Les bases de l’histoire d’Yamachiche/53

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C. O. Beauchemin et Fils (p. 418-431).

Du huit de mai mil huit cent trente

District des Trois-Rivières.


Dame Geneviève Wills, veuve de feu Nicholas Montour écuier seigneuresse usufruitière de la seigneurie de Tonnancour dite Pointe du Lac et de partie du fief Gatineau.

En procédant à la confection du papier terrier du Domaine du Roi en la province du Bas Canada est comparu au Chateau St Louis de Québec et par devant nous Sir James Kempt, chevalier Grand’Croix du Très honorable ordre militaire du Bain lieutenant général et commandant de toutes les forces de sa Majesté dans les provinces du Bas-Canada du Haut-Canada et de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau Brunswick et leurs diverses dépendances et dans l’île de Terre-Neuve, et administrateur du gouvernement de la dite province du Bas-Canada etc, etc.

Pierre Benjamin Dumoulin écuier, avocat à Trois-Rivières, au nom et comme fondé de la procuration spéciale de Dame Geneviève Wills, veuve de feu Nicholas Montour écuier en son vivant seigneur de la seigneurie de Tonnancour dite Pointe du Lac et de partie du fief Gatineau situés dans le district des Trois-Rivières et province du Bas-Canada seigneuresse et usufruitière tant qu’elle restera en viduité des dits fiefs et seigneuries suivant le testament du dit feu Nicholas Montour, écuier, reçu devant J. Badeaux et son confrère, notaires, à Trois-Rivières le treizième jour d’Avril mil huit cent vingt-cinq ci-après expliqués. Lequel sieur comparant au dit nom nous a dit qu’il vient par devant nous pour rendre et porter au chateau St Louis de Québec la foy et hommage lige que sa constituante est tenue de rendre et porter à Sa Très Excellente Majesté George Quatre, à cause des dits fiefs et seigneuries et nous a représenté pour titres de propriété.

Primo, un acte de foy et hommage en date du sept de juin mil sept cent vingt-trois rendu entre les mains de Monsieur Bégon alors intendant en ce pays par Réné Godfroy, écuier, sieur de Tonnancour lieutenant général en la juridiction des Trois-Rivières, propriétaire des fiefs vulgairement nommées de Tonnancour et de Normanville comme seul héritier de Louis Godfroy écuier sieur de Normanville et de Dame Marguerite Seigneuret ses père et mère, la dite Dame, sa mère, seule héritière de feu sieur Étienne Seigneuret son père et de Jean Sauvaget son ayeul maternel pour les dits fiefs, dans lequel acte de foi et hommage sont énoncés les titres suivants savoir : pour le dit fief de Normanville une concession de Monsieur de Courcelles gouverneur général en ce pays en date du 10 juillet 1670, par laquelle il a concédé au dit sieur de Normanville une demye lieue de front sur les bords du lac St-Pierre a prendre au-dessous de la pointe du dit Lac et à commencer ensuite de celle du dit sieur Seigneuret à la charge d’y faire travailler incessamment suivant les intentions du Roi. — Une autre concession de Monsieur Talon intendant en ce pays en date du 3 novembre 1672 par laquelle il a donné et concédé au dit feu sieur de Normanville la dite demie lieue de terre de front sur une demie lieue de profondeur à prendre depuis la rivière aux Loutres tirant vers la concession du dit sieur Seigneuret pour jouir de ladite terre en fief et seigneurie, lui, ses hoirs et ayans cause à la charge de la dite foy et hommage à rendre et porter au chateau St Louis de Québec aux droits et redevances accoutumés, au désir de la Coutume de Paris, de tenir et faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, de conserver et faire conserver les bois de chêne, de donner avis au Roy ou à la compagnie des Indes, des mines, minières ou minéraux si aucuns s’y trouvent, et de laisser les chemins et passages nécessaires ; les dits deux titres estant pour la même étendue de terre ; Une concession de Mesieur le comte de Frontenac, gouverneur général en ce pays en date du 13 septembre 1674 par laquelle il a donné et concédé au dit feu sieur de Normanville une grève du terrain contenant en superficie environ cent arpents étant le long du dit lac St Pierre séparée d’une ligne qui court nord-ouest et sud-est entre les dits fiefs de Tonnancour et de Normanville pour être uni et incorporé au titre de la dite concession et en jouir par lui ses hoirs et ayant cause à toujours, aux mêmes charges clauses et conditions portées par son dit titre.

