Lettre concernant l’état actuel de Tahiti

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Effigham Wilson, Royal Exchange (p. 3-37).
À


SA MAJESTÉ IMPÉRIALE


NAPOLÉON III,


EMPEREUR DES FRANÇAIS.




Sire,

En quittant Tahiti pour faire valoir mes réclamations personnelles auprès du gouvernement de Votre Majesté, j’étais chargé de lui faire connaître les actes de l’autorité Protectrice qui ont porté des torts préjudiciables au pays, et de lui informer en outre de la conduite qui a été suivie envers la Reine et son peuple.

J’ai accepté avec plaisir cette mission ; j’ai du croire qu’en donnant des renseignements positifs sur cette île fortunée mais malheureuse, en éclairant sa Majesté l’Empereur, ainsi que son gouvernement sur des faits qui s’y sont passés et que certainement, ils ignorent, je remplirais un devoir d’humanité envers la Reine et son peuple, et je rendrais en même temps un service éminent à Votre Majesté dont l’honneur a pu recevoir atteinte par la conduite qui a été suivie de la part de l’autorité, agissant au nom de la France, envers un peuple incapable de se défendre, et auquel on doit la protection Française.

Avant d’entrer en matière je crois devoir expliquer comment je me suis vu forcé d’avoir recours à la voie de la publicité pour porter ces faits à la connaissance de Votre Majesté, et j’ose me flatter, Sire, que tout en déplorant avec moi le triste devoir qui m’a été imposé, elle m’acquittera de tout désir d’avoir voulu provoquer le scandale, d’avoir laissé tomber dans le domaine public les affaires qui auraient mieux été réservées pour le cabinet.

Arrivé à Paris au mois de Juillet, je me suis empressé de remettre à qui de droit une lettre dont j’étais porteur, laquelle tout en me recommandant à sa haute et bienveillante protection, demandait pour moi la faveur d’une audience.

Cette lettre n’a été remise à Votre Majesté qu’après un long délai, et grâce au retard qu’on y avait mis, je n’ai pu jouir de la faveur qui avait été demandée pour moi.

Mes démarches personnelles sont également restées infructueuses ; non seulement, Sire, ai je employé les moyens directs pour arriver auprès d’elle, mais indirectement auprès des personnes jouissant de sa confiance et de son affection ; me suis je présenté demandant leur intervention, et motivant ma demande par le récit verbal des griefs que je devais porter à sa connaissance.

Ainsi donc, Sire, j’ai essayé tous les ressorts, pas un n’a répondu : qu’elle ne s’étonne plus dès-lors si après une attente patiente, mais inutile de plusieurs mois, l’esprit et le cœur profondément découragé, j’ai du aviser au seul moyen qui m’était laissé pour arriver auprès d’elle par la plume, sinon par la parole.

Conformément au traité dit du Protectorat passé le 9 Septembre 1842, entre la Reine Pomaré et le Contre-Amiral Dupetit-Thouars, agissant alors au nom du Roi et de la France, la Reine abandonnait entre ses mains la direction de toutes les affaires avec les gouvernements étrangers, de même que tout ce qui concernait les résidents étrangers, en se réservant formellement, toutes fois, sa souveraineté, son autorité et celle des chefs principaux.

Il était en outre expressément déclaré par le dit traité, que toutes les contestations relatives au droit de propriété des terres, seraient du ressort de la juridiction spéciale des tribunaux du pays : Mais depuis long-temps, Sire, cet engagement si légitime n’a point été suivi. L’assertion qu’il n’y a pas de tribunal dans l’île auquel on accorde le droit de juger en dernier ressort les contestations des terres, même les plus minimes, paraîtra exagérée, sans doute, aux personnes habituées à la manière simple et excellente dont la justice est rendue en France ; cependant c’est la vérité. La haute cour indigène devrait le faire conformément aux traités, lois, et usages du pays ; mais l’autorité Protectrice s’est arrogé le droit, depuis plusieurs années, de casser, où de passer outre, des jugements rendus en dernier ressort par la dite cour. Il est même arrivé que les juges de la cour suprême ont été réprimandes par l’autorité, de la manière dont ils ont rendu leurs jugements et ont reçu l’ordre de juger de nouveau les affaires qui n’avaient pas reçu la solution voulue par l’autorité.

