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Le Code pénal de la Corée/Livre premier

La bibliothèque libre.
The Seoul Press (p. 1-11).
TRADUCTION ET ANALYSE DES ARTICLES COMPOSANT
LE CODE PÉNAL DE LA CORÉE
(TAI-HAN HYENG PEP 大 韓 刑 法)

AVEC INDICATION DES TEXTES DE LÉGISLATION COMPARÉE PUISÉS DANS LE CODE PÉNAL DE LA CHINE (TA-TSING LU LI 大 清 律 例) ET DANS LE CODE ANNAMITE (HOANG-VIET LUAT LE 皇 越 律 例).

LIVRE PREMIER
LOIS GÉNÉRALES
[texte chinois]
CHAPITRE UNIQUE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR L’APPLICATION DE LA LOI PÉNALE
([texte chinois])
SECT. I. — RÈGLES ET MODE D’APPLICATION DU CODE PÉNAL
([texte chinois])

Article premier. Personnes régies par le Code Pénal. Le présent Code est applicable à toutes les infractions commises par les sujets coréens de condition civile.

Art. 2. Peine à appliquer par analogie d’un cas prévu à un cas non prévu.[1] Lorsqu’il n’y a pas de dispositions spécialement prévues dans le présent Code pour réprimer certains faits punissables, il est prescrit au magistrat de se décider d’après un texte de la loi pénale qui offre le plus d’analogie avec la cause à juger. Toutefois, le juge doit s’abstenir de prononcer par voie d’assimilation une condamnation à la peine capitale.

Art. 3. Peines à appliquer à l’auteur principal et aux complices. Lorsque l’auteur principal et les complices d’une infraction ne sont pas mentionnés respectivement dans les pénalités qu’édicte le présent Code, il faut, comme règle à suivre, se référer : pour l’auteur principal, à la disposition légale qui le punit expressément ; pour les complices, à la disposition de l’article 135. (Voy. art. 77 à 81 C. p. cor.) Art. 4. Division du Code Pénal Coréen en cinq livres. Le 1er Livre est intitulé : Lois Générales (art. 1er à 64) — Le 2e Livre contient des Règles de droit criminel (art. 65 à 91) — Le 3e Livre traite de l’Exécution des peines (art. 92 à 189) — Le 4e et le 5e Livres sont consacrés à la Législation pénale (art. 190 à 672).

SECT. II. — LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE.
聽 理 區 域

Art. 5. Plainte dirigée contre un tchik-im[2]. Toute plainte dirigée, soit contre un fonctionnaire ayant rang de tchik-im (勅 任) soit contre un individu accusé de hante trahison ou d’un crime politique, doit être reçue par la Haute Cour de justice (Hpyeng-ri-Ouen 平 理 院) qui seule est investie du pouvoir de connaître de ces procès. — Si néanmoins il se présente en province une affaire politique de peu de gravité, le Ministre de la justice donnera au tribunal le plus rapproché du domicile de l’inculpé l’ordre de juger la cause.

Art. 6. Compétence en matière répressive et en matière civile. Lorsque le plaignant et l’inculpé habitent des localités éloignées l’une de l’autre, la plainte doit être reçue par le magistrat de la province où demeure l’inculpé. — Dans les contestations relatives à des tombeaux et à des biens immobiliers, la plainte doit être reçue par le magistrat du lieu où sont situés les tombeaux et les immeubles litigieux.

Art. 7. Juridiction compétente en cas de pluralité d’inculpés habitant des localités différentes.[3] Lorsque plus de deux individus ont commis ensemble une infraction, et que leurs domiciles ne sont pas dans le même lieu, les magistrats procèderont, chacun dans son ressort, à l’arrestation des inculpés. Mais c’est devant le tribunal du domicile de l’inculpé dont la faute est plus grave que doit être traduit, pour le jugement, l’inculpé dont la faute est plus légère.

Lorsque les individus arrêtés sont en moins grand nombre dans un endroit que dans un autre, ils doivent être transférés au lieu où il y a le plus d’individus incarcérés. — Lorsque le nombre des individus incarcérés dans tel ou tel lieu est égal, le magistrat qui a reçu la plainte le premier, avant que l’autre fût saisi, doit juger tous les prévenus indistinctement.

Mais lorsqu’il y a une distance de 300 lis[4] entre la circonscription des deux tribunaux, le magistrat de chaque localité doit passer outre au jugement de la cause, chacun dans son tribunal.