Et pour le dit fief de Tonnancour, une concession donnée par Pierre Boucher, écuier, Sieur de Grosbois, gouverneur des Trois-Rivières, comme ayant pouvoir de Monsieur de Lauzon, gouverneur général en ce pays, au dit feu sieur Jean Sauvaget, d’une terre située à la pointe du lac St-Pierre, du côté du nord, contenant trois quarts de lieu de front venant vers les Trois-Rivières, sur deux lieues de profondeur dans les terres, pour en jouir par le dit feu sieur Sauvaget et le sieur Étienne Seigneuret, son gendre et leurs successeurs et ayans cause, pleinement et paisiblement à perpétuité, en fief par un seul hommage mouvant de Québec, à la charge du revenu des terres, par chaque mutation de possesseur, avec tous droits, comme aussi faire habituer les dites terres en leur étendue et d’y travailler dans quatre ans et de souffrir les chemins et passages nécessaires ; ensuite de laquelle concession est la ratification faite d’icelle, par mon dit sieur de Lauzon, en date du 2 août 1656 et la prise de possession par le dit feu sieur Jean Sauvaget, des dites terres, en date du 19 juin 1657 et une concession de mon dit sieur de Frontenac, en date du 13 août 1674, par laquelle il a donné et concédé à Anne Dupuis, veuve du dit deffunt Jean Sauvaget, trois arpens de terre ou environ, attenant le dit fief concédé au dit feu sieur Jean Sauvaget et la concession du nommé Claude Jutras, non encore concédée, sur deux lieues de profondeur, pour jouir par elle ses hoirs et ayans cause des dits trois arpens aux mêmes charges, clauses et conditions par le titre ci-dessus expliqué.

Secundo, la concession originaire en date du treizième septembre mil six cent soixante quatorze, par laquelle Monsieur le comte de Frontenac a accordé au sieur de Normanville, la dite portion de grève, sous les conditions cy-dessus énoncées.

Tertio, une concession en date du troisième jour de novembre mil sept cent trente quatre par laquelle monsieur le marquis de Beauharnois et Gilles Hocquart, gouverneur général et intendant en ce pays, ont donné et accordé à Remi Godefroy, écuier, sieur de Tonnancour, une demie lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre le dit front au bout de la profondeur et limites de la lieue de profondeur du dit fief cy-devant dit de Normanville pour être la dite prolongation en profondeur unie et jointe au dit fief de Normanville et en faire ensemble avec le dit fief Seigneuret et Sauvaget, qu’une seule et même seigneurie sous le nom de Tonnancourt, laquelle par ce moyen se trouvera être d’une lieue et un quart de front sur deux lieues de profondeur, courant les rhumbs de vent pour le front nord-est et sud-ouest et pour la profondeur sud-est et nord-ouest, et pour en jouir par le dit sieur de Tonnancourt, ses hoirs et ayans cause à perpétuité et à toujours à titre de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice avec droits de chasse, pêche et traite avec les Sauvages, dans toute l’étendue de la dite concession à la charge de porter et rendre la foy et hommage au Chateau St-Louis, de Québec, duquel le dit fief relèvera aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, suivie en ce pays, à la charge aussy de conserver et faire conserver par ses tenanciers, les bois de chesne, propres pour la construction des vaisseaux du Roi, de donner avis à Sa Majesté ou à nous et à nos successeurs, des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent sur la dite concession — que les appellations du juge qui y sera établi, ressortiront de la justice royale de Montréal, d’y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera réunie au Domaine de Sa Majesté, de déserter et faire déserter incessamment la dite terre, laisser les chemins du Roy et autres jugés nécessaires pour l’utilité publique sur la dite concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu’il fera à ses tenanciers aux cens et rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante arpens de profondeur, laisser les grèves libres à tous pêcheurs à l’exception de celles dont il aura besoin pour sa pêche ; et en cas que dans la suite Sa Majesté ait besoin d’aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d’armes, magazins et autres ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les dits ouvrages et le bois de chauffage pour la garnison des dits forts sans être tenue d’aucun dédommagement.

Quarto, le brevet de ratification de Sa Majesté très chrétienne de la dernière concession sous les mêmes charges, clauses et conditions y énoncées, et sans que pour raison de ce fait, le dit sieur de Tonnancourt soit tenu de payer à Sa Majesté ny à ses successeurs Roys aucune finance ni indemnité desquelles à quelque somme qu’elle puisse monter, Sa Majesté lui a fait don et remise, le dit brevet en date du vingt-deux de février mil sept cent trente-cinq signé Louis et plus bas Philippeaux avec paraphe et registré au Conseil Supérieur de Québec le seize avril mil sept cent trente-six.