Je ne puis donner à Votre Majesté, une meilleure preuve de cette manière d’annuler un jugement rendu en dernier ressort, quand même il a été approuvé par une autorité précédente, que de citer le fait suivant.

Par suite d’une contestation d’une propriété de terres entre deux personnes, l’une d’elles fut reconnue propriétaire par les tribunaux inférieurs ; la partie perdante interjeta appel, mais le jugement rendu par le tribunal fut maintenu par la cour suprême ; l’arrêt de la cour fut soumis à l’approbation de l’autorité qui le confirma, et fît publier le texte du jugement dans la partie officielle du journal du pays.

On croira sans doute que cette affaire fut donc complètement vidée et que la partie qui avait eu en sa faveur le jugement du tribunal inférieur, la confirmation de la cour suprême, et l’approbation qu’en fît l’autorité par l’insertion du jugement dans le journal officiel, on croira, dis-je, que cette partie fut mise en possession de la propriété en litige ; pas du tout, car pendant ces entrefaites, le successeur de l’autorité arriva dans le pays, et quand le propriétaire se présenta à la personne chargée de l’enregistrement, celle-ci refusa formellement de l’enregistrer, en donnant pour raison que l’ordre lui avait été donné en ce sens. Le propriétaire s’adressa en conséquence au bureau des affaires indigènes, mais là, il reçut la même réponse. À la fin il protesta, mais il n’a jamais pu arriver à faire enregistrer la propriété en question.

Je vais maintenant entretenir, Votre Majesté des actes beaucoup plus graves attendu qu’il s’agit de faits généraux, contre lesquels la Reine a toujours réclamé et protesté, mais en vain. Pendant une visite qu’elle fît aux îles sous le vent, en 1852, on convoqua l’assemblée législative, et la loi suivante fut proposée par l’autorité Protectrice, et votée. Il fut dit, que tous les chefs devaient déclarer à leur choix les terrains à eux appartenant dans leurs districts, qui furent de suite déclarés inaliénables et adhérents à la chefferie : Votre Majesté verra que l’autorité voulait suivre le système des majorats, mais avec cette grande différence cependant, que les terres attenantes aux majorats suivent les personnes, tandis que par cette loi elles suivaient l’emploi. Cette loi fut bien malheureuse pour la reine, car plusieurs des chefs profitèrent de son absence pour déclarer pour les leurs plusieurs de ses propriétés à elle, lesquelles furent adjugées sans que la Reine pût y mettre opposition.

À son retour elle trouva le fait accompli, elle protesta chaleureusement contre l’injustice qui lui avait été faite, mais on n’a jamais voulu faire droit à sa réclamation. Après avoir établi ces propriétés adhérentes à la chefferie, il fut déclaré qu’à la mort d’un chef on était tenu de choisir un remplaçant dans sa famille, le remplacement ayant lieu par voie d’élection.

De prime abord, toute l’injustice de cette loi ne parait pas. Mais si jamais il y eut dans un pays du monde une loi spoliatrice, c’est bien celle-ci ; remarquez bien, Sire, que cette loi ne dit pas, parmi ses enfans où par droit héréditaire, le seul mode connu à Tahiti, on dit dans sa famille ; par conséquent on peut déshériter les propres enfants d’un chef décédé à l’avantage d’un parent éloigné : remarquez encore Sire, la manière de procéder au remplacement — par voie d’élection dans le district.

On a vu depuis, qu’à la mort d’un chef, l’influence de l’autorité étrangère a toujours été puissante. On a vu le préposé de l’autorité se rendre dans un district pour influencer l’élection, et d’après les déclarations des habitants, les menaces ont été employées pour les engager à voter en faveur de la personne protégée par elle ; on a vu aussi, que la Reine ne voulant pas sanctionner de pareilles injustices, l’autorité a passé outre, et a nommé de son pouvoir arbitraire des personnes qui n’y avaient point de droits, mais qui, conformément à la loi spoliatrice dont je viens de parler, ont joui (à cause de leurs élections) des biens adhérents à la chefferie au préjudice des véritables propriétaires, auxquels elles étaient complètement étrangères.

