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Les Îles de la Madeleine et les Madelinots/35

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Imprimerie Générale de Rimouski (p. 244-247).

APPENDICE XI

Formule de bail à partir de 1888

Le  jour de  mil huit cent quatre-vingt-huit, par devant Mtre  soussigné, notaire public, pour la province de Québec, demeurant au hâvre d’Amherst, Îles de la Magdeleine.

A comparu Aurmont Sybrand David Van Barneveld, du hâvre d’Amherst susdit, agissant au nom et en qualité d’agent et procureur dûment nommé de Isaac Tristram Coffin, ecr. ex-capitaine du vingt et unième régiment d’infanterie de Sa Majesté, demeurant à Boulogne-sur-Mer, France, seul possesseur et propriétaire en fidéi-commis des Îles de la Magdeleine, ci-après désigné sous le nom de locateur  d’une part  et  Ci-après désigné sous le nom de locataire  d’autre part, sont convenus de ce qui suit :

Le locateur, représenté par le dit procureur, a, par les présentes, loué par bail emphytéotique, pour le terme de  années consécutives à partir du  jour de  mil huit cent  au locataire acceptant tout ce lot de terre, le dit lot étant connu actuellement et désigné sur les plans et livres de renvoi officiels des Îles de la Magdeleine, sous le numéro  dans l’état où la dite propriété se trouve actuellement, avec tous les droits, privilèges et dépendances, sans exception et réserve de la part du locateur, sauf en ce qui concerne les mines et minéraux qui s’y trouvent, et sans garantie de mesure précise, le plus ou le moins de mesures ci-dessus données étant au profit ou à la perte du dit locataire.

Ce bail est fait aux conditions suivantes, a l’exécution desquelles s’oblige le dit locataire :

1o À prendre la propriété dans son état actuel, sans avoir aucun droit à quelque époque que ce soit ou sous aucun prétexte de demander des réparations quelconques ;

2o À payer toutes les taxes et cotisations imposées par les autorités scolaires et municipales et toutes taxes qui peuvent être imposées sur la dite propriété pendant la durée de ce bail, à entretenir sa part des chemins et à faire tous travaux particuliers ou publics auxquels pourrait être astreint le dit lot de terre ;

3o À assurer les bâtiments déjà érigés sur la dite propriété ou qui pourraient être construits plus tard, pour la pleine valeur possible contre toutes pertes ou dommage par le feu, à une bonne et solvable compagnie d’assurance approuvée par le locateur, et à produire chaque année le reçu du renouvellement de cette assurance ;

En cas de perte d’argent provenant de cette assurance, le montant payé par la compagnie sera dépensé de nouveau sur cette propriété, et cette assurance sera faite au nom du locateur. Dans le cas où le locataire ne se conformerait pas à cette condition, le locateur pourra assurer à ses frais ;

4o À cultiver convenablement cette terre de manière à augmenter sa valeur et à maintenir les constructions déjà érigées et celles qui pourront être bâties plus tard, par le locataire, en bon état de réparation sous tous les rapports, sans que le locateur soit obligé d’y contribuer d’une manière quelconque, et de rendre le tout à la fin du bail en bon état sous tous les rapports ;

5o À laisser et abandonner au locateur ou à ses représentants les constructions actuellement érigées sur la dite propriété et toutes celles que le locataire peut construire, sans aucun droit de demander compensation et indemnité au locateur ou à toute autre personne ;

6o À payer le coût de ce bail et d’une copie pour le locateur ;

7o Dans le cas où le locataire transporterait ses droits dans le présent bail ou dans une partie quelconque de la propriété décrite, ce bail deviendra (ipso facto) nul par suite de cette vente, à moins que le locataire ne fournisse une copie au locateur dans les trente jours qui suivent ce transport, et le nouveau locataire sera obligé de fournir un titre nouvel à ses propres frais et de se conformer à toutes les conditions du bail de la même manière que le locataire s’y est obligé ;

8o Le dit locateur ne sera tenu à aucune obligation envers les voisins et ne sera obligé de cloturer le dit terrain, le locataire s’engageant à ne pas tenir le locateur responsable de cette obligation, et à faire ces travaux à ses propres frais dans la ligne de division entre la propriété appartenant au locateur…

9o Que cette propriété ne servira qu’à l’agriculture ;

10o Le locateur, ses hoirs et procureurs et ses autres agents auront droit d’entrée sur la propriété actuellement louée, en tout temps, dans le but de chercher et d’extraire des minéraux qui pourront s’y trouver, et pour cela auront le droit de prendre possession de telle partie de la terre louée qui pourra être nécessaire pour ces recherches ou travaux miniers, sans que le locataire ait aucun droit de réclamer toute autre indemnité que la diminution du loyer de la partie ainsi occupée par le locateur, et pour les récoltes sur pied et les améliorations telle indemnité qui sera fixé par arbitrage ;

11o Aucun locataire n’aura le droit de vendre ses récoltes à moins que la vente n’ait été enregistrée au bureau de l’agent ;

12o Aucun reçu de location ne sera valide, à moins qu’il ne soit fait sur une formule imprimée prise du livre de reçus, tenu dans ce but par l’agent qui entrera sur le talon le montant reçu.

Outre ces conditions, ce bail est fait en considération d’une somme annuelle de  et  cents, argent du Canada, que le locataire s’oblige à payer au locateur ou à ses représentants, ou à son ou ses agents ou procureurs, alors dûment autorisés, à sa demeure, dans les dites îles en deux paiements égaux et semi-annuels de  chacun, dont le premier deviendra dû le  jour de  prochain, et ensuite semi-annuellement comme susdit.

Et il est expressément entendu et convenu, comme condition essentielle de ce bail et sans laquelle il n’aurait pas été accordé que si le locataire, sa famille ou le procureur du locataire ou de sa famille, en quelque temps que ce soit durant le bail, abandonnent les lieux et cessent de les habiter pendant six mois consécutifs, ce bail sera, pour cette raison, et demeurera nul et de nul effet, et toutes les constructions sus érigées ainsi que les améliorations retourneront au dit locateur, nonobstant le terme ci-dessus fixé pour la durée du bail.

Et, de plus, si le dit locataire ne fait deux paiements quelconques semi-annuels consécutifs, aux dates d’échéance telles que susdit, ce bail deviendra nul et de nul effet, par le seul défaut de paiement, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou action légale pour assurer cette annulation.

Et pour garantie du paiement du loyer futur, en vertu des présentes, le dit terrain ainsi que ses édifices, améliorations et dépendances, actuellement faites ou érigées ou qui pourront l’être plus tard, seront et sont hypothéqués et grevés par privilège spécial de bailleur de fonds en faveur du dit Isaac Tristram Coffin, écuier. ses hoirs et ayants cause.