Le Service de santé et la nouvelle loi militaire

La bibliothèque libre.
Le Service de santé et la nouvelle loi militaire
Revue des Deux Mondes3e période, tome 81 (p. 640-669).
LE
SERVICE DE SANTE
ET LA
NOUVELLE LOI MILITAIRE

Le nouveau « Projet de loi organique militaire » présenté au parlement par M. le général Boulanger supprime le volontariat et impose à tous l’obligation de servir pendant trois ans. Il serait facile de montrer combien cette mesure serait préjudiciable aux vrais intérêts du pays, puisqu’elle porterait une atteinte sérieuse à la haute culture intellectuelle de la jeunesse française et stériliserait en grande partie les efforts et les sacrifices que l’on pourrait faire pour maintenir à sa hauteur notre enseignement supérieur.

Une semblable démonstration serait complètement inutile, puisque nous nous trouvons en présence d’un parti-pris. C’est en vain que nos conseils-généraux des facultés, nos conseils académiques ont énergiquement protesté. C’est en vain qu’on ferait observer que l’Allemagne a su constituer une armée instruite, disciplinée, et dont nous ne connaissons que trop la valeur, tout en établissant et en conservant le volontariat ; c’est en vain qu’on montrerait que, par l’éducation spéciale qu’elle donne à ses volontaires, elle assure un excellent recrutement pour ses officiers de réserve ; le volontariat me parait condamné en France. Cette condamnation ne tient pas seulement à ce que sa mauvaise organisation a donné naissance à des abus ; elle est due surtout à ce déplorable sentiment qui pousse tant de gens à vouloir établir partout et toujours une égalité absolue, alors qu’il y a tant d’inégalités que rien ne saurait faire disparaître : les unes congénitales, comme l’intelligence ; les autres acquises, et légitimement acquises par l’éducation, l’instruction, le travail et l’étude. Individuellement, nos députés et nos sénateurs resteront convaincus que la conservation du volontariat est nécessaire, si l’on veut maintenir la France au rang qu’elle doit occuper dans les sciences, les lettres, les arts et l’industrie ; collectivement, ils n’oseront, par leurs votes, heurter les opinions de leurs électeurs, de cette grande majorité de gens illettrés, incapables de juger ces graves questions, incapables même de soupçonner qu’elles existent, et pour lesquels toute inégalité parait un attentat à leurs droits, une souveraine injustice, alors même qu’elle est commandée par le juste intérêt de la nation tout entière. J’ai donc la conviction profonde que la chambre condamnera le volontariat pour ne pas s’aliéner les suffrages de l’ignorance populaire, et que le sénat ne voudra pas, en résistant aux calculs électoraux des députés, paraître se faire le défenseur de ce qu’on appelle les privilégiés, alors même que ces privilégiés sont ceux de l’intelligence et de la science acquise.

Un accord est, dit-on, intervenu entre les ministres de la guerre et de l’instruction publique. En vertu de cet accord, cinq cents jeunes gens échapperaient plus ou moins, chaque année, aux rigueurs du service de trois ans et recevraient des facilités pour continuer leurs études. Cette exception est absolument illusoire. On peut évaluer à cinq mille par an les jeunes gens qui, en France, entrent dans les diverses branches de l’enseignement supérieur : médecine, droit, lettres, sciences, beaux-arts. Notre Faculté de médecine de Paris compte à elle seule, chaque année, cinq cents élèves nouveaux ; sur ce nombre, cinquante environ pourront bénéficier de la concession faite au grand-maître de l’Université par le chef de l’armée, puisque les cinq cents exceptions portent sur la totalité des élèves de toutes les facultés, de toutes les écoles d’enseignement supérieur. Cette sélection se fera nécessairement à vingt ans, et par conséquent à un âge où, nos élèves en médecine étant encore au début de leurs études, il nous sera complètement impossible de connaître leur valeur réelle et de soupçonner leur valeur future. Les notes d’examen ne pourront nous guider, puisqu’à vingt ans nos étudians n’ont encore subi aucun examen spécial à la médecine. Quant à procéder par voie de concours, on ne saurait y songer, car il y a impossibilité absolue à instituer tous les ans un concours sérieux entre cinq cents candidats, dans une même faculté, devant un même jury. Cet accord n’est qu’un leurre, un trompe-l’œil ; il semble que l’on veuille faire croire que les cinq cents élus suffiront à maintenir à sa hauteur notre instruction supérieure, et à neutraliser l’atteinte profonde portée par le projet de loi. L’inégalité parait condamnable, contraire à tous les droits quand elle s’étend à cinq mille jeunes gens ; croit-on qu’elle cessera de l’être parce qu’on l’aura restreinte à cinq cents d’entre eux ? En réalité, on ne fera que rendre cette inégalité plus choquante ; car, au lieu de respecter celle qui existe forcément entre des jeunes gens illettrés et des jeunes gens instruits, on l’instituera cette fois entre des jeunes gens absolument égaux en droits, puisqu’ils possèdent les mêmes titres universitaires.

La raison ne peut rien contre la passion. Si donc j’essaie d’intervenir dans ce débat, ce n’est pas pour défendre l’institution générale du volontariat ; elle me paraît condamnée devant le parlement, ce juge suprême, au nom de ce qui est pour lui le plus puissant de tous les intérêts : l’intérêt électoral. Je ne veux envisager la question qu’au point de vue des intérêts de l’armée, qui sont les intérêts les plus chers de la France. Médecin, je veux montrer que ces intérêts exigent qu’on accorde aux étudians en médecine des facilités d’études que ne comporte pas la loi militaire ; je veux montrer surtout que cette loi, telle qu’elle est conçue, ne peut donner à l’armée active, en temps de guerre, qu’un service médical insuffisant comme qualité ; je veux montrer, enfin, qu’au lieu de créer l’homogénéité du service médical, elle crée sûrement des conflits permanens entre l’élément médical militaire et les médecins civils mobilisés, temporairement incorporés dans l’armée. J’examinerai successivement ces deux parties de la question ; voyons d’abord la première.


I

L’article 38 de la nouvelle loi militaire établit que tout Français de 20 à 30 ans fait partie de l’armée active ou de sa réserve ; de 30 à 40 ans, de l’armée territoriale ou de la réserve de cette armée ; par conséquent, à vingt-neuf ans révolus, les médecins, comme tous les citoyens français, passent de droit dans l’armée territoriale et sont incorporés dans cette seconde portion de l’armée.

Il est facile de voir que, d’après cette organisation, la mobilisation donnera au service médical de l’armée active environ dix mille médecins civils ; mais cette armée, qui livrera des batailles, qui aura des milliers de blessés à relever, à secourir, à opérer, à soigner, à hospitaliser, ne recevra que des médecins âgés de moins de trente ans. Or, comme on n’est en général docteur en médecine qu’à vingt-six ans, le service médical de l’armée active recevra des milliers d’étudians en médecine qui ne pourront être utilisés que comme infirmiers de visite, et à peine trois contingens annuels de jeunes docteurs n’ayant pas encore le savoir que donne seule l’expérience.

Au contraire, les dix contingens de l’armée territoriale se composeront en totalité de l’élite des médecins soumis à la loi militaire, de médecins qui auront, par la pratique professionnelle, fortifié les connaissances acquises, dans leur jeunesse, à l’école et à l’hôpital. Ces médecins, beaucoup plus capables de rendre de réels services, étant, en raison de leur âge, incorporés dans l’armée territoriale, seront perdus pour l’armée active et en partie inutilisés, car ce n’est qu’en cas de dure nécessité que l’armée territoriale deviendra armée de première ligne. Une pareille organisation ne saurait être conservée.

Il est vrai que le nouveau règlement sur le service de santé en campagne, établi par le décret du 25 août 1884, ne parait tenir aucun compte de cette distinction entre l’armée active et l’armée territoriale. L’article 7 énumère le personnel qui concourt à l’exécution du service. Dans les corps de troupe, c’est-à-dire dans les régimens, nous ne trouvons que les médecins du cadre actif et de réserve ; mais, dans les formations sanitaires, le personnel comprend « des médecins et des pharmaciens du cadre actif et de réserve, ainsi que de l’année territoriale. » Or, sous le nom de formations sanitaires, figurent les ambulances de champ de bataille et les hôpitaux de campagne destinés à se substituer aux ambulances dans la soirée, ou au plus tard dès le lendemain du combat. Les ambulances et hôpitaux de campagne appartenant essentiellement à l’armée active, c’est donc d’une manière absolument illégale que le règlement sur le service de santé en campagne fait figurer les médecins de la territoriale dans l’armée de première ligne, conjointement avec ceux de l’armée active.

Pourquoi a-t-on fait, d’après l’âge, une distinction entre ces deux grandes divisions de l’armée ? C’est qu’on a jugé que, dans l’intérêt même du pays, il ne fallait pas exposer les hommes de 30 à 40 ans, pour la plupart mariés et pères de famille, aux mêmes fatigues, aux mêmes dangers que les jeunes gens de 20 à 30 ans ; l’article 1er de la loi militaire établit que, en cas de mobilisation et de nécessité, « des militaires de l’armée active et de la réserve peuvent être employés dans les corps de troupe ou services de l’armée territoriale, » mais la loi n’établit pas et ne pouvait établir la réciprocité. Puisqu’elle ne permet pas de prendre individuellement un soldat quelconque de la territoriale pour l’incorporer dans l’armée active, on ne pourrait, sans violer à la fois la loi et le droit, prendre individuellement ou collectivement des médecins de la territoriale pour les incorporer dans l’armée active. Je sais bien que beaucoup de personnes se diront : le médecin des ambulances n’est pas exposé au feu de l’ennemi. On peut tout d’abord leur répondre qu’elles se trompent, car nous ne sommes plus au temps des armes et des canons à courte portée[1]. Laissons de côté cette raison, qui importe peu. Quand le pays en a besoin, le médecin comme le soldat donne sa vie à la patrie ; mais ce qui importe dans une loi, c’est le respect des droits de chacun, et ces droits ne seraient pas respectés si, pour les médecins, seuls entre tous les citoyens, on supprimait purement et simplement, et sans compensations suffisantes, la distinction entre le service de la territoriale et celui de l’armée active.