Maintenant quand on pense que l’autorité infirme où passe outre des jugements rendus en dernier ressort par la haute cour indigène relatifs aux contestations des terres ; — que les enfants d’un chef décédé peuvent être déshérités des biens de leurs parents par l’application d’une loi spoliatrice ; — que les chefferies auxquelles sont adhérentes de grandes propriétés passent par voie d’élections, lesquelles sont influencées où peuvent toujours l’être ; — qu’enfin l’autorité sans s’arrêter aux traités, ni aux lois, sanctionné seule ces élections, contre la volonté et les protestations de la Reine ; quand on pense, dis-je, à ces actes, doit-on s’étonner que le pays reste inculte, que personne ne songe à faire valoir des propriétés qui peuvent échapper aux héritiers légitimes, par la volonté seule d’une autorité toute puissante, contre les actes de laquelle il n’y a pas d’appel possible, sinon la démarche que j’ai maintenant l’honneur d’essayer, mais qui serait tout-à-fait impossible aux Indigènes.

En traitant les abus des propriétés immobilières et les injustices commises envers la Reine, j’appellerai toute l’attention de Sa Majesté l’Empereur sur le fait suivant :

Le gouvernement, il y a trois ou quatre ans, avait besoin de bois de constructions. Pour subvenir à ce besoin l’autorité fit abattre plusieurs centaines d’arbres appartenant à la Reine, sans même se donner la peine de lui en demander l’autorisation. Ces arbres se trouvaient dans les mornes, et une fois abattus, il fallait les tirer de là, et les transporter sur la plage ; mais l’autorité qui se trouvait si peu gênée de faire abattre les arbres appartenant à la Reine, devait l’être encore moins pour les faire porter sur la plage ; cependant la besogne était pénible et difficile puisqu’il s’agissait de faire transporter à force de bras des poids considérables à une distance de plusieurs kilomètres et sur des terrains presque impraticables. Voyons ce qui fut fait ; ordre fut donné aux populations entières des district de la presqu’île de quitter leurs foyers et de se rendre dans les mornes, et ce, sous peine d’amende, pour héler les arbres. Ses habitants durent obéir, et plusieurs semaines furent consacrés à cette corvée forcée.

Aucune indemnité n’a été donnée à la reine, pour la perte de ses arbres, ni aux habitants pour la perte de leur temps, où les blessures graves que plusieurs en reçurent.

Une fois ces arbres sur la plage, on fît prendre les meilleurs, mais une grande partie fut abandonnée. Ils y sont encore, preuve muette mais significative de ces mesures regrettables et arbitraires.

Cette autorité, Sire, peut-elle s’appeler Protectrice ? Depuis cette époque ces corvées forcées sont devenues à la mode.

Revenons, pour un moment, à l’état inculte du pays.

On me dira peut-être que l’insécurité des propriétés dont je viens de donner des preuves, ne regarde que les Indigènes ; mais rien ne s’oppose à ce que les Européens achètent où louent les propriétés, et par suite forment des plantations.

À cela je dirai, Sire, que la même insécurité, le même manque de garanties pèsent sur tous, mais d’une manière différente.

Sans m’arrêter à exposer ici les réclamations personnelles, ayant pour but des terres considérables que j’ai momentanément perdues, malgré les engagements formels et les preuves officielles ; sans m’arrêter, dis-je à exposer ces réclamations, j’espère pouvoir prouver à Votre Majesté qu’il est difficile, sinon impossible, sous le régime actuel, de pouvoir entreprendre de grandes exploitations agricoles, et par la raison très simple que nous n’avons rien de fixe dans nos institutions.

