Le Père-Lachaise/VI

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Chez l’auteur & Ledoyen & Mansart (p. 18-19).

CHAPITRE VI.


Des fosses temporaires. — Durée des concessions. — Droits des familles. — Exhumation.


Toutes les autres parties du cimetière sont destinées à recevoir des concessions temporaires, ou perpétuelles.

Une concession temporaire a toujours lieu pour cinq années, et à l’expiration de cette période elle peut être renouvelée pour un pareil laps de temps.

A défaut de rénovation, la reprise du terrain a lieu dans le courant de la sixième année.

L’étendue d’une fosse temporaire est invariablement fixée à deux mètres.

La famille qui acquiert temporairement un terrain peut y ériger un monument et y placer tous arbres et arbustes que bon lui semble ; mais elle ne peut y déposer un autre corps de sa famille ; elle ne peut non plus se faire concéder à perpétuité cette portion de terrain dont elle a eu la jouissance temporaire ; elle est obligée d’exhumer, dans le cas où elle veut fonder une sépulture perpétuelle[1].

Pour avoir droit d’acquérir temporairement dans un cimetière, il faut que le décès ait eu lieu dans l’un des arrondissements qui lui sont assignés.

Les fosses temporaires sont toutes creusées d’avance, la distance prescrite par l’article 4 du décret du 12 juin 1804 est rigoureusement observée.

Une concession de cette nature, pour cinq années, coûte cinquante francs, qui sont payés d’avance et profitent à la Ville ; il en est de même en cas de renouvellement.

Si une concession temporaire est remise à la disposition de l’administration dans l’année de la date de la concession, parce que la famille achète un terrain à perpétuité, et que remplacement quitté soit occupé dans le courant de ladite année, il est tenu compte des cinquante francs déboursés sur le prix de la concession perpétuelle.

Cependant une concession temporaire, faite du 1er novembre au 31 décembre, peut être rendue sans condition d’occupation de terrain (arrêté préfectoral du 29 mai 1852). C’est-à-dire qu’il est tenu compte à la famille de la somme de cinquante francs qu’elle a déboursée, sans qu’elle ait à s’occuper si le terrain qu’elle quitte sera ou ne sera pas occupé.

On peut, avec l’autorisation préfectorale de police[2], faire exhumer les corps pour les porter d’un cimetière de Paris dans un autre de cette ville, et même dans tout autre lieu ; mais, dans ce dernier cas, la somme versée à la Ville lui est acquise, n’importe à quelle date se reportent l’inhumation et l’exhumation.

Ces sortes de concessions se font en même temps que la déclaration de décès dans les bureaux de la mairie d’arrondissement, où les droits sont perçus en même temps que le droit municipal.

  1. Toutefois, si le terrain devait être concédé à perpétuité et que l’alignement ne fût gêné en rien, la fosse pourrait être concédée sans exhumation. (Art. 29 du règlement du 14 septembre 1850.) Mais il arrive rarement qu’il en soit ainsi.
  2. Voir le chap. IX, pour le mode à suivre en cas d’exhumation, page 73.