Je dois aussi, dans le même ordre d’idées, signaler la possibilité de l’interprétation abusive des articles 146 et 198 de la nouvelle loi organique. L’article 146 est ainsi conçu : « En cas de mobilisation, les unités de l’armée territoriale peuvent être affectées à la garnison des places fortes, aux postes et lignes d’étapes, à la défense des côtes, des points stratégiques ; elles peuvent être aussi formées en brigades, divisions et corps d’armée destinés à tenir campagne. Enfin, elles peuvent être détachées pour faire partie de l’armée active. » L’article 198 se prête mieux encore à un abus d’interprétation : « Indépendamment des unités territoriales (infanterie, cavalerie, artillerie, génie, train) visées dans les deux articles précédens, le ministre de la guerre peut utiliser, suivant les besoins de la mobilisation, les ressources fournies par l’armée territoriale pour constituer d’autres unités. »

Certes, pour les législateurs qui auront à voter ces articles, à ce mot d’unités se rattachant l’idée de bataillons, de régimens, de brigades, etc., ils n’hésiteront pas à les voter, puisque les circonstances peuvent être telles que cette incorporation à l’armée active, d’un nombre plus ou moins grand d’unités de l’armée territoriale, s’impose comme une nécessité de la défense nationale. Toutefois, la dernière phrase de l’article 146, rapprochée de l’article 198 et du texte de l’article 7 du règlement sur le service de santé, cache un véritable piège, puisqu’il suffirait de regarder comme des unités les formations sanitaires, de les constituer dans l’armée territoriale, en vertu de l’article 198, pour se donner le droit, de par l’article 146, de les faire passer dans l’armée active. Je dis que c’est un piège, car le projet de loi n’a pas osé formuler nettement ces dispositions ; il ne l’a pas osé parce qu’il pouvait craindre que cette violation du droit ne fût pas consacrée par le vote du parlement. Si les droits de tous les citoyens sont également respectés par la loi, ce qui doit être, les médecins âgés de plus de vingt-neuf ans ne pourront figurer dans l’armée active qu’avec la partie de l’armée territoriale à laquelle ils appartiennent, et l’on ne pourrait sans violer leurs droits les incorporer dans la première portion de l’armée. On fait partie de l’armée active en raison de son âge et non en raison de la profession qu’on exerce. S’il est de l’intérêt de l’armée que les médecins âgés de plus de vingt-neuf ans et appartenant à la territoriale soient appelés, en temps de guerre, à faire partie de l’armée active, il faut que la loi le dise nettement et que la bonne foi du parlement ne soit pas surprise.

Je veux montrer que l’intérêt de l’armée exige absolument cette extension de la durée du service actif. La distinction entre l’armée active et la territoriale est très facile pour ce qui concerne les unités tactiques. Une division de l’armée territoriale forme une unité distincte qui peut servir de réserve à l’armée active, couvrir une place forte, etc., en un mot avoir un rôle, sinon indépendant, du moins distinct. Pour le service médical rien de pareil. Il commence sur le champ de bataille derrière les tirailleurs, se continue par les ambulances divisionnaires et les hôpitaux de campagne, se prolonge sans interruption par les trains d’évacuation et les hôpitaux d’étapes, pour se terminer au cœur même du pays dans les hôpitaux permanens des villes placées à proximité des voies ferrées aboutissant au théâtre de la guerre. C’est un tout continu, un seul et même service, c’est une longue chaîne dont le blesse ou le malade, suivant la gravité de son état et s’il est transportable, parcourt les divers anneaux, et il n’est guère possible d’établir la limite où cessera d’agir le médecin de la territoriale, où commencera l’action du médecin de l’armée active. Il faut donc l’unification du service médical et la suppression de la distinction entre les deux ordres de contingent. D’autre part, je veux démontrer que l’équité aussi bien que l’intérêt de l’armée exigent qu’en échange de ce surcroît de charges, les médecins reçoivent des avantages sérieux tout autres que ceux qui leur sont attribués par le projet de loi.

L’armée n’a pas seulement besoin de combattans, dont le recrutement et l’éducation sont toujours assez faciles ; elle a besoin, pour quelques-uns de ses services spéciaux : génie, intendance, télégraphe, chemins de fer, etc., d’hommes ayant acquis, en dehors d’elle, des connaissances techniques. Parmi ces services figure, en première ligne, la médecine militaire. Si l’armée, en cas de mobilisation, veut avoir pour ses services spéciaux des hommes possédant des connaissances spéciales, il faut qu’elle apporte dans leur recrutement des conditions particulières, qu’elle leur fasse même des avantages spéciaux en rapport avec la spécialisation et l’importance de leur concours. Cela est d’autant plus juste que ces connaissances techniques qu’ils mettent à la disposition de l’armée et au service de la patrie, ce n’est pas l’éducation militaire qui les leur a données ; ils les ont acquises par un travail personnel, par des études personnelles, par des sacrifices pécuniaires personnels. D’un autre côté, c’est aller contre l’intérêt même de l’armée que de concevoir une loi militaire qui, sous le prétexte d’une égalité qui heureusement n’existe pas, empêcherait les étudians en médecine d’acquérir ces connaissances dont l’armée aura besoin plus tard.

Peut-on concilier ces intérêts de l’armée d’une part, ceux de l’enseignement supérieur d’autre part ? Je le crois, et je veux essayer de le démontrer. Toutefois, avant d’entrer dans le détail, je résumerai d’une manière générale ma démonstration, en me supposant revenu à l’âge éloigné où j’étais encore étudiant en médecine et en disant au ministre de la guerre, représentant l’armée et les intérêts militaires de la France : « J’ai besoin que vous me laissiez la possibilité et la liberté de faire de bonnes études médicales, et votre nouvelle loi m’en empêche. Vous, de votre côté, lorsque j’aurai plus de trente ans, vous aurez besoin de moi, non pas seulement dans la territoriale, mais dans l’armée active. Donnant donnant ! Laissez-moi aujourd’hui la liberté de faire mes études ; moi, je renoncerai pour plus tard au bénéfice de l’âge, et alors que j’aurai, de par votre loi, le droit d’être dans la territoriale, je resterai à votre disposition, comme si j’avais moins de trente ans, et vous m’emploierez, si vous le jugez nécessaire ou utile, dans les ambulances de l’armée active. »

Arrivons maintenant aux détails. On ne manquera pas d’objecter que l’article 23 du projet de loi accorde aux élèves des facultés de l’état, et par conséquent aux étudians en médecine comme aux étudians en droit, un troisième et même un quatrième sursis d’une année, et que, de plus, les docteurs en médecine, après une année de service actif dans un corps de troupe, peuvent être nommés aides-majors de troisième classe de réserve et renvoyés dans leurs foyers. Cette concession est insuffisante et illusoire. Ainsi que je l’ai dit plus haut, la plupart de nos élèves ne sont encore, à vingt-quatre ans, qu’à la période des examens, ils ne sont pas encore docteurs. Les meilleurs d’entre eux, nos internes des hôpitaux de Paris, ne sont même docteurs que beaucoup plus tard, puisqu’ils n’arrivent à l’internat, au plus tôt, qu’à leur quatrième année d’études, et que pendant leur internat, qui dure quatre ans, ils n’ont pas le droit, sous peine d’être déclarés démissionnaires, de se faire recevoir docteurs. Limiter le maximum de sursis à quatre ans, c’est, d’une part, détruire l’internat de nos hôpitaux, cette pépinière de l’élue des médecins français ; c’est, d’autre part, engager les autres élèves à faire hâtivement leurs études, c’est-à-dire à les faire incomplètes, afin d’être docteurs en temps utile pour profiter du quatrième sursis.

Ce n’est pas jusqu’à vingt-quatre ans, c’est jusqu’à vingt-six ans révolus, au moins, qu’il faut prolonger le sursis. C’est ce qui a été fait en Allemagne, et si, dans cette étude, je citerai souvent la loi allemande, c’est que cette loi, excellente dans ses effets, est le résultat d’une longue et sérieuse expérience.

L’article 152 de l’ordonnance du 9 décembre 1858 (Die Militär-Ersatz-Instruction für die Preussischen Staaten) fixait au 1er octobre de l’année dans laquelle ils accomplissaient leur vingt-troisième année le sursis accordé aux médecins volontaires d’un an ; mais il autorisait l’autorité supérieure de la province (oberen Provinzial-Behörden) à prolonger ce sursis jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis. Au-delà, il fallait une autorisation ministérielle. Cette faculté de prolonger le sursis fut retirée par l’article 5 du Verordnung über die Organisation des Sanitäts-Corps du 6 février 1873, ainsi conçu : « Les élèves médecins qui font leurs études dans les universités peuvent satisfaire au service militaire, soit en servant exclusivement dans le rang (mit der Waffe) dans un corps de troupe de leur choix ; soit en servant six mois dans le rang, puis, après avoir obtenu le diplôme professionnel, en servant les six autres mois comme médecins[2]. » « Le service de six mois dans le rang peut être fait par eux dans chacun des semestres de leur scolarité. Ceux qui s’engagent à faire les six autres mois en qualité de médecins, après qu’ils auront obtenu le diplôme professionnel, ont droit, par ce fait, à un sursis jusqu’à vingt-trois ans révolus. »

Il ne fallut pas longtemps pour qu’on s’aperçût que ce sursis était absolument insuffisant, et, deux mois plus tard, cette question fut définitivement réglée par l’article 82 d’un arrêté du 12 avril 1873, paru dans le n° 12 du Journal militaire : « En ce qui concerne la période de service qui reste à faire pour compléter les obligations du service actif, il peut être, une fois pour toutes, sursis à l’entrée au service jusqu’au 1er octobre de l’année où l’intéressé accomplit sa vingt-sixième année. Un sursis plus considérable ne peut être accordé que par le commandement-général et pour un an seulement. »

J’ajoute que l’article 11 prévoit les défaillances : « Quand, pendant la durée de leur sursis, les élèves médecins n’ont pas obtenu le diplôme professionnel (Arzt), ou s’ils ont renoncé aux études médicales, ils doivent compléter leur temps de service en servant dans le rang, puis ils sont mis en position de congé (Beurlaubtenstand) comme soldats. »

En résumé, depuis 1858 et surtout depuis 1873, le sursis pour les étudians en médecine est prolongé jusqu’à vingt-six ans révolus. Il doit en être de même en France, parce que c’est une nécessité pour les études médicales.