Je commencerai aujourd’hui (par exemple) une plantation de café, de sucre ou de tout autre produit pour l’exploitation duquel le climat de Tahiti est si favorable, quelles garanties, Sire, puis-je avoir que mes produits ne seraient frappés de droits aussitôt que je pourrai en récolter. On me demandera sur quoi je me base pour avancer une pareille assertion, je répondrai ; sur l’expérience, laquelle nous apprend que chez nous l’autorité fait constamment des essais malheureux et toujours à notre préjudice. Nous n’avons à Tahiti proprement dit qu’un seul produit d’exportation, ce sont nos oranges, et ce commerce qui ne date que de 1852 a déjà atteint une importance assez considérable ; cependant, en 1856, ce commerce fut frappé par un arrêté de l’autorité protectrice d’un droit d’exportation, et ce, nonobstant que nous avons à nos portes les îles indépendantes de Huahine et Raïatéa, qui nous font une rude concurrence.

Après quelques mois cet arrêté fut rapporté, après nous avoir fait beaucoup de tort. Encore au commencement de 1857, un arrêté fut lancé qui condamnait les navires de commerce de payer un droit d’ancrage d’un franc par tonneau. En conséquence notre rade fut désertée ; en effet quoi de plus faux en économie commerciale que dans un petit pays comme Tahiti, au lieu d’attirer les navires, on les chasse, pour ainsi dire, par un droit d’ancrage. Aussi, voyant le mauvais effet que produisait cet arrêté, il fut aussi rapporté après nous avoir porté beaucoup de tort, ce qui existe encore, car tout le monde a su que ce droit a été imposé, tandis que le rapport de l’arrêté n’a pas eu et ne pouvait pas même avoir le même retentissement. On voit donc que nous avons toujours eu à souffrir des essais malheureux, et nous sommes toujours dans l’incertitude la plus complète sur ces arrêtés, qui comme l’épée de Damoclès, restent toujours suspendus sur nos têtes.

Ordinairement en Europe on ne touche aux questions douanières et commerciales qu’avec la plus grande prudence, tant ces questions sont délicates, exigeant d’ailleurs des études toutes spéciales, basées sur l’expérience et la parfaite connoissance du pays : mais à Tahiti, le manque d’un conseil compétent est la cause des arrêtés bien funestes au pays et compromet gravement notre avenir.

Le Conseil à Tahiti qui régit tout, est à la fois Conseil d’administration et conseil du gouvernement ; il est présidé par le Gouverneur, et est composé de tous les chefs de service ; comme Conseil d’Administration, je ne me permettrai pas de faire la moindre observation ; mais il est radicalement incompétent pour traiter les questions commerciales et intérieures qui sont maintenant de son ressort. Comment veut-on qu’un officier de terre où de mer, un officier de gendarmerie, un officier de génie soit compétent pour traiter les affaires qui exigent une étude aussi spéciale que cette de commerce où de douane ? Peut-on s’étonner qu’un capitaliste garde son argent dans sa caisse au lieu de l’exposer dans les exploitations dont les résultats dépendent tant du jugement des personnes qui bien de très bonne foi, sont si incompétentes pour traiter les questions du genre de celles qui leur sont maintenant soumises.

On lui donnera des garanties, dira-t-on, mais dans deux ou trois ans tous les membres qui composent le conseil seront remplacés par d’autres ; aussi passagers que ceux dont ils prennent les places ; et nous avons acquis malheureusement la certitude que l’autorité présente ne se croit par du tout tenu par les engagements de ces prédécesseurs. Je dirai donc, Sire, et je me plais à croire que toute personne sensée le dira avec moi, que toute entreprise sérieuse est impossible sous le système actuel, et l’état présent de l’île après un protectorat de seize ans ne confirme que trop l’exactitude de mes assertions.

Mon intention étant seulement de faire connaître à Votre Majesté Impériale les abus des affaires indigènes, je n’avais par l’intention de parler de celles qui concernent les Européens ; mais attendu que la question que je viens de traiter se trouve liée avec ces affaires là, j’ai du en faire mention. Ayant déjà parlé de la propriété, je viens tout naturellement à celle de la justice, cette base de toute société, cette puissante préservatrice quand elle est bien rendue, ce terrible fléau quand elle ne l’est que d’une manière équivoque où arbitraire ; la base manquant alors la société ne saura être ni prospère ni durable.

