 1889 . RO 11, 254.

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Art. 214. Le condamné à une peine de détention peut recourir en grâce auprès du conseil fédéral, en service actif auprès du commandant en chef, aussi longtemps que la peine n'a pas reçu son entière exécution. En cas de condamnation à mort ou lorsque le jugement a été rendu par le tribunal militaire extraordinaire, le droit de grâce appartient à l'assemblée fédérale.


V.1.4. Ordonnance concernant les dispositions pénales pour l'état de guerre, 6 août 1914 . RO 30, p. 370.

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Article premier. Les dispositions des lois militaires édictées pour le temps de guerre sont applicables pendant la durée de la présente mise sur pied des troupes.


V.1.5. Article 27 du code pénal militaire, Loi fédérale du 13 juin 1927 RO 43, p. 382. État jusqu'en 1992.

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1. La peine de mort ne peut être prononcée qu'en temps de guerre. Le condamné à mort sera fusillé.

2. Toute condamnation à mort prononcée, mais non exécutée en temps de guerre, sera d'office convertie en réclusion à vie.


V.1.6. Article 86 du code pénal militaire, Loi fédérale du 13 juin 1927 . RO 43, pp. 397-8. État jusqu'en 1992.

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1. Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger, à un de ses agents ou au public, aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale, celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un État étranger, à un de ses agents ou au public des faits, des dispositions, des procédés ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale,

sera puni de réclusion.

2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si ces actes ont été commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge pourra prononcer la réclusion à vie, ou en temps de guerre la peine de mort, si ces actes ont entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse.

3. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.


V.1.7. Article 5 du code pénal militaire, Loi fédérale du 13 juin 1927 RO 43, p. 377. État jusqu'à aujourd'hui.

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Au sens du présent code, le temps de guerre existe non seulement quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu'en cas de danger de guerre imminent le Conseil fédéral met en vigueur les dispositions établies pour le temps de guerre.


V.1.8. Articles 6 et 7 de l'Ordonnance modifiant et complétant le CPM, 28 mai 1940 . RO En vigueur jusqu'au 20 août 1945.

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Art. 6. Pour les infractions énumérées ci-après, les peines prévues par le code pénal militaire sont aggravées comme il suit :

1. Le juge pourra prononcer la réclusion à vie ou la peine de mort :

a. En cas de violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86) ;

b. En cas de trahison militaire (art. 87).

2. Le juge pourra prononcer la réclusion à vie :

a. En cas de propagation de fausses informations (art. 89) ;

b. En cas d'actes d'hostilité contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92) ;

c. En cas de provocation et d'incitation à la violation des devoirs militaires (art. 98, ch. 2.).

Art. 7.

Le tribunal militaire peut ordonner l'exécution immédiate du jugement, nonobstant recours en cassation, en révision ou en grâce, si, de l'avis unanime des juges, le salut de la patrie l'exige.


V. 1. 9. Ordonnance concernant l'exécution de la peine de mort, 9 juillet 1940 . Document classifié " A l'usage exclusif du service "

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Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 210, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale,

arrête :

Article premier. Sous réserve des dispositions des articles 204 et 211 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, de l'article 7 de l'ordonnance du 28 mai 1940 modifiant et complétant le code pénal militaire, ainsi que de l'article 66 de la convention internationale du 27 juillet 1927 relative au traitement des prisonniers de guerre, la peine de mort prononcée par un tribunal militaire sera, une fois le jugement passé en force et, le cas échéant, un recours en grâce rejeté par l'Assemblée fédérale (art. 214, 2e al., OJPPM), exécutée conformément aux prescriptions ci-après :


Art. 2. Le condamné à mort sera fusillé. Aucune condamnation à mort prononcée contre des aliénés ou des femmes enceintes ne pourra être exécutée.


Art. 3. Si le condamné à mort est incorporé dans l'armée, la peine de mort sera exécutée sur l'ordre de son commandant de régiment. S'il ne fait pas partie d'un régiment, elle sera exécutée sur l'ordre d'un officier désigné par le commandant de l'unité d'armée à laquelle le condamné appartient ou dont il relève directement. Dans tous les autres cas, l'auditeur de l'armée désigne l'officier sous l'ordre duquel la peine de mort doit être exécutée.


Art. 4. Lorsqu'un jugement portant condamnation à mort est passé en force, le grand juge en communique aussitôt le dispositif au département militaire fédéral, en 6 exemplaires.

Le département militaire transmet ce dispositif au canton d'exécution, ainsi qu'à l'officier chargé de l'exécution.