SECT. III. — ARRESTATION DES PRÉVENUS — AUDITION DES TÉMOINS.
拘 拿 及 立 證 格 式

Art. 8. Formalités à remplir pour l’arrestation d’un tchik-im et d’un tjou-im. Lorsqu’un fonctionnaire ayant rang de tchik-im aura commis une infraction, il ne pourra être arrêté qu’avec l’autorisation de l’Empereur[5] (Tai-Hoang-Tyei [texte chinois]). Le fonctionnaire ayant rang de tjou-im doit d’abord être arrêté ; après quoi, il en sera référé à S. M. — Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un crime de haute trahison, quand bien même l’accusé aurait rang de tchik-im, on doit d’abord le mettre en état d’arrestation ; l’Empereur en sera ensuite informé.

Art. 9. Arrestation des employés d’un ministère. Lorsqu’il a été procédé à l’arrestation de fonctionnaires et de gens salariés d’un ministère, il est prescrit d’écrire au ministère intéressé pour l’informer du motif de l’arrestation.

Art. 10 Commission rogatoire adressée à un magistrat de province. Les magistrats de chaque province ont le droit d’adresser une commission rogatoire au magistrat d’une autre province pour qu’il procède à l’arrestation et à l’interrogatoire d’un prévenu, et pour qu’il l’envoie à leur disposition.

Art. 11. Prohibition d’entendre certaines personnes comme témoins. Lors de l’interrogatoire d’un prévenu, il est interdit de faire comparaître en justice comme témoins les parents les plus proches, le chef de famille, les domestiques du prévenu, tout individu âgé de plus de 80 ans, les mineurs de 10 ans, les aliénés, les aveugles, les sourds-muets. Il est également défendu d’entendre comme témoins un parent, même le plus éloigné, et toute personne non parente qui habite dans la même maison que le prévenu.

SECT. IV. — MESURES À PRENDRE À L’ÉGARD DES DÉTENUS. — PERMISSION À LEUR ACCORDER.
[texte chinois]

Art. 12. Objets dont la possession est interdite aux détenus. Il est interdit au détenu d’avoir en sa possession des couteaux ou toute arme pouvant procurer la mort ou occasionner des blessures, ainsi que tous objets quelconques pourant faciliter son évasion.

Art. 13. Parents accompagnant un condamné à l’exil[6]. Il est permis à la famille d’un condamné à l’exil de l’accompagner au lieu de déportation, si elle en fait la demande.

Art. 14.[7] Admission des parents à visiter un détenu. Il est permis aux parents d’un détenu de le visiter à la prison ; mais cette permission n’est valable que pour deux personnes à la fois. Quand il s’agit d’une accusation portée pour crime de haute trahison ou pour assassinat, l’autorisation ne peut être accordée qu’après la condamnation définitive.

Art. 15. Sursis à l’épreuve de la cangue. Dans le cas où un détenu malade doit être soumis à la cangue, cette épreuve sera ajournée jusqu’après sa guérison.

SECT. V. — FIXATION DES DÉLAIS LÉGAUX.
[texte chinois]

Art. 16. La durée de la prescription est de 20 ans. En toute matière, il est interdit de recevoir une plainte relative à un fait qui remonterait à vingt ans.

Art. 17. Délai accordé pour l’arrestation d’un inculpé[8]. § 1er. Si la demeure d’un inculpé est connue, il sera procédé à son arrestation dans le délai d’un à 5 jours. Si les distances sont éloignées, il faut compter 80 lis par jour, en outre du délai ci-dessus. — § 2. Lorsqu’un prévenu s’enfuit en cours de route, ou lorsqu’un condamné s’évade de la prison où il subit sa peine, un délai de 100 jours est fixé pour son arrestation. Ce délai ne sera pas accordé à l’agent qui a laissé volontairement le détenu s’évader.

Art. 18. Lorsqu’un officier de police (Kyeng-tchal-Koan 警察官) a arrêté un prévenu, celui-ci doit être mis à la disposition de la justice dans un délai de 24 heures.

Art. 19. Délai pour rendre jugement : a) 30 jours si le prévenu est passible de la peine de mort ; b) 20 jours, s’il est passible de l’exil ; e) 10 jours, s’il est passible de la peine du bâton ; le tout, à compter du jour où le plaignant, le prévenu et les témoins sont cités à comparaître et où les pièces à conviction sont produites en justice. Il est fait exception aux délais fixés ci-dessus quand l’affaire comporte une longue instruction.[9]

Art. 20. Délai pour interjeter appel : a) 5 jours, en matière criminelle ; b) 15 jours, en matière civile ; le tout, à partir du jour ou le jugement a été rendu. Néanmoins, si les distances sont considérables, il faut compter 80 lis par jour en sus du délai dont il vient d’être parlé.