J’ai déjà parlé de cette justice concernant la propriété, vient ensuite celle de la personne, et ici pour un moment je m’arrête ; j’ai besoin de me recueillir, d’affermir mon courage, avant de mentionner des faits qui seront, j’en suis sur, aussi douloureux au cœur compatissant de Votre Majesté d’écouter, qu’ils sont au mien de les lui apprendre. Ces faits je les écrirai dans leur terrible simplicité ; ils n’ont besoin ni de commentaires ni de développement. Je dirai même qu’ils doivent paraître si monstrueux, ils choquent tellement tout âme sensible, il semble si impossible que de pareils actes, aient été commis sous le pavillon Français qui devait être le symbole de la protection et de la justice, que j’ai hésité même à en parler ; mais des personnes dévouées à Votre Majesté, connaissant au fond son âme sensible, et jalouses de son honneur, m’ont assuré que non seulement je ne remplirai pas mon devoir vis-a-vis de la Reine si je gardais le silence, mais qu’encore Votre Majesté elle même, me saurait gré de lui avoir fourni l’occasion de flétrir des actes qui commis sous le pavillon Français dont il est le fier et fidèle défenseur, portaient atteinte à sa gloire, tant qu’ils ne seraient pas hautement désavoués et condamnés.

Encouragé donc par ces parole set encouragé surtout par mon devoir et par ma conscience je parlerai.

En 1853 le nommé Tereino, indigène, fut soupçonné d’avoir (aidé de quelques membres de sa famille) tué et mangé un ou deux bœufs appartenant au gouvernement.

Il fut arrêté et conduit au poste de Taravao que commandait alors le Capitaine ———. La, il fut interrogé par ce chef, et attendu qu’il n’y avait pas de témoins on cherchait à faire avouer à Tereino le délit qui lui était imputé ; mais il fit des dénégations absolues ; alors par ordre du Capitaine il fut mis au cachot ; ses membres furent liés, et avec un bâton on fît serrer les cordes, en lui faisant subir les plus cruelles tortures, et en lui disant qu’on ferait durer ce terrible traitement jusqu’à ce qu’il confessât le vol. Tereino est un homme d’un grand moral ; il supporta ses souffrances avec beaucoup de courage, et continua à nier la participation au vol ; mais vaincu par les prières de sa femme et de sa famille qui assistaient à ses tourments, et évanouissant lui-même par la force de ses souffrances, il avoua à la fin, mais, en ajoutant qu’il l’avouait, non parce qu’il était coupable, mais pour faire cesser la douleur morale de sa femme, plus terrible pour lui que ses propres douleurs physiques. Sur son aveu, lui et quelques membres de sa famille furent condamnés à deux ans de travail. Sans compter d’autres douleurs son doigt a été disloqué dans la rude épreuve qu’on lui faisait subir et ce n’est que depuis peu qu’il est parvenu à s’en servir. Et d’une !!

L’année dernière (on voit qu’il n’y a pas longtemps) le nommé Mai, indigène, fut accusé par une femme de lui avoir volé une petite somme d’argent ; sur sa plainte il fut incarcéré dans la prison de la ville de Papeete. Interrogé par le Commissaire de police et le geôlier il nia le vol ; alors on lui amarra les deux doigts ensemble avec un morceau de corde, et on serra avec un morceau de bois. Voyant que ces douleurs ne lui faisaient pas avouer, on le laissa dans cet état pendant deux jours : à l’expiration de ce temps-là son innocence fut reconnue. Il fut libéré, mais sans qu’aucune parole adoucissante lui fut adressé pour la torture physique qu’il avait injustement éprouvée. Et de deux !!