Art. 5. La peine de mort est exécutée sans délai. L'officier qui est chargé de l'exécution en fixe le lieu et l'heure. Il commande, par ordre spécial, les personnes et les troupes dont la présence est nécessaire. Il informe l'autorité du canton d'exécution et l'invite à se faire représenter.


Art. 6. Outre les troupes indispensables au service d'ordre, un peloton de 20 hommes portant fusil sera commandé.

L'exécution n'est pas publique. Y assistent seuls, outre les troupes commandées à cet effet :

a) Un représentant du canton chargé de l'exécution, s'il a été désigné ;

b) le grand juge, l'auditeur et le greffier du tribunal qui a prononcé ;

c) le défenseur ;

d) un aumônier de la confession du condamné ;

e) deux officiers du service de santé.


Art. 7. L'officier chargé de l'exécution désigne un officier pour diriger les opérations. Il prescrit la manière dont le condamné doit être amené sur le lieu d'exécution, et indique s'il doit être lié et si les yeux doivent lui être bandés.


Art. 8. Sur le lieu d'exécution, le grand juge lit le dispositif du jugement, puis autorise l'officier chargé de l'exécution à faire passer le condamné de vie à trépas.

L'officier chargé de l'exécution ordonne à l'officier qui dirige les opérations de faire fusiller le condamné par le peloton.

Après que l'aumônier aura été autorisé à s'entretenir encore une fois avec le condamné, le peloton sera placé sur deux rangs, à six pas du condamné, puis l'on commandera le feu.

Si le condamné n'est pas mort, un officier ou sous-officier désigné d'avance sera chargé de tirer le coup mortel.

Les officiers présents du service de santé constatent le décès.


Art. 9. Le greffier du tribunal militaire dressera le procès-verbal de l'exécution, qu'il signera avec le grand juge.


Art. 10. Le département militaire fédéral et les proches du condamné seront informés immédiatement de l'exécution. Les proches pourront, sur leur demande, disposer du cadavre pour l'ensevelir.


Berne, le 9 juillet 1940.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Pilet-Golaz.

Le chancelier de la Confédération, G. Bovet.


V.1.10. Article 5 du Règlement de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), 9 novembre 1942 . RO 58, p. 1048.

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Art. 5. S'il s'agit de condamnations à mort, les dispositions sont en outre applicables.

Le recours doit être adressé à la chancellerie fédérale dans les trois jours à compter de l'entrée en force du jugement.

Dès que le Conseil fédéral est prêt à rapporter, le président de la commission des grâces convoque celle-ci. Le Conseil fédéral y délègue un ou plusieurs de ses membres ; l'auditeur en chef assiste également aux délibérations. La commission siège à huis clos. Les membres sont tenus de garder le secret des délibérations.

Le président de la commission des grâces avise le président de l'Assemblée fédérale dès que la commission est prête à rapporter. L'assemblée est convoquée aussi tôt que possible.

L'Assemblée fédérale siège à huis clos. Les débats ne sont pas sténographiés. La commission présente un rapport oral aussi complet que possible. Des écrits ne pourront être distribués à l'assemblée qu'avec l'assentiment du Conseil fédéral.

La votation a lieu au scrutin secret. Le président vote. Pour le calcul de la majorité absolue, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas d'égalité des voix, le recours est considéré comme admis.

Le bureau de l'Assemblée fédérale rédige et fait remettre à la presse un communiqué.

V.1.11. Article 26 du code pénal militaire, Loi fédérale du 13 juin 1927 . RO 43, pp. 381-382. Modifié par la LF du 13 juin 1941, RO 57, pp. 1303-1304. Etat actuel.

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Art. 26 1. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte.

Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte, le juge atténuera librement la peine (art. 47).

2. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable. Si l'auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 47).

3. L'acte commis par un chef ou un supérieur en service actif pour maintenir la discipline ou pour se faire obéir en cas de danger militaire, notamment en cas de mutinerie ou devant l'ennemi, ne sera pas punissable si cet acte était le seul moyen d'obtenir l'obéissance nécessaire.




V. 2. Statistiques des condamnations à mort

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Condamnations selon les articles 86 CPM, 274 et 301 CPS et de l'ACF du 14 avril 1939

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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1939-1945
Art. 86 CPM 1 20 12 57 100 104 26 320
Art. 274 CPS - - 1 8 43 41 17 110
Art. 301 CPS - 1 - 1 8 8 24 42
ACF 14.4.1939 2 4 6
TOTAL 1 21 13 68 151 153 71 478
Présent au procès - 20 11 63 130 134 62 414
Par contumace 1 1 2 5 21 19 9 64




Commentaire: Ce tableau indique toutes les condamnations en rapport avec l'espionnage et la trahison. On remarque que les cas de trahison sont plus nombreux que ceux d'espionnage.