Art. 21. Effet suspensif de l’appel. L’exécution de toute peine criminelle est suspendue jusqu’à l’expiration du délai imparti pour relever appel.

Art. 22. Toute voie d’exécution sur les biens d’un débiteur condamné en justice ne peut avoir lieu qu’à dater du jour où le jugement a été prononcé.

Art. 23. Durée du retrait d’emploi. Le retrait d’emploi continue : a) pendant un an, pour le condamné à l’exil et aux travaux forcés ; b) pendant six mois, pour le condamné à l’emprisonnement ; à partir de l expiration de la peine.

Art. 24. Durée de la mise en liberté provisoire. En matière pénale, la mise en liberté provisoire est accordée, jusqu’à sa guérison, à l’inculpé qui justifie de son état de maladie. Dans les grands froids et pendant les fortes chaleurs, elle est accordée à l’inculpé jusqu’à concurrence de 30 jours. En cas de deuil d’un père ou d’une mère, elle est accordée jusqu’à la limite de 10 jours.

Art. 25. Délai après lequel la mort est survenue, à la suite de coups portés et de blessures faites.[10] Quiconque, soit en se servant de la main ou du pied, soit en faisant usage d’un instrument contondant, aura volontairement causé à autrui des blessures ayant entraîné la mort avant l’expiration des 20 jours qui auront suivi le crime, sera puni de la strangulation. — Si la mort, provoquée par l’emploi de couteaux ou par un jet d’eau bouillante sur la victime, est survenue au bout des 30 jours qui auront suivi le crime, le coupable sera soumis à la même peine. — Si la mort, provoquée par des moyens qui ont occasionné, soit l’avortement d’une femme enceinte, soit la fracture des os de la jambe, du pied et du bras, est survenue au bout des 50 jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la même peine.

Art. 26. Le délai accordé à tout fonctionnaire pour rejoindre son poste est fixé à 15 jours : a) pour les tchik-im (勅任) et tjou-im (奏任), à compter du jour reçu le brevet impérial de leur nomination ; b) pour les hpan-im (判任) à compter du jour où ils ont reçu leur ordre de nomination du Ministre duquel ils relèvent.

Art. 27. Délai de rétrocession. Le délai de rétrocession, en matière de vente, est fixé : a) à 5 jours, pour les propriétés immobilières ; b) à 3 jours, pour les chevaux, bœufs, ânes ou mulets.

Art. 28. Délai pour le remboursement des frais de justice. Le délai de remboursement des frais de justice, des dommages-intérêts, des sommes provenant d’objets saisis, et des dettes contractées soit envers l’État, soit envers les particuliers, est fixé à 30 jours, à compter du prononcé du jugement. Si le paiement n’est pas effectué dans le délai ci-dessus imparti, le débiteur peut obtenir du juge un terme de grâce. À défaut de paiement à l’échéance, le juge a la faculté d’accorder trois fois un délai supplémentaire, pourvu que ce délai de grâce n’excède pas en tout neuf jours.

Art. 29. Délai pour s’exonérer de l’emprisonnement. Le délai accordé pour s’exonérer de la peine de l’emprisonnement est fixé à 30 jours à partir du prononcé du jugement. Si le condamné, se trouvant alors dans l’impossibilité de verser le coût du rachat de sa peine, a commencé néanmoins à la subir, il devra payer plus tard une somme d’argent, calculée à proportion du temps restant à courir jusqu’à l’expiration de sa peine.

Art. 30. Délai pour le dépôt d’objets trouvés. Quiconque aura trouvé un objet mobilier perdu, a cinq jours pour le représenter au magistrat. Si la chose trouvée appartient à un particulier, elle doit être restituée à son légitime propriétaire dans un délai de 30 jours, par les soins de l’autorité publique.

SECT. VI. — RÉGIME GÉNÉRAL DES ENCLOS DE SÉPULTURE.
界限通規

Art. 31. L’enclos de sépulture, quand il s’agit du htai-sil[11] (胎室), comprend un terrain dont la limite de l’enceinte extérieure est fixée à 300 pas (po 步) comptés à partir de chacun des quatre côtés du monument funéraire : a) pour l’Empereur ; b) pour le Prince impérial ; c) pour le fils du Prince impérial. — Pour le frère du Prince héritier, l’enclos de sépulture comprend un terrain, dont la limite de l’enceinte extérieure est fixée à 100 pas, comptés en partant de chacun des quatre côtés du htai-sil.