Quinto, un acte de foy et hommage du vingt-trois de février mil sept cent vingt-trois rendu entre les mains de Monsieur Bégon, alors intendant en ce pays par Louis Gastinot sieur Duplessis, au nom et comme ayant acquis du sieur Boucher de Boucherville le fief nommé vulgairement Gastinot, dans lequel acte de foy et hommage est énoncé le titre de concession du dit fief faite par Monsieur Talon en date du trois novembre mil six cent soixante-douze au dit sieur Boucher de trois quarts de lieue de terre de front sur une lieue de profondeur à prendre sur le lac St-Pierre depuis la concession du sieur Boucher, son père jusqu’aux terres non concédées pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie lui, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au dit château St-Louis de Québec, duquel il relève aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris, de tenir et faire tenir feu et lieu, de conserver et faire conserver les bois de chesne, de donner avis au Roi des mines, minières ou minéraux et de laisser les chemins et passages nécessaires.

Sexto, l’aveu et dénombrement fourni par le dit sieur Louis Gastineau au papier terrier du Domaine de Sa Majesté pour le dit fief Gastineau en date du vingt-cinq de février mil sept cent vingt-trois.

Septimo, un contrat de vente en langue et forme anglaise en date du vingt-cinq du mois d’octobre mil sept cent quatre-vingt-quinze, faite par A. Badeaux, écuyer, shérif du district des Trois-Rivières en faveur du dit Nicolas Montour, écuyer des dits fiefs et seigneuries de Tonnancourt et Gastineau, saisis et pris en exécution en vertu d’un writ émané de la Cour du Banc du Roy pour le dit district des Trois-Rivières daté le dix de juin alors dernier à la poursuite de Robert Grant, écuyer assignee de Suzannah Grant tant en son propre nom comme veuve de James Grant que comme tutrice de ses enfants mineurs contre les terres et possessions de Thomas Coffin écuyer et adjugés au dit Nicolas Montour écuyer le douze du dit mois d’octobre mil sept cent quatre-vingt-quinze, pour la somme de trois mille sept cent quarante livres courant de cette province, sur lequel contrat le droit de quint montant à la somme de sept cent quarante-huit livres courant est encore dû à Sa Majesté pour le payement de laquelle somme nous avons accordé de notre pleine grâce au dit comparant au dit nom le délai de trois ans à compter de la date du jour des présentes à condition que le dit payment soit fait en trois installements savoir : la somme de deux cents livres courant dans un an à compter de ce jour, pareille somme de deux cents livres courant dans deux ans à compter de ce jour, et le restant montant à la somme de trois cent quarante-huit livres courant dans trois ans à compter du jour de la date des présentes, ce que le dit sieur comparant au dit nom s’est obligé de faire.

Octavo, le testament du dit feu Nicolas Montour reçu par J. Badeaux et son confrère notaires aux Trois-Rivières en date du treizième jour d’avril par lequel il a donné et légué à la dite dame Geneviève Wills, son épouse, la jouissance et usufruit de tous les biens, meubles effets immeubles tant nobles que roturiers, qu’il délaissera aux jour et heure de son décès pour en jouir par la dite dame son épouse tant qu’elle restera en viduité de ce dernier, — qui sont tous les titres que le dit sieur comparant au dit nom a dit avoir à nous représenter nous suppliant qu’il nous plaise le recevoir au dit nom à la foy et hommage lige des dits fiefs et seigneuries de Tonnancour et Gastineau relevant en plein fief de Sa Majesté. Et à l’instant s’étant mis en devoir de vassal, tête nue sans épée ny esperons et un genouil en terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il rendait et portait entre nos mains la foy et hommage lige que sa constituante est tenue de rendre et porter à Son Excellente Majesté George Quatre au Château St-Louis de Québec à cause des dits fiefs et seigneuries de Tonnancour et Gastineau, à laquelle foy et hommage nous l’avons reçu et recevons par ces présentes, sauf les droits du Roy en autre chose et de l’autrui en toutes. Et le dit sieur comparant au dit nom a fait et souscrit entre nos mains le serment de bien et fidèlement servir Sa Majesté et de nous avertir et nos successeurs s’il apprend qu’il se fasse quelque chose contre son service, et s’est obligé au dit nom de fournir ses aveus et dénombrements dans le temps prescrit par les lois, coutumes et usages de cette province. Dont et du tout il nous a requis acte, ce que nous lui avons accordé et a signé avec nous.

James Kempt,
Gor in chief.
P. B. Dumoulin.
J. Stuart, Attorney-General.
Par ordre de Son Excellence,
F. N. Primrose ; G. P. T.