On a pu remarquer que, dans ces différens articles, il est parlé de la division du service en deux périodes : l’une qui est faite dans le rang, comme soldat ; l’autre qui est faite comme médecin. Une explication est d’autant plus nécessaire qu’il se présente ici une question importante sur laquelle je désire appeler l’attention. L’ordonnance prussienne du 9 décembre 1858 permettait aux étudians en médecine de ne pas servir comme soldats et de faire toute leur année de volontariat comme médecins, après qu’ils avaient obtenu le diplôme professionnel. On est en droit de supposer que l’expérience de la guerre de 1870 a montré que les étudians en médecine et les jeunes médecins, appelés par la mobilisation à prendre rang dans le service de santé, avaient laissé à désirer sous le rapport de la discipline et de l’esprit militaire. En effet, l’article 5 de l’ordonnance du 6 février 1873, que j’ai cité plus haut, leur impose, au début de leurs études, six mois de service dans le rang. Une autre ordonnance du 9 avril 1873, complétant la première, s’exprime ainsi : « Avec la publication de cette ordonnance cesse, sans exception, la faculté accordée jusqu’à présent aux élèves médecins de satisfaire à leurs obligations militaires en servant exclusivement comme médecins, pendant toute la durée de leur volontariat d’un an. « Peuvent seuls être admis, comme médecins, au service volontaire d’un an, les jeunes gens ayant servi six mois dans le rang et en mesure de produire le certificat de service désigné au paragraphe 4. (Certificat de leurs chers militaires attestant leur bonne conduite, leur zèle et leur instruction militaire.) Faute de pouvoir produire ce certificat, ils servent dans le rang pendant les six mois qu’ils doivent encore passer au service actif. »

Ce qui est absolument caractéristique, c’est que les élèves des écoles spéciales de médecine militaire, bien que soumis dans ces écoles à des habitudes de discipline, sont obligés, comme tous les étudians en médecine, de faire six mois de service dans le rang. (Ordonnance du 6 février 1873.) Ceux qui n’obtiennent pas leur certificat de bon service comme soldats peuvent être renvoyés de l’école. Enfin, l’ordonnance du 9 avril 1873 spécifie que « ces écoles mettent leurs élèves à la disposition du général commandant le corps de la garde pour qu’ils y reçoivent pendant six mois l’instruction militaire. »

Nous devons imiter encore sur ce point l’exemple de l’Allemagne. Il faut que tous nos jeunes gens, sans aucune exception en vue d’une carrière future, soient incorporés dans le rang pendant six mois. La discipline est la première de toutes les vertus du soldat ; on ne l’acquiert que lorsqu’on est encore jeune. S’il n’y a pas de bonne administration sans l’application de ce principe, si peu appliqué en France : the right man, in the right place ; il n’y a pas d’armée possible sans l’application stricte, absolue de ce second principe : Un chef qui commande, des subordonnés qui obéissent. Or, quand on entre au service à l’âge de vingt-quatre ans, ainsi que le concède l’article 23 de notre loi militaire, après avoir fait des études qui mènent à l’indépendance de l’esprit et du caractère, — indépendance si nécessaire en science, — on ne sait plus prendre cet esprit de discipline et de subordination qui fait respecter dans ses chefs, non l’homme et sa valeur personnelle, mais le grade qu’il possède et l’autorité que donne ce grade. L’élève en médecine est plus que tout autre jaloux de son indépendance, et s’il est temporairement appelé à servir dans l’armée, il est quelque peu réfractaire à la discipline. Je suis donc absolument convaincu, et je me permets d’ajouter, par expérience, que nous devons imiter la loi militaire allemande et imposer à tous six mois de service comme soldats, et quand je dis comme soldats, ce n’est pas comme infirmiers ou soldats d’administration, c’est, comme disent les Allemands : mit der Waffe, avec le fusil, le mousqueton ou le sabre du fantassin, du cavalier ou de l’artilleur. Avec la faculté de devancer l’appel et de faire, à partir de dix-huit ans, ces six mois de service, il n’y a aucun obstacle sérieux apporté aux études, il y a même un avantage au point de vue du développement physique, et je dirai même du développement moral. C’est le lycée qui finit, c’est la vie réelle, la vie individuelle qui commence.

Il est encore une autre question qui ne figure pas dans la loi militaire et sur laquelle je dois attirer l’attention. En temps de guerre, il vaut mieux un médecin de plus qu’un soldat ou même qu’un officier de plus. En Allemagne, l’élève en médecine est libre de renoncer à l’avantage de ne faire que six mois de service comme soldat et six mois comme médecin. Il peut, comme tous ses concitoyens, remplissant les conditions voulues, faire tout son volontariat comme soldat, et, son année écoulée, être mis en position de congé comme officier de réserve. Or, en cas de mobilisation, cette faculté d’option semble disparaître. L’ordonnance du 12 avril 1873 établit que « les étudians en médecine et les médecins de tout ordre appartenant au service actif ou placés en position de congé sont, en cas de mobilisation, incorporés dans le corps de santé. » (Article 1er.)

« Quand des officiers ou des soldats en position de congé et n’appartenant pas au corps de santé militaire acquièrent le diplôme de médecin praticien (Arzt), ils doivent en avertir sans retard le commandement de la circonscription de landwehr à laquelle ils appartiennent… Leur nouvelle qualité doit être mentionnée sur les pièces personnelles et sur les contrôles (article 13). » Le commandant de la circonscription de landwehr doit, au 1er décembre de chaque année, établir la liste nominative des médecins diplômés qui figurent sur les contrôles et qui n’appartiennent pas au corps de santé militaire. Les listes doivent parvenir au commandement général le 15 décembre (article 14). »

Une disposition semblable doit être inscrite dans la loi militaire. C’est l’autorité militaire qui, suivant les besoins de l’armée ou les aptitudes professionnelles qu’elle suppose chez le jeune soldat, l’incorpore dans l’infanterie, la cavalerie, le train des équipages. L’état a donc le droit d’exiger qu’en cas de guerre le docteur en médecine serve dans le corps de santé, parce qu’il sera plus utile au pays comme médecin que comme soldat et même comme officier de la réserve ou de l’armée territoriale.

En résumé, l’organisation du service médical, en temps de guerre, ne comporte pas la distinction entre l’armée active et la territoriale, parce que ce service est un tout continu, commun aux deux ordres d’armées, et parce que cette distinction appliquée aux médecins civils mobilisés priverait l’armée active de la meilleure partie du contingent médical. La suppression de cette distinction doit être compensée par des avantages. D’un autre côté, si l’armée veut avoir des médecins instruits, il faut qu’elle leur donne, dans son intérêt même, toutes facilités pour faire leurs études. Si donc l’on supprime l’institution générale du volontariat, elle doit être rétablie, sous une autre forme, pour la totalité des élèves en médecine.

Puisque le médecin sert en cette qualité, en cas de mobilisation et de guerre, c’est comme médecin qu’il doit faire son apprentissage militaire, et comme les études médicales ne sont pas terminées avant l’âge de vingt-six ans, le sursis de départ doit être prolongé jusqu’à cet âge. Une année suffit à connaître ce qu’a de spécial le service médical militaire, la durée du service imposé aux jeunes médecins ne doit être que d’une année, dont six mois dans un hôpital militaire et six mois dans un corps de troupe. En cas de mobilisation, les étudians en cours d’études servent en qualité d’infirmiers de visite, chargés des pansemens ; toutefois les internes des hôpitaux nommés au concours, les élèves ayant passé les trois premiers examens devraient, après avoir subi un examen spécial, pouvoir être admis comme médecins auxiliaires.


II

J’ai dit que la loi militaire, au lieu de créer l’homogénéité du service médical, crée sûrement des conflits permanens entre l’élément médical militaire et les médecins civils mobilisés, temporairement incorporés dans l’armée. Il est malheureusement facile de le démontrer.

En cas de mobilisation et de guerre, il faut mélanger au cadre permanent de quatorze cents médecins militaires douze ou treize mille médecins civils ou étudians en médecine[3]. Or, il ne s’agit pas ici de simples soldats qu’on encadre dans un corps d’officiers ou de sous-officiers, puisque le service de santé, dans sa partie essentielle, ne comprend que des docteurs en médecine qui tous, qu’ils soient mobilisés ou en service permanent, ont rang d’officiers. Il ne s’agit pas davantage d’officiers d’infanterie, de cavalerie, d’artillerie, etc., auxquels viennent s’adjoindre en temps de guerre des officiers de réserve. Dans l’armée combattante, il n’y a aucune parité entre ces deux ordres d’officiers. Les premiers font de l’état militaire leur unique carrière ; ils font de l’art militaire à tous ses degrés le sujet constant de leurs préoccupations, de leurs études, ils vivent au milieu de leurs soldats et le régiment est leur famille. Les seconds, à l’exception des officiers retraités nommés lieutenans ou sous-lieutenans de réserve, après quelques années de service dans l’armée active, ont quitté l’état militaire pour exercer les professions les plus diverses, et c’est à l’exercice de ces professions qu’ils consacrent leurs principales préoccupations. Il y a donc une très grande différence d’instruction technique, de savoir spécial, d’expérience entre les uns et les autres, et il est tout naturel que les officiers de la carrière forment presque exclusivement le contingent des hauts grades, tandis que les officiers de réserve sont, pour la plupart, confinés dans les grades inférieurs.