On comprend qu’il y avait peu de témoins à ces scènes déplorables ; mais les faits sont de notoriété publique. Mai garda pendant des mois l’empreinte de la corde sur les doigts, et lui et Tereino en donnent tous les tristes détails. Tout commentaire serait inutile. J’appellerai aussi toute l’attention de Votre Majesté sur la brutalité avec laquelle la police remplit ses fonctions. On voit assez souvent les personnes traînées à la prison, couvertes de sang, causées par les mauvais traitements auxquelles elles ont été assujetties, hommes où femmes, peu importe ; des arrestations illégales où illusoires sont de bien fréquente occurrence. Mais, comment peut-il être autrement ? La police ne reçoit qu’une très faible solde, mais on lui donne une part de l’argent provenant des arrestations ; on peut dès lors apprécier l’intérêt qu’elle a à faire des arrestations. Peu lui importe qu’elles soient légales, pourvu qu’elle en fasse ? Une personne est accusée ; on commence d’abord par la mettre en prison ; elle est reconnue innocente, n’importe, on lui fait payer les frais de prison, ou d’arrestation — dix francs. Tout indigène, doit rentrer chez lui à huit heures du soir, sinon, on le met en prison, et le lendemain on lui fait payer une amende de dix francs. Cependant, il est permis aux Européens de circuler toute la nuit. Dans ce règlement, comme dans beaucoup d’autres, les gens de mauvaise vie sont plus favorisés que ceux qui se conduisent bien. Par exemple, une femme indigène qui jouit de la protection d’un étranger, peut se promener toute la nuit, accompagnée de son protecteur ; tandis que deux indigènes, homme et femme, d’une bonne conduite, seraient arrêtés et auraient une amende à payer. C’est une singulière manière de protéger un peuple, quand chez lui dans son propre pays, on l’oblige de rentrer chez lui à huit heures du soir ; tandis que les étrangers peuvent librement circuler toute la nuit. Parlant de la faveur qu’on accorde aux gens de mauvaise vie, je citerai le fait suivant qui est arrivé en 1852.

Un propriétaire étranger avait fait un marché avec les indigènes d’un district pour la livraison de leurs oranges ; il envoya un navire pour les prendre, mais les habitans ne pouvaient pas livrer la quantité pour laquelle ils s’étaient engagés. En conséquence, le propriétaire leur demanda le remboursement en argent de la quantité qui manquait. Cette demande était des plus généreuses de sa part, attendu qu’il avait le droit de demander non seulement le remboursement, mais encore des dommages intérêts.

Les habitants reconnaissant sa générosité, accueillirent sa demande avec empressement. Peu de temps après, un officier, attaché à la maison militaire du gouverneur, passa dans le district, et sa visite fut suivie par l’envoi d’une plainte, Soi disant, signée des indigènes notables, demandant la mise en jugement du propriétaire, comme s’étant servi de menaces pour se faire payer sa créance ; l’autorité accueillit favorablement la plainte, et, en conséquence, le propriétaire fut traduit devant la police correctionnelle. L’affaire ayant été appelée, il fut prouvé que le juge du district, grâce sans doute aux suggestions qu’il avait reçues, avait faussé les signatures des indigènes notables. Interrogé par le tribunal, il avoua le faux dont il s’était rendu coupable. L’affaire fut de suite renvoyée, et le tribunal indigné d’une conduite aussi détestable de la part d’un juge, déclara, dans son jugement, qu’il laissait à la diligence du Procureur Impérial le soin de poursuivre le juge faussaire. De plus il fit venir devant lui, l’officier qui avait passé dans le district et le réprimanda pour s’être mêlé d’une pareille affaire. Malgré l’invitation du tribunal, le juge ne fut point poursuivi, il fut maintenu dans l’emploi honorable, qu’il avait si indignement souillé, auquel même on ajouta un autre.

On se demande, n’est-ce-pas, Sire, si c’est bien, sous le pavillon de la France que de pareils actes ont été commis.

Peut-on attendre des indigènes, les qualités qui forment les bons citoyens, quand les scènes déplorables que je viens de mentionner, passent impunément sous leurs yeux.