Nationalités des 478 condamnés

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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1939-1945
Suisse 1 12 10 54 86 85 35 283
Allemagne - 9 2 10 51 54 16 142
France - - - - 2 1 7 10
Alsace - - - - 1 - - 1
Italie - - 1 1 3 3 1 9
Liechtenstein - - - - 5 9 4 18
Belgique - - - - - - 1 1
Pays-Bas - - - - - - 2 2
Espagne - - - 3 1 - - 4
Tchécoslovaquie - - - - - 1 - 1
Pologne - - - - 1 - - 1
Grande-Bretagne - - - - - - 1 1
USA - - - - 1 - - 1
Apatrides - - - - - - 3 3
TOTAL 1 21 13 68 151 153 71 478

Commentaire : Ce tableau donne la répartition par pays des espions et des traîtres arrêtés pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse y contribue à raison de 59 % et l'Allemagne à raison de 30 %. Parmi les autres pays, seul le Liechtenstein se distingue nettement. Le nombre élevé pour l'Allemagne en 1940 s'explique par une tentative de sabotage des aérodromes suisses, dont la plupart des auteurs ont été arrêtés avant d'avoir pu mettre leurs plans à exécution. On peut voir qu'en matière judiciaire la Suisse n'a pas fait beaucoup de concessions à l'Allemagne.

Nature des peines prononcées contre les 478 condamnés

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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1939-1945
Peine de mort - - - 7 10 13 3 33
Réclusion 1 19 11 51 92 90 27 291
Emprisonnement - 2 2 10 49 50 39 152
Amende - - - - - - 2 2
TOTAL 1 21 13 68 151 153 71 478


Commentaire: Les condamnations à mort représentent 7 % du total des peines prononcées contre des activités d'espionnage. 64 % des peines sont prononcées en 1943 ou en 1944.

Condamnation selon l'art 86 CPM seulement

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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1939-1945
Peine de mort - - - - 7 10 13 3 33
dont par contumace - - - 1 7 4 3 15
Réclusion à vie - - 10 - 7 11 19 3 50
dont par contumace - 1 - 1 2 3 - 7
Réclusion temporaire - 1 9 10 42 72 65 19 218
dont par contumace 1 - 2 3 12 12 6 36
Emprisonnement - - 1 2 1 7 7 1 19
dont par contumace - - - - - - - 0
TOTAL - 1 20 12 57 100 104 26 320
dont par contumace 1 1 2 5 21 19 9 58

Ce tableau montre que près de 10 % des personnes condamnées pour une infraction à l'article 86 CPM ont été condamnées à mort. Si l'on ne prend en compte que les personnes exécutées, au nombre de 17, cela représente 5 % du total des condamnations en vertu de cet article. Là encore, 64 % des peines sont prononcées en 1943 ou en 1944.

Condamnations à mort par nationalité

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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1939-1945
Suisse - - - - 7 8 7 - 22
dont par contumace - - - 1 5 0 - 6
Allemagne - - - - - 2 3 2 7
dont par contumace - - - - 2 3 2 7
France - - - - - - 1 - 1
dont par contumace - - - - - 0 - 0
Liechtenstein - - - - - - 2 1 3
dont par contumace - - - - - 1 1 2
TOTAL - - - - 7 10 13 3 33
dont par contumace - - - 1 7 4 3 15


Commentaire: La Suisse et l'Allemagne représentent 87 % des cas ; bien que l'échantillon soit assez mince, ces chiffres correspondent à la tendance générale en matière d'espionnage et de trahison. A nouveau le Liechtenstein se distingue, alors que le cas du Français est un peu particulier et pourrait, sans beaucoup forcer, entrer dans le décompte des Allemands (voir l'introduction de ce travail, p. 3).



V.3. Abréviations

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ACF Arrêté du Conseil fédéral

AF Arrêté fédéral

BS (CE/CN) Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale. (Conseil des États / Conseil national)

CPM Code pénal militaire

CPS Code pénal suisse

Cst Constitution fédérale de la Confédération suisse

FF Feuille fédérale de la Confédération suisse

LF Loi fédérale

OJPPM Organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale

PPM Procédure pénale militaire

RO Recueil officiel des lois fédérales



V.4. Bibliographie choisie

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AMSTEIN, André: Die Bestimmungen über den politischen und militärischen Narichtendienst nach schweizerischem Recht, Berne, 1949. CLERC, François Introduction à l'étude du Code pénal suisse. Partie générale, Lausanne, 1942.