Pour la médecine, les conditions sont absolument différentes. Médecins militaires et médecins civils suivent la même carrière. Pendant la paix, ils acquièrent auprès du lit de leurs malades, qu’ils soient soldats ou ouvriers, les mêmes connaissances pratiques, et ils fortifient ces connaissances techniques par la lecture des mêmes livres scientifiques. Pendant la guerre, les uns et les autres appliquent aux blessés et aux malades des connaissances identiques acquises pendant la paix. S’ils diffèrent entre eux, ce ne saurait être par le grade militaire, qui n’est rien, ou par l’ancienneté, qui est peu de chose en médecine, c’est par la science et l’instruction pratique qui seules font la valeur plus ou moins grande du médecin.

En cas de mobilisation, la situation de l’officier de troupe doit être en rapport avec ses capacités militaires ; la situation du médecin, dans l’armée mobilisée, doit être, avant tout, en rapport avec sa valeur médicale. L’organisation de la médecine militaire en temps de guerre soulève donc un problème fort difficile à résoudre. La loi militaire l’a résolu d’une manière des plus simples. D’après elle, le médecin civil, quelles que soient sa situation dans le monde scientifique, l’importance de ses travaux, sa valeur personnelle comme médecin, quelle que soit même sa position officielle dans la carrière civile, ne sera rien ou ne sera que peu de chose dans l’armée mobilisée, et il n’y occupera que les situations les plus infimes. Quant au médecin militaire, quelque inconnu qu’il puisse être dans la science, quelque négative que puisse être sa valeur médicale, il dominera, commandera, dirigera des médecins qui, tout en étant médecins civils, lui seront parfois absolument supérieurs en connaissances théoriques et pratiques, en valeur scientifique et professionnelle. Quand on lit l’article 275 de la loi organique militaire, le premier sentiment est l’étonnement, puisque aujourd’hui encore des médecins des hôpitaux, des agrégés ont le grade de médecin-major de première classe de réserve. L’étonnement ne tarde pas à faire place à l’indignation. Cet article est une injure qui nous est faite, à nous professeurs titulaires de la faculté de médecine, à nous chirurgiens des hôpitaux de Paris, à nous les représentans de la science française, et ce qu’il y a de grave et de profondément triste, c’est que cette injure nous soit faite dans un document officiel, dans un projet de loi présenté devant une chambre française, par la plus haute autorité du pays. Voici cet article :

Article 275. — « Les médecins de réserve pourront être promus aux grades de médecin aide-major de deuxième et de première classe (lieutenant) et de médecin-major de deuxième classe (capitaine), dès qu’ils auront l’ancienneté de grade exigée par la présente loi pour la nomination au grade supérieur, s’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes : 1° professeur titulaire ou agrégé dans les facultés de médecine, les facultés mixtes, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles de médecine ; 2° médecins ou chirurgiens des hôpitaux des villes où les emplois sont donnés au concours. La durée du stage est réduite à six semaines pour le personnel des officiers du service de santé appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus. »

Ainsi, les collègues, les successeurs des Velpeau, des Nélaton, les hommes qui, par leur mérite établi par les concours et consacré en dernier lieu par l’élection de leurs pairs, tiennent légitimement la situation la plus élevée dans la médecine française, s’ils sont arrivés de très bonne heure et par un mérite exceptionnel à cette haute situation, ou s’ils veulent, en temps de guerre et quoique exempts par l’âge, consacrer leurs fatigues, leur zèle et leur savoir au salut de nos blessés, ceux-là auront le grade d’aide-major de deuxième classe (lieutenant en second) et, pourvu qu’ils aient l’ancienneté de grade, ils pourront s’élever jusqu’à la situation modeste de médecin-major de deuxième classe (capitaine) ; mais ils ne pourront dépasser ce grade, et ils auront au-dessus d’eux des majors de première classe, des principaux de deuxième et de première classe, des inspecteurs du service de santé. Il en sera de même des médecins et des chirurgiens des hôpitaux de Paris, des agrégés de notre faculté de médecine, eux, les jeunes maîtres de la science, eux qui sont l’honneur de la médecine et de la chirurgie françaises, et supérieurs en savoir, en expérience clinique, en valeur scientifique à tout ce que pourrait leur opposer, sauf sept ou huit exceptions, la médecine militaire tout entière. Un seul mot fera comprendre la portée de la loi française et justifiera notre indignation. Cette loi offre libéralement aux professeurs titulaires de la faculté de médecine de Paris, comme le grade le plus élevé auquel ils puissent prétendre, celui de médecin-major de deuxième classe et le rang de capitaine ; la loi allemande donne à nos collègues le grade et le titre de chirurgien-général. Voilà ce qu’on appelle organiser les services de l’armée !

Quand on voit le conseil de santé édicter, ou du moins accepter de pareilles choses[4], on est en droit de dire à nos confrères de l’armée : Pendant vingt ans, nous avons lutté pour vous émanciper du joug de l’intendance, parce que votre subordination, en stérilisant tous vos efforts, était contraire à l’intérêt de l’armée, au salut de nos soldats. Personnellement, je n’ai jamais oublié que j’avais été des vôtres au début de ma carrière, et par mon livre sur la Chirurgie militaire, par mes articles dans cette Revue et dans d’autres, j’ai lutté pour votre indépendance. J’ai eu, vous l’avez reconnu, une grande part dans le succès de cette campagne ; cela me donne le droit de vous dire, aujourd’hui que vous êtes libres. Vous voulez vous servir de votre liberté pour faire peser sur vos confrères civils un joug plus lourd encore que celui que l’intendance faisait peser sur vous, car il est plus préjudiciable au salut des malades et des blessés. Cela ne doit pas être, cela ne sera pas ! Cuique suum. A chacun suivant son mérite, à chacun suivant sa valeur personnelle. Ce sont nos fils qui constituent l’armée. En donnant leur vie, leur sang à la patrie, ils ne font que leur devoir ; mais nous voulons que ceux qui seront appelés à les soigner, en cas de maladie ou de blessures, soient les plus capables ; peu nous importe qu’ils soient civils ou militaires. En médecine, ce n’est pas le port permanent d’un pantalon rouge qui fait le talent et l’expérience.

Il ne faut pas que les gens du monde, ignorant l’état vrai des choses, se laissent prendre à cet argument que, le médecin militaire, en sa qualité de militaire, connaissant mieux les blessures par armes de guerre que le médecin civil, il est logique, il est naturel de lui donner la direction du traitement. Il est facile de montrer à quel point cet argument est faux. Dix-sept ans se sont passés depuis la fin de la guerre ; par conséquent, les médecins militaires, entrés au corps depuis cette époque, n’ont pas plus d’expérience sur ce point que les médecins civils. Je vais plus loin, j’ajoute qu’ils en ont moins, et il est facile de le montrer. En temps de paix, les plaies par armes à feu ne résultent guère que de crimes ou de suicides ; crimes et suicides sont absolument exceptionnels dans l’armée, mais ils sont malheureusement fréquens dans la population civile, et il est assez rare qu’on puisse, à un moment quelconque, visiter un de nos grands services hospitaliers sans y rencontrer quelque blessé par armes à feu. En 1870, tous ou presque tous nous avons fait partie du service de santé de l’armée ou des ambulances, et par conséquent civils et militaires ayant plus de dix-sept ans d’études ou de pratique médicale ont été à la même école. Enfin, la dernière guerre avant 1870 ayant été la campagne d’Italie, ceux qui l’ont faite, ceux que j’y ai rencontrés ont au moins mon âge, et ceux-là sont morts ou, sauf de rares exceptions pour les plus jeunes d’alors, ils ont quitté par la retraite la médecine militaire. La connaissance des plaies par armes à feu n’est donc pas l’apanage des médecins militaires. Il y a plus : en France, grâce, malheureusement, à nos guerres civiles, ce n’est pas à des médecins militaires, c’est à des chirurgiens civils que nous devons les plus importans progrès dans l’étude et le traitement des plaies par armes à feu. Hors de France, et à l’époque contemporaine, c’est à la chirurgie américaine, entièrement composée de médecins civils, que nous devons les admirables travaux qu’a provoqués la guerre de la sécession.

La préoccupation de primer toujours et partout le médecin civil, en cas de mobilisation, se retrouve dans toutes les parties de la loi organique. Lorsque les étudians en médecine se destinant à la carrière militaire ont été reçus docteurs à la faculté de médecine, ils entrent au Val-de-Grâce et, après une année, lorsqu’ils passent dans un régiment comme médecins, c’est avec le grade d’aide-major de troisième classe et le rang de sous-lieutenans. Deux ans après, au plus, s’ils n’ont pas démérité, ils sont, de par l’article 244 de la nouvelle loi, promus aides-majors de deuxième classe (lieutenans), et ils arrivent rapidement à la première classe, car le cadre ne comporte que 100 médecins de troisième classe, 100 de deuxième classe, 290 de première classe et 500 médecins-majors de deuxième classe. De telle sorte que le chiffre des médecins-majors de deuxième classe dépasse celui de tous les aides-majors réunis. Dans ces conditions, on ne reste pas longtemps, — et ce n’est pas un mal, — dans les grades inférieurs.