Art. 32. L’enclos de sépulture, quand il s’agit des tombeaux (poun-myo-kyei-han 填墓界限), comprend un terrain dont les limites sont déterminées ci-après, en comptant les pas depuis le centre du tombeau jusqu’au bord extérieur :

A. Pour les membres de la famille impériale :

a) ayant le 1er rang de dignité
à 100 pas des 4 côtés ;
b) ayant le 2e rang»dignité
à 90pas de»es 4 côtés
c) ayant le 3e rang»dignité
à 80pas de»es 4 côtés
d) ayant le 4e rang»dignité
à 70pas de»es 4 côtés
e) ayant le 5e rang»dignité
à 60pas de»es 4 côtés
f) ayant le 6e rang»dignité
à 50pas de»es 4 côtés

B. Pour les autres fonctionnaires, la limite fixée ci-dessus (dans le groupe A) est diminuée de 10 pas de chaque côté. — Depuis le 7e rang jusqu’au dernier rang des fonctionnaires, la limite est la même que celle du 6e rang ci-dessus. Toutefois, la limite pour les fonctionnaires ayant rang de tchik-im du 1er degré est la même que celle du 1er rang ci-dessus. — La limite pour les fonctionnaires ayant rang de tchik-im des 2e, 3e et 4e degrés est la même que celle du 2e rang ci-dessus. — La limite pour les fonctionnaires ayant rang de tjou-im est la même que celle du 3e rang ci-dessus. — La limite pour les fonctionnaires ayant rang de hpan-in est la même que celle du 6e rang ci-dessus. — La limite pour les fonctionnaires ayant rang de dignitaires n’exerçant pas d’emploi est la même que celle du 6e rang ci-dessus.

C. Pour les descendants de la famille impériale ; pour les descendants de la fille de l’Empereur, du frère maternel de l’Empereur ; pour les descendants des dignitaires distingués par leur mérite, en l’honneur desquels S. M. fait célébrer des sacrifices solennels ; pour les descendants d’un personnage dont la tablette (oui-hpai 位牌) est déposée dans le collège de Confucius (Kyo-koung 校宮) ;

Pour les descendants des dignitaires fidèles ; les descendants des fonctionnaires distingués par leur vertu ; les descendants des fonctionnaires civils ; les descendants des fonctionnaires militaires ; les descendants des fonctionnaires lettrés ; les descendants des lettrés réputés pour leur savoir ; les descendants d’un aïeul dont la tablette n’est pas inhumée,[12] alors même que la génération serait dépassée d’un degré ou de deux ;

Pour les trois générations d’ascendants et de descendants des fonctionnaires ayant rang de tchik-im ; pour les deux générations d’ascendants et de descendants des fonctionnaires ayant rang de tjou-im ; pour le père et le fils d’un fonctionnaire ayant rang de hpan-im ; pour les descendants d’un personnage connu pour sa piété filiale,

La limite de l’enclos de sépulture est diminuée de 10 pas sur le 6e rang du groupe A ci-dessus.

D. Pour les particuliers, la limite de l’enclos de sépulture est fixée à 10 pas de chaque côté, en partant du centre du tombeau.

E. Pour la femme légitime d’un fonctionnaire, considérée elle-même comme fonctionnaire tant que son mari est en fonctions, la limite est fixée eu égard au rang du mari, d’après les groupes A, B, C, D ci-dessus.

SECT VII. — LES TITRES ET DÉFINITIONS.

名稱分折

Art. 33. Les mots Endroit Majestueux et Vigoureux (Tjon-Em-Ti 算嚴地) servent à désigner : a) l’Empereur (Tai-Hoang-Tyei 大皇帝 ; b) la Grande Impératrice Mère (grand’mère de l’Empereur 大皇太后) ; c) l’Impératrice Mère (mère de l’Empereur, 皇太后) ; d) l’Impératrice (femme de l’Empereur, 皇后) ; e) le Prince héritier (Hoang-Htai-Tja, fils de l’Empereur 皇太子) ; f) la femme du Prince héritier ; g) le fils du Prince héritier ; h) la femme du fils du Prince héritier.

Art. 34. Le palanquin de l’Empereur est appelé E (御).

Art. 35. L’Empereur dit en parlant de lui : Tjyei (MOI 制).

Art. 36. Le tjong-tchin (宗親) est le membre de la famille impériale qui a le droit d’être fonctionnaire de père en fils.

Art. 37. Les lieux où se célèbrent deux fois par an les grands sacrifices impériaux sont : 1o Hoan-kou-tan (圈邱壇) ; 2o Tong-myo (宗廟) ; 3o Yong-nyeng-tyen (永寧殿) ; 4o Sya-tjik (社稷).