COMTESSE, Frédéric Henri: Der strafrechtliche Staatsschutz gegen hochverräterische Umbetriebe im schweizerischen Bundesrecht, Zurich, 1942.


Conseil fédéral: Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'activité antidémocratique exercée par des Suisses et des étrangers en relation avec la période de guerre de 1939 à 1945 ,FF, 28.12.45, 17.5.46 et 21.5.46.

Conseil fédéral: Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les poursuites engagées contre des Suisses nationaux-socialistes pour atteinte à l'indépendance de la Confédération, FF, 30.11.48.

DOLLFUS, Roger: Bericht des Generaladjuddanten des Armee an der Oberbefehlshaber des Armee über den Aktivdienst 1939-1945.

EUGSTER, Jakob: La peine de mort dans le droit pénal militaire suisse, in Revue de criminologie et de police technique, 1962, n° 4, pp. 293-299.

FUHRER, Hans Rudolf: Spionage gegen die Schweiz. Die geheimen deutschen Narichtendienste gegen die Schweiz im Zweiten Weltkrieg, 1939-1945, Frauenfeld, 1982.

GUISAN, Henri: Rapport du Général à l'Assemblée fédérale sur le service actif 1939-1945, Berne, 1946.

GYSIN, Kurt: Todesstrafe und todeswürdige Verbrechen im schweizerischen Militärstrafrecht, Zurich, 1953.

HODLER, Thomas: Verräterei nach schweizerischem Militarstrafrecht, Zurich, 1974.

IMBERT, Jean: La peine de mort, Paris, 1993.

JAUN, Rudolf: Das schweizerische Generalstabskorps 1875-1945, Bâle - Francfort, 1991.

KAUER, Hans: Der strafrechtliche Staatsschutz der Schweizerischen Eidgenossenschaft (unter besonderer Berücksichtigung der legatorischen Entwicklung zwischen 1933/1945), Berne, 1948.

KREIS, Georg (s.d.): La protection politique de l'État en Suisse. L'évolution de 1935 à 1990, Berne, 1993.

LÜÖND, Karl: Spionage und Landesverrat in der Schweiz, 2 volumes, Zurich, 1977.

MÄDER, Paul: Geschichtliches über Todes-Strafe in der Schweiz. (Unter besonderer Berücksichtung der Entwicklung im Kanton St. Gallen seit 1803 und im Bunde seit 1848), Uznach, 1934.

MANUEL, André: Les pleins pouvoirs en droit public fédéral suisse, Lausanne, 1953.

MEIENBERG, Nicolas: Reportages en Suisse. L'exécution du traître à la patrie Ernst S., Genève, 1977.

MONESTIER, Martin: Peines de mort: histoire et techniques. Histoire et techniques des exécutions capitales des origines à nos jours, Paris, 1994.

MÜLLER, Martin: Die Entwicklung der Bundespolizei und ihre heutige Organisation, Zurich, 1949.

NOLL, Peter: Landesverräter. 17 Lebensläufe und Todesurteile. 1942-1944, Frauenfeld, 1980.

SENN, Hans: Der schweizerische Generalstab. Band VII: Anfänge einer Dissuasionstrategie während des Zweiten Weltkrieges, Bâle-Francfort, 1995.

Suisse: Bulletin sténographique de l'Assemblée fédérale. Conseil national et Conseil des Etats.

Suisse: Feuille fédérale de la Confédération suisse.

Suisse: Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse.

Suisse: Sites Internet de l'administration fédérale

SUTER, Stefan: Guillotine oder Zuchthaus ? Die Abschaffung der Todesstrafe in der Schweiz, Bâle, 1997.

TRÜSSEL, Fritz: Das eidgenössiche Militärstrafrecht im Aktivdienst, in Revue pénale suisse, 1940, n° 54, pp. 237 à 258.

TURNES, Flurin: Begnadigungsrecht und Begnadigungsverfahren bei Toddesstrafe im Militärstrafrecht, Berne, 1945.

WALTHER, Albert: Die Todesstrafe im schweizerischen Militär-Strafrecht, Affoltern, 1934.

WEBER, Ardo: Der militärische Landesverrat im schweizerischen Recht, Wädenswil, 1939.

WELTI, Hans: Organisation und Bedeutung der Territorialgerichte, Zurich, 1942.

WENGEN, M. C. à: Das System der strafbaren Handlungen und der Strafen im schweizerischen Militärstrafrecht, in Revue pénale suisse, 1941, n° 55, pp. 211-241.



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