Lorsque les médecins de la carrière civile ont été reçus docteurs, ils entrent comme médecins dans un régiment pour y terminer leur temps de service ; mais, suivant l’article 23, « ils accomplissent leur service actif dans un corps de troupe comme médecins auxiliaires. » Comme tels, ces jeunes gens en possession des deux baccalauréats, du titre de docteur, déjà muris par l’âge et l’étude, ont le grade de sous-officier (adjudant).

« Si, après une année de présence, dit encore l’article 23, ils sont l’objet d’un rapport favorable de leurs chefs, ils sont nommés médecins aides-majors de troisième classe (sous-lieutenans) et renvoyés dans leurs foyers. » Ce sous-lieutenant, qui, par la pratique civile, par ses études ultérieures, a chance de devenir un médecin distingué, pourra-t-il du moins, comme couronnement de ses efforts, en se soumettant à des examens spéciaux, en servant temporairement dans un corps de troupe ou dans un hôpital, obtenir un grade plus élevé ? En aucune façon. Il gardera jusqu’à quarante ans le grade le plus infime de la carrière, il restera jusqu’à quarante ans aide-major de troisième classe (sous-lieutenant). N’oublions pas, en effet, que l’étonnant article 275 ne permet à un médecin de réserva de s’élever au-delà du rang le plus inférieur que s’il est professeur titulaire ou agrégé d’une faculté de médecine, médecin ou chirurgien d’un hôpital nommé au concours ! L’auteur ou les auteurs de la loi organique ignorent certainement, non pas seulement ce que c’est qu’un professeur titulaire ou agrégé de faculté, mais aussi qu’il n’y a que six facultés de médecine en France, que la plupart de leurs professeurs titulaires échappent par leur âge à la loi militaire, et que les villes où le recrutement des médecins des hôpitaux se fait par le concours sont, en dehors de Paris et de Lyon, extrêmement rares en France. Le résultat le plus net de la loi militaire est de reléguer tous les médecins civils dans le grade du médecin aide-major de troisième classe (sous-lieutenant), moyen aussi simple que facile de résoudre le difficile problème de l’organisation du service de santé, puisque en donnant le dernier rang de la hiérarchie aux médecins civils, on les soumet à la supériorité hiérarchique de tous les médecins militaires sans exception.

Ainsi, un médecin distingué, âgé de trente-neuf ans, médecin en chef d’un hôpital important, habitué depuis longtemps à la pratique professionnelle, ayant l’autorité légitime que donnent l’âge, le savoir, l’expérience, devra reconnaître pour chef un jeune docteur, sorti tout récemment du Val-de-Grâce, et qui n’aura jamais, sous sa responsabilité personnelle, soigné un seul malade. Voilà ce qu’on appelle organiser un service ! Il n’était pas besoin de quinze ans de réflexion pour mettre au jour cette monstruosité. Qu’arrivera-t-il en cas de mobilisation ? Il est facile de le prévoir et je vais le dire.

Les quatorze cents médecins militaires seront noyés sous l’afflux de douze à treize mille médecins civils, docteurs ou étudians en médecine appelés à l’activité. Ces médecins militaires auront la suprématie matérielle que leur donnent la loi et leur grade ; ils n’auront pas l’autorité morale, sans laquelle il n’est pas d’autorité. L’un d’eux, et je ne prends pour exemple ni un médecin aide-major, ni même un chirurgien-major de première classe, l’un d’eux, dis-je, médecin principal, a sous ses ordres comme subordonné, non pas un professeur titulaire de la faculté, mais un de nos agrégés, un de nos chirurgiens des hôpitaux. Que va-t-il arriver ? Tous les médecins civils du service, temporairement militaires, se grouperont autour de ce subordonné, qui pourra n’être qu’aide-major de deuxième classe (lieutenant), mais qui a un nom dans la science, tandis que celui de son chef hiérarchique (lieutenant-colonel ou colonel) y est aussi inconnu que possible. Ils se grouperont autour de ce subordonné, les plus âgés parce qu’en science on ne reconnaît d’autre supériorité que celle du mérite, les plus jeunes parce que, dans ce médecin subalternisé de par la loi, ils retrouvent leur maître, celui qui, à l’école ou à l’hôpital, leur a enseigné ce qu’ils savent, tous parce qu’en regardant agir, en écoutant ce subalterne, ils continueront à recevoir les leçons d’un maître, à augmenter leurs connaissances. Il en sera de même du personnel inférieur, puisque la grande majorité des infirmiers de visite sera constituée par les étudians en médecine, appelés au service par la mobilisation. C’est déjà l’isolement du chef hiérarchique ; mais ce n’est pas tout. Il arrivera fatalement, non pas une fois, mais dix fois, vingt fois, que le diagnostic porté par le supérieur sera fort différent de celui qu’aura porté l’inférieur et que celui de l’inférieur sera le diagnostic vrai. Il arrivera fatalement que l’opération proposée par le supérieur ne sera pas celle que l’inférieur, plus expérimenté, plus instruit, plus sagace, aurait cru convenable ou utile. Qu’on ne discute pas un ordre militaire donné par un chef militaire, rien de mieux ; mais un diagnostic se discute, l’opportunité d’une opération se discute : qu’est-ce qu’une consultation médicale, sinon la discussion des symptômes et des indications thérapeutiques ? Le personnel médical aura donc à chaque instant, au point de vue scientifique, à prendre parti pour l’un ou pour l’autre ; combien de fois se rangera-t-il, en cas de divergence d’opinion, du côté du supérieur ? Comment veut-on qu’un service marche dans ces conditions ? Ne voit-on pas poindre à chaque instant des conflits d’amour-propre et même des conflits plus graves ? Ici, ce n’est pas la hiérarchie qui règle le différend et qui prononce, c’est quelque chose de plus fort que l’autorité du grade, de plus fort encore que la loi : ce quelque chose, c’est la vérité, c’est le fait matériel éclairé, soit par la guérison, soit par l’autopsie. Il faut, je l’ai dit et je le répète : un chef qui commande, des subordonnés qui obéissent ; mais il faut aussi the right man in the right place ; et si l’on veut la discipline, c’est-à-dire l’obéissance du subordonné, l’autorité pour le chef, il faut que le chef soit supérieur au subordonné par le savoir et par l’expérience.

Dans l’armée, le capitaine obéit à l’ordre du colonel, parce qu’il n’a pas à discuter des ordres dont il ne connaît pas, dont il n’a pas à connaître les motifs ; il n’a d’autre responsabilité que celle de l’exécution de l’ordre qu’il a reçu. Mais, en médecine, chacun doit connaître, et, s’il est digne du rôle qu’il doit remplir, il connaît les motifs de l’acte médical qu’il accomplit ; toujours l’accomplissement de cet acte, quand il s’agit d’un malade, engage sa responsabilité devant sa conscience. Quelle que soit sa supériorité hiérarchique, quand un chef dira à un subordonné : « Ouvrez cet abcès, » s’il croit, comme cela eut lieu entre Pelletan et Dupuytren, que cet abcès est une hernie, le subordonné n’obéira pas, parce qu’il n’y a pas de hiérarchie au monde qui puisse m’obliger, moi chirurgien, alors que je suis convaincu que mon chef se trompe, à tuer sciemment un malade, et cela par respect pour l’autorité d’un chef insuffisamment instruit ou insuffisamment éclairé.

Il est encore bien des circonstances où l’autorité du supérieur médical pourra recevoir une atteinte sérieuse du fait même des chefs militaires de l’armée. Quand il s’agit de la vie, mise en péril par une maladie ou une blessure, on fait bon marché des considérations de grade et de subordination. Croit-on que, si un général, sérieusement malade ou gravement blessé, apprend que, parmi les médecins subalternes de son corps d’armée, il se trouve un agrégé de la faculté, un chirurgien ou un médecin des hôpitaux de Paris, lui, ses amis, ses collègues hésiteront un instant à appeler ce subalterne en consultation, à solliciter de lui un avis dont ils connaissent la valeur ? Il n’y a aucun doute à cet égard, et l’on voit ce qu’il y aura d’étrange dans cette situation d’un subordonné venant, avec l’autorité que donne le savoir, donner un conseil à ses supérieurs réunis, discuter leurs opinions et faire prévaloir la sienne.

Ces conditions fâcheuses d’antagonisme ne se montreront pas seulement dans des cas exceptionnels, où le subordonné sera un médecin ayant une grande autorité scientifique ; elles se rencontreront ou pourront se rencontrer, d’une manière relative, à tous les degrés de la hiérarchie scientifique.


III

J’en ai dit assez pour montrer ce qu’il y a de déplorable dans la conception qui a présidé à la rédaction de l’article 275, pour montrer combien est détestable le projet de loi en ce qui regarde la mobilisation des médecins civils. Il est détestable, parce qu’il part d’un principe absolument faux : la subordination partout et toujours du médecin civil, quel qu’il soit, au médecin militaire quel qu’il puisse être. Mais il ne faudrait pas, de ce que je viens de dire, parce que cela serait vrai si l’article 275 était maintenu dans la loi, croire que je regarde comme établie la supériorité de la médecine civile sur la médecine militaire prises dans leur ensemble ; m’attribuer la pensée que nos collègues de l’armée manquent de savoir et d’expérience, cela serait profondément injuste. La médecine militaire française compte un certain nombre d’hommes éminens ; plusieurs, auxquels l’âge a imposé la retraite ou qui sont encore en activité, sont nos collègues à l’Académie de médecine ; ils sont l’honneur de cette compagnie et de la science française ; la Société de chirurgie en compte d’autres parmi ses membres les plus distingués. J’ajoute que par son mode de recrutement actuel, par son fonctionnement depuis la nouvelle organisation qui la régit, la médecine militaire peut avec avantage soutenir la comparaison avec l’ensemble de la médecine civile.