Les lieux de célébration des moyens sacrifices sont : 1o Koung-myo (宮廟) ; 2o Syen-nong (先農) ; 3o Syen-tjam (先蚕) ; 4o Ou-sya (雰社) ; 5o Moun-syen-oung-myo (文宜王廟) ; 6o Koan-oung-myo (湯王廟) ; 7o Ryek-tai-si-tjo-myo (歴代始祖廟).

Art. 38. Le surveillant (kam-rim 監臨) a pour attributions de s’occuper des affaires politiques de son ressort.

Le gardien (tjyou-syou 主守) est le fonctionnaire qui surveille les fonds de l’État, les gère et a sous sa responsabilité le dépôt des dossiers officiels, ainsi que la garde des prisonniers. Si la surveillance est exercée pendant la nuit, ou si elle n’est exercée qu’accidentellement, la responsabilité du gardien est la même[13].

Art. 39. Le chef (syeng-koan 上官) dirige le personnel placé sous ses ordres, et même le fonctionnaire qui peut avoir un titre plus élevé que le sien, ou encore le fonctionnaire ayant un grade égal au sien.

Art. 40. Le ri-tyen (吏典) est prétorien, huissier, agent de police, écrivain, serviteur ; en province, il est satellite. — Le keui-syou[14] (使合) est planton, domestique des bureaux, garde-chiourme.

Art. 41. Tous les fonctionnaires (à l’exception des militaires), les particuliers et les serviteurs sont des civils.

Art. 42. La révocation est la destitution d’un fonctionnaire exerçant un emploi public. Le congédiement d’un fonctionnaire public équivaut à son renvoi du service.

Art. 43. La haute trahison est tout attentat dirigé contre le temple où se célèbre le culte des ancêtres impériaux,[15] contre les tombeaux impériaux et contre l’« Endroit Majestueux et Vigoureux. » (Voy. art. 33, 190 C. p. cor.)

Art. 44. La conspiration est tout attentat dont le but est de changer le nom de la dynastie, de réunir des troupes pour envahir le pays et d’usurper le pouvoir en prenant le titre d’Empereur (Voy. Code Phil. II, p. 8 à la note. — Voy. encore art. 191 C. p. cor.)

Art. 45. Le complot est toute résolution d’agir concertée entre plusieurs.

Art. 46. La foule est la réunion de plus de trois personnes.

Art. 47. L’action volontaire comporte tout fait intentionnel, résolument conçu et librement accompli.

Art. 48 Le jour se compose de 24 heures ; le mois, de 30 jours ; l’année, de 360 jours.[16]

Art. 49. Sens de quelques expressions juridiques. a) Le mot « augmentation » n’aura pas pour conséquence d’élever la peine jusqu’à la peine de mort.[17] b) Quand la loi dit qu’un crime est assimilé à tel autre, cette assimilation n’entraînera pas non plus une condamnation à la peine de mort. (Voy. art. 2 C. p. cor.)

Art. 50. Une faute accidentelle suppose une infraction accomplie sans la volonté de l’homme.

Art. 51. Le vieillard est toute personne âgée de plus de 70 ans ; le jeune homme est le mineur de 15 ans.

Art. 52. Sont appelés individus abandonnés : l’infirme, le sourd-muet, l’aveugle, l’aliéné, l’estropié, l’invalide, le paralytique.

Art. 53 Les objets saisis comprennent les pièces à conviction, qui sont les instruments ou le produit d’une infraction.

Art. 54. L’appel est toute plainte portée devant la Haute Cour de justice contre une décision rendue par un tribunal inférieur.

Art. 55. Le sens des mots Exécution de la peine est fixé comme suit : a) En cas de condamnation à la peine du bâton, le coupable reçoit un certain nombre de coups ; b) en cas de condamnation à l’emprisonnement, il est incarcéré ; c) en cas de condamnation à l’exil, il est transporté dans un lieu déterminé par le Gouvernement ; d) en cas de condamnation à mort, il subit la strangulation ou la décapitation[18].

Art. 56. Est qualifiée voie d’exécution sur les biens toute saisie-mobilière, toute saisie-immobilière à l’encontre d’un débiteur qui se refuse à payer une somme d’argent, et pratiquée sur ses biens meubles ou immeubles à la requête soit de l’État, soit d’un particulier.

Art. 57. La confiscation spéciale est l’attribution à l’État de la propriété de certains objets saisis[19].

Art. 58. La confiscation générale est l’appropriation par l’État des biens personnels d’un individu condamné à la décapitation[20].

Art. 59. Sont réputés objets de contrebande les armes, les cartouches, la poudre, l’opium et tous autres objets prohibés temporairement.

