Le régime municipal de l’ancienne ville de Luxembourg/11

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Heintzé frères, imprimeurs-éditeurs (p. 30-34).

CHAP. XI.

Poids et Mesures.


Les poids de Luxembourg était conformes à ceux de la ville de Troyes. « Je certifie Maître Jacob de Berret, visiteur, réformateur ajusteur, et marqueur des poids, balances, aulnes et mesures pour le roi en baillage et Prévosté de Troye ; avoir marqué et estalloné un mar de quatre mar à Monsieur de Moumian, marchand de cette ville, qui est conforme au talon de Troye. Faict à Troye le 3 juin 1702. Le poids ci-dessus est de deux livres et le Magistrat l’a fait venir de la ville de Troye en France parceque le poids de Luxembourg est conforme à celui-là ». (Archives de la ville, rég. 2, fol. 387).

« Le 1 avril 1754 Jean et Nicolas Streignart en conséquence de l’arrêté du 27e octobre 1752 aiant présenté à ce Magistrat les mesures pour le vin et bière et autres espèces qui se vendent ou au petit ou au grand pot, savoir les petit et grands pots, demi-pot, chopines, demises-chopines, carlets et demis-carlets, elles ont été vérifiées l’une après l’autre en sa présence sur l’ancien éstalon qui sera remis aux archives de l’hôtel de cette ville, lesdites mesures aiant été remises au concierge du même hôtel de ville pour s’en servir à ajuster les mesures des particuliers. » (Arch. rég. 7, fol. 100.)

« Étant ordonné par décret du Grand Conseil du 6 du mois courant que la pile d’une livre avec l’inscription pondo datum consulibus lucemburgensibus 1386 reposant en ce magistrat y soit apporté au premier voiage du messager porte sacs afin que cette ville ne se trouve pas entretems sans un poid authentique, le Magistrat assemblé en corps le clerc-juré et le procureur d’office prescris à cejourd’hui en cette chambre audiance fait confronter leurdite pile par l’ajusteur juré Jean Streignard avec celle que ledit Magistrat leur a remise de deux livres et l’une a été trouvée conforme à l’autre dans toutes leurs subdivisions, ce pourquoi qu’entretems la dernière sera conservée en ce Magistrat pour s’en servir en cas de besoins. Fait le 12 février 1760. 3 (Arch. reg. 7, fol. 120.)

Le Magistrat nommait l’ajusteur des poids et mésures, qui prêtait serment devant lui. (Transaction entre le Magistrat et les métiers du 29 août 1770 sur une instance portée au Grand Conseil de Malines le 5 avril 1762.)

Les Maîtres et assistans du métier des merciers de la ville de Luxembourg avaient le droit de visiter les droits et balances de leurs confrères indigènes et étrangers, et de prononcer contre eux des amendes après avoir réquis et obtenu à cet effet octroi du Justicier, sauf à faire vider, en cas d’opposition, les difficultés pardevant le Magistrat. (Octroi de Charles V du 17 septembre 1529 et arrêt du Grand Conseil de Malines du 10 octobre 1699).

Ils avaient pareillement le droit de visite et d’amende, sous les mêmes conditions, vis-à-vis des tanneurs et des cordonniers. (Sentence du Conseil de Luxembourg du 19 décembre 1750 et arrêt du grand Conseil de Malines du 18 octobre 1751).

Ils avaient besoin de l’autorisation du Magistrat pour faire la visite chez les autres marchands. (Sentence du conseil provincial du 23 mars 1762).

La moitié des amendes était attribuée au métier des merciers et l’autre moitié à la baumaîtrie.

Les mêmes maîtres étaient tenus de demander la permission des seigneurs haut justiciers respectifs pour faire les visites aux foires qui se tenaient dans le plat pays, et percevaient la moitié des amendes décrétées, sous le contrôle d’un échevin dépêche par eux à cette fin, contre les délinquants.

Concurremment avec eux les justicier et échevins avaient le droit de faire les visites chez les marchands « pour vérifier les mesures à vin de même que des poids et de toutes choses ». (Octroi de Wenceslas de 1386, et confirmation de cet octroi du duc de Bourgogne en date du 21 janvier 1460).

On voit par ce qui précède, que chaque corps individuellemment était jaloux de ses droits et prérogatives. Il y eut des empiétements à tout instant qui donnèrent matière à procès. Pour les éviter à l’avenir pour ce qui concernait ce droit de visite, un décret impérial du 28 janvier 1771 est venu l’attribuer exclusivement au Magistrat :

Sa Majesté s’étant fait rendre compte des abus qui subsistent depuis très-longtemps dans la ville de Luxembourg, sur la police des poids et mesures, et des longues procédures qui en sont résultées, particulièrement entre ceux du Magistrat et ceux du corps des merciers de ladite ville, et voulant y pourvoir efficacement. Elle a à la délibération du Sérénissime Duc Charles Alexandre de Lorraine et de Bar, son Lieutenant, Gouverneur et Capitaine général des Pays-Bas, déclaré et déclare, que les étalons des poids et mesures en général, seront à l’avenir conservés en l’hôtel de ville, sous la garde du Magistrat ; que ce sera d’après ces seuls étalons que devront être ajustés et rectifiés tous les poids et mesures de la ville ; que les visites desdits poids et mesures sont du ressort du Magistrat, et qu’il lui est libre d’y procéder chez les supôts de tous les métiers indistinctement, toutes et quantes fais il le jugera convenir, en décernant en cas de contravention les peines et amendes statués par l’octroi accordé à ladite en 1386, et qu’à l’égard des métiers qui, en vertu de leurs octrois ou privilèges, obtenus des Souverains, prédécesseurs de Sa Majesté, seraient autorisés à faire des visites chez leurs sujets, il sera permis à ces métiers de le faire sur le pied de ces concessions et non autrement ; bien entendu que telles visites ne pourront se faire sans l’assistance et l’intervention d’un échevin du Magistrat, qui, à leur réquisition, sera dénommé par le justicier, ou en son absence par le premier échevin, lequel échevin dénommé devra faire ces devoirs gratis ; que ceux qui seront trouvés avoir faux poids, et balances ou mesures, outre l’amende à acquitter aux corps des métiers respectifs sur le pied de leurs statuts et privilèges, seront encore tenus de payer l’amende décerné par ledit octroi de 1386, dont la moitié devra être remise par le Magistrat à la récette des domaines au quartier de Luxembourg, comme il s’est pratiqué de temps immémorial à l’égard de pareilles amendes.

« Veut au surplus Sa Majesté que la pile décorée des armes de la ville avec cette inscription : pondo datum consulibus Luxemburgensibus 1386, et qui a été conseignée par le Magistrat au greffe du grand conseil, soit remise au Magistrat et serve à l’avenir d’étalon pour tous les autres poids ; de laquelle pile il sera fait un exemplaire authentique avec ses divisions pour être remis à l’ajusteur assermenté, que le Magistrat pourra seul commettre. Le 28 janvier 1771. Bruxelles. »