Elle se recrute parmi les élèves de nos facultés et elle élimine ceux qui ont subi deux échecs au même examen, condition éminemment favorable à un bon recrutement. Les élèves reçus docteurs dans nos facultés n’entrent dans l’armée qu’après avoir acquis pendant une année, au Val-de-Grâce, un supplément d’instruction technique. Il y a peu de temps encore, les médecins de régiment, envoyant leurs malades à l’hôpital, où ils étaient soignés par d’autres médecins, pouvaient passer de longues années sans soigner une maladie sérieuse ; aujourd’hui, tous soignent leurs propres malades dans les hôpitaux et augmentent ainsi leur instruction pratique. Dans ces conditions nouvelles, obtenues après de longues années de lutte, la médecine militaire a droit à l’estime et à la confiance de tous. Mais, ce droit, la médecine civile l’a au même titre. Dans l’une et dans l’autre, il y a des hommes inégaux en savoir, en expérience ; il est donc absolument injuste de subordonner tous les médecins civils, quels qu’ils puissent être, à tous les médecins militaires quels qu’ils soient. Ce qu’il faut, c’est une fusion de ces deux élémens ; ce qu’il faut, c’est faire disparaître du projet l’article 275, qui, outre qu’il est détestable, constitue de plus une injure faite, de par la loi, à ceux qui honorent devant l’étranger la science médicale française.

Le problème de la fusion des élémens civils et militaires est difficile, je l’avoue, mais il est loin d’être insoluble, et nous verrons tout à l’heure qu’il est depuis longtemps résolu, et résolu d’une manière satisfaisante, dans l’armée allemande. Pour arriver à une bonne solution, il faut tout d’abord partir de principes justes, et ces principes sont faciles à établir.

Le rôle du médecin dans l’armée, en temps de guerre, est double. Lorsqu’il s’agit de soigner, d’opérer, de panser les malades et les blessés, la seule supériorité est celle du savoir. Cet élément doit donc entrer pour beaucoup dans la fixation des fonctions et, par conséquent, des grades. Toutefois, en raison du milieu et des conditions où elle s’exerce, la médecine militaire, aujourd’hui émancipée et ayant la direction de ses services, exige, surtout en temps de guerre, une connaissance particulière du rôle du médecin dans l’armée, de son action sur le personnel sanitaire inférieur, de ses rapports avec le commandement, avec l’administration de l’armée. Elle exige la connaissance pratique de l’organisation des secours, des ressources qu’offre le matériel réglementaire, de la manière de suppléer par l’improvisation à celles qui font défaut, etc. C’est là un élément essentiellement militaire dont il faut tenir grand compte. Ces deux élémens se combinent dans l’action du médecin militaire, et il faut apprécier leur importance relative et essentiellement variable suivant les degrés de la hiérarchie, si l’on veut arriver à une détermination juste et rationnelle des grades et des fonctions. C’est ce que la loi militaire n’a pas même essayé de faire. Elle n’a tenu compte que d’un seul élément, l’éducation militaire ; elle a négligé, d’une manière presque absolue, l’éducation médicale. Or, si l’on veut se rendre un compte exact de l’importance variable de l’un et de l’autre de ces élémens, il faut envisager le rôle du médecin dans les différens emplois qu’il peut occuper, en raison de son grade, dans une armée en campagne.

Qu’il soit dans les corps de troupe, les ambulances, les hôpitaux, le médecin-aide-major de deuxième ou de première classe est presque toujours subalternisé ; il n’a pas ou n’a que peu de direction à exercer ; son rôle médical domine son action militaire. Les connaissances spéciales que comporte ce grade, le médecin civil a pu les acquérir facilement, soit pendant la durée de son stage obligatoire, soit par un stage facultatif ultérieur, dans un hôpital ou dans un corps de troupe ; par conséquent, rien ne s’oppose sérieusement à ce qu’un médecin civil de la réserve ou de la territoriale, après s’être soumis à des conditions de stage et d’examens techniques dont je parlerai tout à l’heure, ne puisse remplir dans l’armée mobilisée les fonctions d’aide-major de première classe et en posséder le grade. Nous avons vu que la loi militaire ne lui laisse, sauf de très rares exceptions, que le grade d’aide-major de troisième classe.

Les choses sont déjà un peu différentes quand il s’agit du grade de chirurgien-major, et suivant qu’il est attaché aux corps de troupe ou aux hôpitaux, tantôt les aptitudes militaires, tantôt les aptitudes médicales prennent une importance prédominante. Dans les corps de troupe, le chirurgien-major est chef du service ; il a sous ses ordres un certain nombre d’aides-majors, des infirmiers, et au moment du combat, des brancardiers régimentaires ; chef médical du régiment, il doit, dans les marches, le bivouac, l’organisation des secours de première ligne, mettre en œuvre une expérience militaire spéciale. En temps de guerre, il ne soigne plus ses malades dans les hôpitaux régimentaires ; la mobilité même du régiment auquel il est attaché l’oblige à les envoyer dans les hôpitaux de campagne. En cas de bataille, s’il concourt puissamment aux soins immédiats à donner aux blessés, ce concours n’est que momentané, puisque ses blessés, il ne tarde pas à les abandonner aux soins des ambulances et des hôpitaux temporaires. Il est donc évident que le médecin-major attaché à un régiment a besoin de connaissances spéciales et surtout d’une expérience pratique que peut difficilement posséder un médecin civil n’ayant fait dans l’armée que des séjours temporaires et de peu de durée. Donc, le médecin-major de la réserve est moins apte que celui de la carrière à remplir les fonctions de ce grade dans un corps de troupe.

Les choses sont différentes s’il s’agit des ambulances ou des hôpitaux. Si l’hôpital est important, le médecin-major n’y figure qu’à titre de médecin traitant, car la direction de l’hôpital appartiendra à l’un des cent médecins principaux que comporte le cadre régulier de la médecine militaire en temps de paix. Dans ce cas, la valeur médicale du médecin-major l’emporte en importance sur toutes les autres conditions. Si l’hôpital n’est que d’importance secondaire, le médecin-major peut en avoir la direction ; mais il sera en même temps médecin traitant, et, par conséquent, fera acte de médecin plus encore que d’administrateur. En effet, la direction d’un petit hôpital, tel qu’un hôpital d’étapes, par exemple, est assez simple, et un médecin civil peut assez facilement avoir acquis, par les stages suffisans en temps de paix, les connaissances spéciales militaires que comportent ces fonctions. La guerre de 1870 a montré que des médecins civils, antérieurement, il est vrai, chirurgiens des hôpitaux, pouvaient, même sans apprentissage militaire, devenir rapidement d’excellens chefs d’ambulance. Ainsi donc, jusqu’au grade de chirurgien-major inclusivement, exception faite pour le service régimentaire, les aptitudes médicales priment les aptitudes militaires. Il n’y a donc aucune raison pour refuser à un médecin civil, antérieurement médecin en chef d’un service d’hôpital (qu’il soit ou non nommé par concours), la possibilité d’arriver au grade de chirurgien-major, à la condition de prouver, par des examens spéciaux, qu’il a acquis, par un stage suffisant, les connaissances militaires que comporte ce grade.

Nous allons voir, au contraire, qu’il est des situations dans lesquelles les aptitudes militaires priment absolument les aptitudes exclusivement médicales. Ces situations commencent avec le grade de médecin principal. La médecine militaire dirigeant elle-même ses services, le grade de principal comporte d’importantes fonctions de direction. S’il est à la tête d’un hôpital, il doit s’occuper de l’installation, de l’alimentation de tous les malades, du fonctionnement d’un assez nombreux personnel de médecins, d’infirmiers, de soldats d’administration. S’il est à la tête du service d’une division, d’un corps d’armée, sa mission est plus difficile encore, puisqu’il lui faut régler tout le service médical dans les marches, les campemens, les combats. Pour cela, il faut une connaissance des choses militaires, une expérience particulière qu’on n’obtient que par une longue pratique et qu’il est impossible d’acquérir par des stages successifs et temporaires dans l’année. Par conséquent, nous devons poser ici cet autre principe, c’est que le médecin de la réserve, quelles que puissent être sa valeur médicale, sa situation dans la science, ne peut avoir, avec le grade de médecin principal, les fonctions que comporte ce grade, parce que ces fonctions, il est incapable de les remplir.

Si un médecin autre qu’un médecin militaire de la carrière ne peut avoir les fonctions de médecin principal, que peut-on faire quand la mobilisation incorpore à l’armée des médecins civils auxquels on ne peut donner un grade inférieur sans leur faire injure, et surtout sans diminuer les services qu’ils peuvent rendre ? Que peut-on faire si l’on se trouve en présence de médecins, de professeurs titulaires de faculté ayant passé l’âge de la mobilisation, mais voulant mettre leur science au service de l’armée et auxquels on ne pourrait légitimement offrir d’autre grade que celui d’inspecteur, les uns et les autres étant cependant incapables de remplir les fonctions militaires que paraissent comporter ces grades ? La réponse est facile. C’est seulement par leur valeur scientifique que ces médecins méritent ce grade ; donnez-leur le grade, mais ne leur donnez que des fonctions scientifiques. Ils n’ont pas l’aptitude aux fonctions militaires que comporterait le grade, laissez-leur le grade, mais ne leur donnez aucune action, aucune fonction militaire. C’est ainsi que l’Allemagne, pour le plus grand bien de son armée, pour la sauvegarde et le salut de ses blessés, a résolu le problème, en créant en temps de guerre les chirurgiens consultans, en leur donnant, par l’ordonnance du 29 avril 1869, le grade de chirurgien-général de corps d’armée, en ne leur donnant que des fonctions scientifiques, à l’exclusion de toute direction purement militaire.