Art. 60. Le divorce est la répudiation par un mari, soit de sa femme légitime, soit d’une concubine (Voy. art. 577 à 580 C. p. cor.)

Art. 61. Sont qualifiés parents : a) les individus provenant d’une même souche, b) ou ceux qui, bien qu’ayant des noms différents, sont liés entre eux par l’obligation de porter le deuil ; c) ou encore les personnes dont le deuil ne doit pas être porté (parents au 9e et au 10e degré).

La durée du deuil. A. Du deuil de tcham-tchoi (斬衰). Du deuil de tjyei-tchoi (齊衰). — À la mort du père, le deuil de tcham-tchoi, porté par le fils, dure 3 ans.[21] — À la mort du fils ainé, le père porte le deuil de tcham-tchoi pendant 3 ans. — À la mort du mari et du père du mari, la femme légitime et la concubine doivent porter le deuil de tcham-tchoi pendant 3 ans. — À la mort de la mère, le fils porte le deuil de tjyei-tchoi pendant 3 ans. — À la mort de la femme légitime du père, le fils de la concubine porte le deuil de tjyei-tchoi pendant 3 ans. — À la mort de la mère du mari, la femme légitime et la concubine portent le deuil de tjyei-tchoi pendant 3 ans.

À la mort d’une mère mariée en secondes noces, d’une mère répudiée par le père, le fils porte le deuil de tjyei-tchoi pendant 1 an. — À la mort de la femme légitime, le mari porte le deuil de tjyei-tchoi pendant 1 an. — À la mort du grand’père et de la grand’mère, le petit-fils porte le deuil de tjyei-tchoi pendant 1 an. — À la mort de l’arrière-grand’père et de l’arrière-grand’mère, l’arrière-petit fils porte le deuil de tjyei-tchoi pendant 5 mois. — À la mort du trisaïeul de la ligne paternelle ou maternelle, le fils de l’arrière-petit fils porte le deuil de tjyei-tchoi pendant 5 mois. — À la mort du grand’père, et en cas de décès du père, le petit-fils aîné seul porte le deuil de tcham-tchoi pendant 3 ans, au lieu et place de son père.

B. Du deuil de keui-tchin (其照親). Porté pendant un an. — À la mort du fils cadet ; de la fille de la femme du fils aîné ; du petit-fils aîné ; de l’arrière-petit fils aîné ; du fils aîné de l’arrière-petit-fils, on doit porter le deuil de keui-tchin. — À la mort du frère ; de la sœur aînée et de la sœur cadette (mortes sans s’être mariées) ; de l’oncle paternel et de la femme dudit oncle ; de la tante paternelle ; du neveu ; de la nièce, on doit porter le deuil de keui-tchin. — À la mort de la femme légitime du mari, la concubine porte le deuil de keui-tchin. — À la mort du fils de la femme légitime et du fils de la concubine, ladite concubine porte le deuil de keui-tchin.

C. Du deuil de Tai-kong-tchin (大功親). Porté pendant neuf mois. — À la mort de la femme du fils cadet ; du petit-fils cadet ; de la femme du neveu ; du fils de l’oncle ; de la sœur aînée et de la sœur cadette (mortes après s’être mariées), on doit porter le deuil de tai-kong-tchin.

D. Du deuil de Syo-kong-tchin (小功親). Porté pendant cinq mois. — Suit l’énumération des parents qui doivent porter ce deuil.

E. Du deuil de Seui-ma-tchin ([texte chinois]). Porté pendant trois mois. — Suit l’énumération des parents qui doivent porter ce deuil.

F. Des parents dont le deuil n’est pas porté (無服親). Ces parents sont : le père du trisaïeul appartenant à la même souche (quadrisaïeul) ; les parents aux 9e et 10e degrés ; l’arrière-grand’père et l’arrière-grand’mère de la mère, le fils aîné ou cadet et la fille aînée ou cadette du cousin de la mère ; le fils de la cousine de la mère ; le fils du neveu de la mère ; le petit-fils de la sœur de la mère ; le petit-fils de la tante ; le grand’père et la grand’mère de la femme ; le père et la mère de la femme ; le frère du père de la femme ; la sœur du père de la femme ; le père de la femme ; la femme du père de la femme ; le neveu de la femme ; la sœur aînée ou cadette de la femme ; l’arrière-petit-fils ; le mari de la tante ; le mari de la sœur aînée ou cadette.

G. En cas de cohabitation sous le même toit du second mari d’une veuve et du fils que ladite veuve a eu d’un précédent mariage, si le second mari n’a pas d’enfants et que le fils n’ait pas de parents dont le deuil de tai-kong-tchin soit porté, — à la mort du second mari le beau-fils doit porter le deuil pendant un an.

Si le second mari a des enfants et que le fils du précédent mariage de la veuve ait des parents dont le deuil de tai-kong-tchin soit porté, — à la mort du second mari le beau-fils doit porter le deuil pendant trois mois.

H. Lorsque le beau-fils et le beau-père demeurent séparément, après avoir vécu ensemble antérieurement, le beau-fils doit porter le deuil pendant trois mois.

SECT. VIII. — AUGMENTATION GRADUELLE DES PEINES EN RAISON DU RANG DES FONCTIONNAIRES.

[texte chinois]

Art. 62. Ordre de classement des fonctionnaires d’après leur rang hiérarchique. — L’augmentation de degrés dans les peines, à raison d’une infraction commise par un individu envers les fonctionnaires ayant rang de tchik-im, de tjou-im et de hpan-im, est indiquée comme ci-après :

§1.er Augmentation de trois degrés, quand il s’agit de fonctionnaires ayant rang de tchik-im, depuis le 1er rang jusqu’au 2e rang.

§2. Augmentation de deux degrés, quand il s’agit de fonctionnaires ayant rang de tjou-im, depuis le 3e rang jusqu’au 6e rang.

§3. Augmentation d’un degré, quand il s’agit de fonctionnaires ayant rang de hpan-im, depuis le 7e rang jusqu’au 9e rang. — Lorsqu’il s’agit de fonctionnaires chargés d’une mission extraordinaire par S. M., l’augmentation de degrés est la même que celle des fonctionnaires ayant rang de tchik-im, sans tenir compte du rang soit de tchik-im, soit de tjou-im, soit de hpan-im.

§4. Alors même qu’un fonctionnaire aurait un grade égal à celui d’un autre fonctionnaire, si l’un d’eux a les attributions mentionnées en l’article 39, l’augmentation sera d’un degré.

AUGMENTATION OU DIMINUTION DES PEINES SELON LE DEGRÉ DE PARENTÉ.

親屬相犯時加减等級之例

Art. 63. Tableau des degrés de parenté. — Lorsque des parents viennent à commettre une infraction réciproque, l’augmentation et la diminution des degrés dans les peines sont énoncées ci-dessous, en suivant l’ordre de parenté établi dans l’article 61 :

§1er. Parents dont le deuil de tcham-tchoi et de tjyei-tchoi doit être porté. — La règle générale doit être observée à leur égard.

§2. Parents dont le deuil de keui-tchin doit être porté. — Augmentation ou diminution de cinq degrés, selon le cas.

§3. Parents dont le deuil de tai-kong-tchin doit être porté. — Augmentation ou diminution de quatre degrés, selon le cas.

§4. Parents dont le deuil de syo-kong-tchin doit être porté. — Augmentation ou diminution de trois degrés, selon les cas.

§5. Parents dont le deuil de seui-ma-tchin doit être porté. — Augmentation ou diminution de deux degrés, selon le cas.

§6. Parents dont le deuil n’est pas porté. — Augmentation ou diminution d’un degré, selon le cas. — En cas d’abréviation de deuil, ainsi qu’il est dit dans les groupes B et C de l’article 61, il est prescrit de suivre ce qui est édicté pour le deuil originaire de keui-tchin.

§7. Femme légitime. — Augmentation ou diminution de deux degrés, selon le cas.

Concubine. — Augmentation ou diminution de quatre degrés, selon le cas.

§8. Second mari qui habite sous le même toit que le fils d’un précédent mari de la femme légitime ou de la concubine. — Augmentation ou diminution de deux degrés, selon le cas.

Second mari et fils d’un précédent mari de la femme légitime ou de la concubine demeurant dans des habitations séparées, après avoir vécu ensemble. — Augmentation ou diminution d’un degré, selon le cas.

§9. Concubines des parents. Lorsque le plus âgé a commis une infraction envers la concubine d’un parent moins âgé ; ou lorsque la concubine d’un parent moins âgé a commis une infraction envers le parent plus âgé, l’augmentation ou la diminution dans la peine sera d’un degré de plus ou de moins que s’il s’agit de la femme légitime.

Lorsque le parent moins âgé a commis une infraction envers la concubine d’un parent plus âgé ; ou lorsque la concubine d’un parent plus âgé a commis une infraction envers le parent moins âgé, on ne considère plus le lien de parenté ; c’est la règle générale qui sera appliquée.