L’Allemagne a fait plus : elle a trouvé le moyen de créer l’homogénéité absolue de la médecine militaire et de la médecine civile réunies, dans l’armée, par la mobilisation. Elle a trouvé le moyen de permettre aux médecins civils d’acquérir les connaissances militaires nécessaires au médecin, en temps de guerre. En soumettant les uns et les autres à des examens spéciaux identiques, elle a permis à tous les médecins civils soumis à la loi militaire d’acquérir, comme les médecins militaires, ce grade de chirurgien-major que la loi française ne permet qu’à ceux pour lesquels l’offre du grade est une atteinte portée à leur situation scientifique. Je crois donc faire une œuvre utile en donnant un aperçu de cette organisation que j’ai tout lieu de croire trop peu connue en France.

L’organisation actuelle de l’armée allemande a été établie par le Verordnung du 6 février 1873. Je n’en rapporte que les principales dispositions et seulement celles afférant à notre sujet :

« Les médecins volontaires d’un an, à l’expiration de la durée de leur service dans l’armée active, reçoivent du médecin-général du corps d’armée un certificat (Qualifications-Attest) qui spécifie si, pendant leur temps de service, ils se sont montrés dignes d’être promus dans le corps de santé (art. 5).

« Si le médecin volontaire d’un au désire être promu dans le corps de santé, il doit posséder le certificat susmentionné et, après un mois de service, il est proposé, par le médecin-général du corps d’armée, au médecin-général-major de l’armée, pour l’emploi de sous-aide (Unter-Arzt)… Avant son placement définitif il doit, bien qu’il ait déjà servi un an comme médecin volontaire, signer l’engagement de servir une année au moins comme médecin dans l’armée active (art. 6). »

Jusque-là, le médecin sous-aide, qui n’a que le rang de porte-épée, n’est pas officier, et ne fait pas, à proprement parler, partie du corps de santé. Pour y entrer, il lui faut obtenir le grade de médecin aide-major de deuxième classe (Assistenz-Arzt), qui lui donne rang de lieutenant en second.

Ici, nous allons rencontrer une disposition qui paraîtra, à beaucoup de nos concitoyens, assez singulière, mais qu’on ne peut qu’approuver, parce qu’un corps d’officiers est comme une grande famille, et que cette disposition sauvegarde le corps contre l’intrusion de collègues dont l’honorabilité pourrait donner lieu à des soupçons. C’est une sorte d’élection, et les membres du corps de santé sont les électeurs : « Les médecins sous-aides du service actif, lorsqu’ils sont en possession du diplôme professionnel (Arzt), et qu’ils ont fait trois mois de service dans un corps de troupe, peuvent, sur la proposition de leur chef médical le plus élevé en grade, et après approbation écrite du commandant militaire, être proposés par le médecin de la division pour la nomination au grade d’aide-major (Assistenz-Arzt) » (art. 7).

La promotion a lieu dans une réunion provoquée par le médecin de la division et à laquelle prennent part les médecins de la division ayant rang d’officier, ainsi que les médecins des corps de troupe et des services ne faisant pas partie de la division, mais appartenant à la garnison. Comme base du jugement à prononcer figurent le certificat du chef de corps et celui du médecin du régiment, établissant que le candidat, par sa conduite et son application au service, aussi bien que par son caractère, son éducation et ses qualités morales, est digne de la promotion. Les médecins de la division appartenant à d’autres garnisons adressent leurs votes par écrit (art. 8).

Par cette élection, les médecins de la division déclarent qu’ils jugent le candidat digne de prendre place parmi eux. Si la majorité est contre l’élection, le sous-aide ne peut plus se représenter ; si la minorité, ou même si un seul membre est contre l’élection, les opposans doivent motiver leur avis défavorable, et le médecin-général du corps examine si les objections sont fondées. D’après le résultat de cet examen, et en tenant compte des raisons données par la minorité, il se prononce sur l’admission (art. 9).

Ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une proposition de promotion, ou qui n’ont pas été promus, accomplissent ultérieurement leur temps de service obligatoire dans le grade acquis antérieurement (art. 10).

Je reviens maintenant à ce qui concerne les jeunes médecins se destinant uniquement à la carrière civile. Nous avons vu plus haut qu’après la terminaison de leur volontariat, ils peuvent, en faisant un mois de service, être promus au grade de sous-aide ; mais ils doivent s’engager à servir encore une année dans l’armée active. Cette année écoulée, ils sont libres de retourner à la vie civile, et, en cas de mobilisation, ils rentreront au service comme sous-aides, grade qui équivaut à notre grade d’aide-major de troisième classe. Cependant un médecin peut trouver pénible d’être, en cas de mobilisation, incorporé dans le grade le plus inférieur ; il peut désirer obtenir un grade moins infime. D’après notre nouvelle loi, ce désir reste lettre morte pour le médecin français ; au contraire, la loi allemande offre au médecin civil la possibilité de monter en grade. Le médecin retourné dans ses foyers, mis en position de congé comme sous-aide, peut obtenir du médecin du régiment le certificat dont j’ai parlé plus haut, en faisant un service volontaire pendant six semaines dans un corps de troupe. Lorsqu’il est en possession de ce certificat, il est proposé pour le grade d’aide-major dans les mêmes conditions et avec le même mode d’élection que les sous-aides de l’armée active. Aussitôt que, par sa nomination au grade d’aide-major de deuxième classe, il est entré dans le corps de santé, il doit faire pendant un mois le service de son grade dans un hôpital militaire désigné par le médecin-général du corps (art 12).

Lorsqu’il a satisfait à ces obligations, le médecin retourne à la vie civile et à sa clientèle, comme aide-major de deuxième classe en position de congé. Mais il peut encore ne pas limiter à ce grade sa légitime ambition et désirer, en cas de mobilisation, occuper une situation en rapport avec son mérite et sa situation dans le monde médical. La loi allemande lui en donne encore le moyen. Il doit, dans ce cas, suivre un cours d’anatomie chirurgicale et d’opérations et, pendant cette période, faire le service médical dans un régiment ou dans un hôpital (art. 24).

Veut-il monter plus haut encore et arriver au grade de médecin-major (Ober-Stabsarzt), il le peut ; il lui suffit pour cela de prouver qu’il possède les connaissances scientifiques et militaires qu’exigent les fonctions inhérentes à ce grade. Il y a près de vingt ans, le Verordnung du 20 février 1868 n’exigeait la preuve que de connaissances scientifiques, et il obligeait tous les aspirans au grade de médecin-major à posséder le diplôme du Physikat[5].

Le Verordnung du 6 février 1873 a substitué au Physikat un examen spécial de médecine militaire, examen à la fois médical et militaire, imposé aussi bien aux aides-majors de la réserve qu’aux aides-majors de l’armée active pour passer chirurgiens-majors. Ceux qui ne le subissent pas avec succès sont par cela même exclus de l’avancement au grade de médecin-major. Comme on le voit, il y a parallélisme entre le service actif et la réserve, et les médecins sont tous, jusqu’au grade de médecin-major, soumis aux mêmes conditions. C’est à ce point que, sur les états de mobilisation, « les aides-majors et les médecins-majors en position de congé (réserve et territoriale) sont proposés pour l’avancement concurremment avec leur serre-file de l’armée active, pourvu qu’ils répondent aux conditions exigées pour l’avancement (art. 24).

Il y a plus encore, les médecins de la réserve peuvent entrer avec leur grade dans le service actif. « Pour passer dans le service actif, les médecins-majors et aides-majors ont besoin de l’autorisation de l’empereur. Si elle leur est accordée, leur rang d’ancienneté est fixé sur un rapport du médecin-général-major de l’armée en se basant sur la durée de leur service actif, leurs titres scientifiques et leur âge (art. 24). » Nous voilà bien loin de notre loi organique militaire. Cette fois, je ne voudrais pas demander pareille chose pour notre armée. Grâce à l’intervention constante et si funeste de la politique, nous serions exposés à voir la protection toute-puissante d’un député influent imposer à la faiblesse ministérielle l’incorporation dans le corps de santé d’un médecin de peu de valeur, sans clientèle et sans avenir, mais ayant été l’agent électoral actif d’un candidat heureux.

Il nous reste à voir comment la loi allemande s’est comportée à l’égard des médecins ayant une grande situation scientifique, et qui, la plupart, sinon tous, échappent par leur âge à la loi militaire. La Prusse avait compris qu’il est de l’intérêt de l’armée d’utiliser de pareils hommes, et elle a créé pour eux la situation particulière de chirurgiens consultans. Lorsqu’en 1364 je visitai, pour en étudier l’organisation et le fonctionnement, les ambulances autrichiennes et prussiennes du Schleswig, j’ai pu constater les immenses services que rendit par ses conseils le professeur Von Langenbeck, aujourd’hui un des derniers survivans d’une pléiade de chirurgiens illustres, dont la grande majorité appartenait à la France. En 1870, la plupart des notabilités de la science allemande firent partie de l’armée en qualité de chirurgiens consultans et avec le grade de chirurgiens-généraux. Les résultats obtenus, les services rendus ont été si évidens que le Kriegs-Sanitäts-Ordnung du 10 février 1878 a généralisé et régularisé la mesure. Les hautes notabilités scientifiques continuent à recevoir des missions particulières à l’armée ; mais à chaque corps d’armée des chirurgiens d’une situation élevée, quoique moins exceptionnelle, figureront dorénavant et d’une manière régulière en qualité de chirurgiens consultans. Quelques extraits du règlement de 1878 sur le service de santé permettront de se rendre compte de cette organisation.

Article 22. — En dehors des hautes notabilités scientifiques, des chirurgiens consultans peuvent être adjoints à l’armée et surtout à l’armée combattante. Ils sont nommés par l’empereur et roi sur la proposition du médecin-général-major de l’armée. Le médecin en chef de l’armée leur assigne le quartier-général auquel ils doivent être attachés. Ils communiquent directement, d’une part, avec le commandement-général, de l’autre, avec le médecin-général d’armée.