§10. Lorsque la concubine du père ou du grand’père a commis une infraction envers le fils ou le petit-fils légitime, on ne considère plus le lien de parenté. — Lorsque le fils ou le petit-fils légitime a commis une infraction envers la concubine du père ou du grand’père, il y aura lieu à une augmentation de peine de deux degrés.

§11. À l’égard des parents dont le deuil n’est pas porté, qui sont nés et qui vivent dans des domiciles séparés, s’ils viennent à commettre réciproquement une infraction l’un envers l’autre, sans s’être jamais vus ni connus, on ne considère plus le lien de parenté.

Art. 64. Si des hommes de service à gages viennent à commettre une infraction, on les considère comme de jeunes parents.

  1. Cpr. St. I, p. 85 : « De la décision des cas non prévus par les lois existantes. » — Code Aub. I, p. 89 : « Du jugement à rendre pour les causes qui ne sont pas complètement déterminées par le Code. » — Code Phil. I, p. 276, art. 43 « Détermination de la peine dans les cas imprévus. » (Voy. art. 122 et 340 C. p. cor.)
  2. Voy. Tchik-im à la Table générale.
  3. Cpr. St. II, p. 302 : « De la confrontation des coupables avec leurs complices. » — Code Aub. II, p. 18 : « De la confrontation des coupables. » — Code Phil. II, p. 658, art. 370 : « De la suspension de la procédure criminelle contre les détenus, en attendant une confrontation. »
  4. Voy. Li à la Table générale.
  5. Voy « Empire (Proclamation de l’) » ; « Pavillon national coréen » à la Table générale.
  6. Cpr. St. I, p. 42 : « Des parents des exilés. » — Code Aub. I, p. 45 : « Famille des exilés. » — Code Phil. I, p. 151. art. 14 : « Familles des condamnés à l’exil. »
  7. Cpr. St. II, p. 299 : « De l’indulgence pour les prisonniers. » — Code Aub. II, p. 16 : « Des mandarins prisonniers auxquels il est accordé de recevoir la visite de leurs parents. » — Code Phil, II, p. 651, art. 367 : « Lorsque les fonctionnaires méritants doivent être détenus, leurs parents peuvent entrer pour les visiter. »
  8. Cpr. St. II, p. 280 : Des temps accordés pour la poursuite des voleurs furtifs et de ceux à force ouverte. — Code Aub. I, p. 381 : « De l’intervalle de temps accordé pour s’emparer des malfaiteurs. » — Code Phil, II, p. 613, art. 359 : « Des délais pour poursuivre et arrêter les voleurs et les brigands. »
  9. Cpr. St. I, p. 65. — Code Aub. I, p. 72. — Code Phil. I, p. 229, art. 28.
  10. Cpr. St. II, p. 105 : « Des époques où l’on demeure responsable des suites d’une blessure. » — Code Aub, I, p. 216. — Code Phil, II, p. 275, art. 272 : « Des délais assignés pour la responsabilité de la faute. »
  11. Voy. Htai-Sil à la Table générale.
  12. Voy. « Tablettes des aïeux » à la Table générale.
  13. Cpr. St. I, p. 81 : « De la responsabilité des surintendants. » — Code Aub. I, p. 87 : « De la responsabilité du mandarin en chef. » — Code Phil. t. I, p. 269, art. 39 : « De l’expression surveillants-directeurs et gardiens-charges. »
  14. Note Wikisource. Correction manuelle sur l’exemplaire : sa-ryeng.
  15. Voy. « Ancêtres impériaux » ; « Dynastie impériale » à la Table générale.
  16. Cpr. St. I. p. 81 : « De la division du temps » — Code Aub. I, p. 87. — Code Phil. I, p. 271, art. 40 : « Le jour est composé de cent moments. » — Voy. « Jour » à la Table générale.
  17. N. EXPLIC. La peine de mort ne doit jamais être prononcée par l’effet de l’élévation graduelle de la peine.
  18. Cpr. St. II, p. 314 : « De l’exécution des jugements. » — Code Phil. II, p. 692, art. 376.
  19. Cpr. St. I, p. 55 : « De la confiscation et de la restitution des marchandises. » — Code Phil. I, p. 194, art. 23 : « De la restitution et de la confiscation du produit des actions illicites. »
  20. Voy. art. 99, 118 C. p. cor.
  21. Ce deuil est ordinairement de 26 mois en Chine. Cpr. St. I, p. 17 : « Règles pour le deuil suivant les degrés de parenté. » — Code Aub. I, p. 27 : « Du temps du deuil. » — Code Phil. I, p. 71, 76, 80, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 94 : « Tableaux des veiements de deuil. »