Article 200. — L’action des chirurgiens consultans s’étend sur les ambulances et les hôpitaux. Elle est essentiellement scientifique et technique, et ne porte pas sur le personnel et sur la gestion des affaires médicales militaires (§ 1). — Aux ambulances, particulièrement à l’ambulance centrale, ils sont à côté des médecins pour les aider de leurs conseils et de leur intervention opératoire (§ 2). — Ils doivent inspecter aussi souvent que possible les hôpitaux de leur ressort. Dans le lieu où ils séjournent, l’inspection doit se faire au moment de la visite médicale (§ 3). — Dans ces inspections, le chirurgien consultant recherche avec le médecin en chef les moyens de porter remède aux desiderata observés (§ 4). — Le médecin en chef doit surtout prendre son avis pour ce qui lui parait important dans le traitement des maladies en général ou en particulier. En cas de divergence d’opinions, celle du chirurgien consultant est prépondérante (§ 5). — Si le chirurgien consultant constate que ses avis ne sont pas suivis, il donne par écrit l’ordre de remplir ses instructions, qui doivent être alors suivies sans restriction (§ 6). — La responsabilité de ces ordres incombe à lui seul. Dans les cas importans, il doit adresser de suite un rapport au général commandant et à son supérieur médical militaire immédiat, le médecin-général de l’armée (§ 7). — Le chirurgien consultant doit se rendre aussitôt que possible aux demandes qui lui sont faites par le médecin en chef de la circonscription pour des consultations ou des opérations (§ 8).

Telle est l’organisation générale du corps de santé militaire dans l’armée allemande. On voit qu’elle diffère essentiellement de celle que nous propose la loi militaire. L’une tient compte du mérite personnel des médecins civils, l’autre n’en tient aucun compte. L’une fait à chacun sa place suivant ses mérites et permet au médecin de réserve, s’il remplit les conditions techniques, d’être le collègue et l’égal de son confrère militaire ; l’autre subordonne partout et toujours le médecin civil au médecin militaire de profession. La loi allemande a créé un service médical homogène ; la loi française créera un service où, dès le premier jour, l’élément civil, beaucoup plus nombreux, mais absolument sacrifié, sera en lutte d’abord sourde, bientôt ouverte, avec l’élément militaire. L’expérience a prononcé et l’organisation allemande a fait ses preuves. Envoyé en parlementaire après chacune des trois grandes batailles autour de Metz, soit pour demander la remise de nos blessés prisonniers, remise que j’ai constamment obtenue, soit pour présider à la triste mission de l’enterrement des morts dans la partie du champ de bataille qu’un accord réciproque avec mes confrères allemands nous assignait, j’ai en l’occasion de visiter un certain nombre d’ambulances allemandes quelques heures après les batailles, et j’ai pu constater avec quelle rapidité les blessés, quelle que fût leur nationalité, avaient été relevés, hospitalisés, opérés et pansés ; avec quelle homogénéité médecins militaires de profession et médecins civils mobilisés concouraient au même but humanitaire.

Si nous ne pouvons pas, en raison de la différence de nos mœurs et de notre organisation générale, nous assimiler complètement la loi allemande sur le service de santé, nous pouvons du moins lui emprunter son esprit et ses principales dispositions. Loin d’accentuer encore la séparation entre le militaire et le civil, il faut la faire disparaître. Il faut permettre au médecin civil retourné dans ses foyers avec un grade très inférieur d’arriver à un grade plus élevé en faisant volontairement un stage militaire d’une durée déterminée. Il faut que le médecin de la réserve qui a pu, par ce stage, acquérir les aptitudes techniques à un grade supérieur, puisse, devant un jury spécial et par des examens, faire constater qu’il possède ces aptitudes et qu’il est digne d’arriver à un grade supérieur. Ce qu’il faut seulement et exclusivement réserver aux médecins militaires, ce sont les fonctions militaires élevées, dans lesquelles l’action directrice est prédominante, dans lesquelles il faut une expérience que le médecin militaire de profession peut seul acquérir.

Il ne faut pas chasser de l’armée ceux qui, par leur savoir, leur expérience, leur habileté opératoire, peuvent rendre les plus grands services ; il faut, au contraire, les y attirer et obtenir leur concours alors qu’ils ne sont plus soumis à la loi militaire ; il faut transporter dans notre armée l’institution allemande des chirurgiens consultans. Dans la vie civile, quand la maladie frappe une famille, que le cas est grave et obscur, l’on s’impose parfois de lourds sacrifices pour appeler en consultation un médecin qu’on a le droit de supposer plus expérimenté que le médecin traitant. S’il faut pratiquer une opération difficile, on la confie à un chirurgien dont on connaît l’habileté opératoire, la sûreté du coup d’œil et du jugement. A l’armée, en temps de guerre, c’est à chaque instant que ces circonstances se présentent. Tantôt on hésite sur la nature et la profondeur des lésions, sur l’opportunité de telle opération ; tantôt le chirurgien chargé du traitement pense que, par une opération délicate, difficile, on pourrait sauver la vie du malade, ou lui conserver un membre gravement blessé ; mais cette opération, il ne l’a jamais faite, et il n’ose pas l’entreprendre, dans la crainte de ne pouvoir la terminer. Ah ! si on avait sous la main, comme dans l’armée allemande, un des maîtres de l’art, on l’appellerait, on lui demanderait conseil, et si ce chirurgien consultant jugeait l’opération utile, il ne craindrait pas de l’entreprendre, parce qu’elle lui est familière, parce qu’il possède à la fois l’esprit qui conçoit, la main expérimentée qui exécute. Grâce à lui, on sauverait la vie de ce pauvre soldat, voué fatalement à la mort ; par lui, on sauverait ce membre qu’une amputation brutale va abattre. Mais ces maîtres de l’art, on ne les a pas, car la loi militaire française les chasse de l’armée, et si elle les y admet, elle les réduit à l’impuissance, car elle les réduit à une infime situation subalterne. Si elle fait cela, c’est parce qu’il ne faut pas que le médecin civil, incorporé dans l’armée, puisse jamais égaler et encore moins primer un médecin militaire ; parce qu’il faut sauvegarder, ménager l’amour-propre des médecins de l’armée. Et c’est pour obéir à de pareilles considérations que l’on annihilerait les efforts des médecins civils mobilisés, que l’on sacrifierait, quand on pourrait les sauver, ces pères de famille, ces jeunes hommes, ces enfans qui, pour obéir moins à la loi militaire qu’à l’appel de la patrie, iront en si grand nombre exposer leur vie sur les champs de bataille et arroser de leur sang le sol sacré qu’ils doivent défendre ! Non, cela ne peut être, une loi pareille ne saurait exister.


LEON LE FORT.

  1. Dans la dernière guerre, celle de Turquie, 1877-78, la mortalité par 1,000 hommes d’effectif a été de 108 pour le génie, 92 pour l’infanterie, 86 pour l’artillerie ; elle a été de 136 par 1,000 pour le personnel des ambulances volantes de division, de 212 par 1,000 pour le personnel des hôpitaux temporaires, au total de 174 pour 1,000, presque le triple de la mortalité moyenne des combattans. C’est qu’aujourd’hui, au danger du feu de l’ennemi, se joint comme par le passé celui des épidémies.
  2. En Allemagne, le titre de docteur en médecine que confèrent les universités, après des examens analogues aux nôtres, est un titre universitaire qui ne donne pas le droit d’exercer la médecine. Pour exercer la profession médicale, il faut passer devant des jurys spéciaux, dont les membres sont désignés par le ministre de l’instruction publique, des cultes et des affaires médicales, un examen spécial, constitué par des épreuves sérieuses, dit examen d’état (Staata-Prüfung). Ce n’est que par cet examen qu’on acquiert le titre professionnel de médecin praticien (Arst).
  3. Pendant l’année scolaire 1885-86, nos facultés de médecine ont conféré 539 diplômes de docteur, 120 officiers de santé ont été reçus : 48 par les facultés, 11 par les écoles de plein exercice, 61 par les écoles préparatoires, soit, pour une seule année, 659 diplômes donnant droit d’exercer. Par conséquent, la mobilisation des dix contingens de l’armée territoriale adjoindrait à la médecine militaire environ 5,400 docteurs et 1,200 officiers de santé, auxquels il faut ajouter un nombre au moins égal de docteurs et d’étudians en médecine appartenant à l’armée active ou à sa réserve. C’est donc un total de plus de 13,000 médecins civils, incorporés aux 1,400 médecins militaires de profession.
  4. Il est juste de dire qu’on nous affirme que le conseil de santé n’a pas été consulté sur le projet de loi.
  5. Le Physikat est un diplôme scientifique très important, qu’on obtient en remplissant des conditions d’aptitude déterminées par les ordonnances de 1764, 1808, 1812, 1825, et définitivement établies par le règlement du 20 février 1863. Ses principales dispositions sont les suivantes : 1o pour se présenter à l’examen, il faut être reçu médecin praticien (Arzt) depuis cinq ans au moins ; 2o on ne peut s’y présenter que sur autorisation du ministre de l’instruction publique et des affaires médicales, laquelle est donnée sur le vu d’un certificat émané de la régence royale du cercle, attestant que le candidat a une bonne réputation comme médecin cultivant la science, qu’il a l’estime de ses collègues et qu’on peut lui confier des fonctions officielles. — Les médecins militaires doivent produire un certificat du médecin-général auquel ils sont subordonnés ; 3o l’examen se passe devant la députation scientifique (comité consultatif annexé au ministère et composé de douze membres qui sont tous de hautes notabilités scientifiques). — L’examen comprend trois épreuves : écrite, pratique et orale ; 4o six mois sont donnés pour l’épreuve écrite, la même pour tous, et qui consiste en un mémoire sur une question de médecine légale, d’hygiène ou de médecine militaire ; 5o les épreuves pratique et orale ont lieu à la Charité de Berlin, devant la députation scientifique : elles portent sur la clinique et la médecine légale ; 6o le candidat qui a échoué deux fois à l’examen ne peut plus se représenter.