Examinons maintenant le gouvernement intérieur, dont la gestion devrait appartenir à la Reine. Dans ce mécanisme, le bureau indigène joue le plus grand rôle. C’est à ce bureau que sont adressées toutes les demandes de tous les districts, et d’où partent toutes les décisions et arrêtés pris par l’autorité. Cependant, ordinairement, le directeur de ce bureau est une personne ignorant complètement la langue, les usages, et les personnes du pays. Le Directeur actuel venait de débarquer d’un navire de guerre, quand il fut nommé à ce poste important. C’est un officier très distingué, mais comment lui était-il possible de remplir fidèlement, ses fonctions importantes, ayant à lutter contre les difficultés insurmontables que je viens de citer. Quelques fois c’est lui, quelque fois c’est l’autorité, qui lance des arrêtés qui, imprimés dans le journal officiel du pays, apprennent aux indigènes leur sort. On croira, peut-être, que la Reine est consultée sur les demandes de son peuple, où sur les réponses qu’on doit y faire ! pas du tout, pour la plupart, elle est aussi ignorante de ce qui se passe que le dernier de son peuple.

Ce bureau, avec son chef, ses écrivains, et ses interprètes, pourrait être supprimé avec avantage, si on voulait entrer dans une bonne et saine politique, en abandonnant celle qui ne donne qu’un surplus de travail, sans rendre aucun service.

Dans les pays, où les mœurs sont aussi simples qu’à Tahiti, tous les mécanismes gouvernementaux calqués sur ceux de l’Europe, ne sont que des embarras. Les indigènes ne les comprennent pas, et ils ne sont qu’autant d’obstacles à la prospérité du pays.

On me dira, peut-être, pourquoi les indigènes ayant une assemblée législative, n’apportent-ils pas du changement à ce système ? Mais ils sont impuissants. En donnant des explications de cette impuissance, je crois devoir relever une phrase qui a paru il y a un mois dans le ’Moniteur.’ Le journal officiel, en rendant compte de l’ouverture législative de Tahiti, terminait l’article par cette phrase :

« Qui nierait maintenant le Progrès ? Dans cette île ou Bougainville avait rencontré des peuplades demi-nues et dénuées de civilisation, nous trouvons actuellement des institutions parlementaires. »

Monsieur le Rédacteur a voulu, sans doute, dire que les institutions parlementaires ont été initiées par le gouvernement protecteur, et il le met en avant comme un signe de progrès. Mais, malheureusement pour cette assertion, je me permettrai de lui dire que ces institutions parlementaires, Ce signe de progrès datent de l’établissement du Christianisme dans l’îile. Il y a, cependant, une différence dans la manière dont l’institution parlementaire Tahitienne est conduite aujourd’hui, avec celle qui la réglait sous le gouvernement de la Reine. Mais, malheureusement, encore cette différence ne peut-être citée comme un signe de progrès, attendu que jadis il y avait liberté complète dans tout ce qui regardait l’assemblée législative, tandis qu’aujourd’hui le contraire a lieu. En la prouvant cette différence d’action, j’explique en même temps l’impuissance des indigènes de changer les abus dont ils se plaignent. L’assemblée législative ne fait pour ainsi dire qu’enregistrer la volonté de l’autorité, qu’à voter les lois proposées par elle, sans que quelques fois les membres aient le temps où même l’esprit de les comprendre. Car plusieurs des projets sont copiés sur ceux de l’Europe, et sont aussi incompréhensible aux indigènes, qu’inutiles au pays.

Ces projets de lois proposés par l’autorité sont toujours discutés et votés les premiers et quelques fois la session entière est consommée dans les discussions, sans que les députés aient l’opportunité de formuler les leurs, lesquels avant d’être soumis à l’assemblée doivent avoir l’assentiment de l’autorité.

À la dernière assemblée législative de 1857 l’autorité venait d’arriver accompagné de son chef d’état major ; cet officier qui n’arrivait que de la veille, ne connaissant pas un mot de la langue du pays, siégeait à la Chambre comme représentant de son chef. À toutes les demandes des délégués pour soumettre leurs projets, il répondait dans le négatif, et une fois les projets gouvernementaux votés, l’assemblée législative fut dissoute ; les députés se retirèrent très mécontents, en se demandant à quoi bon perdre leur temps pour assister à une pareille scène. On me dira peut-être que les députés ne sont pas forcés de voter les lois proposés par l’autorité, mais cette objection ne sera jamais faite par quiconque a été à Tahiti, qui connaît la peur que l’autorité leur fait, et les propos qui sont tenus à ceux qui s’y opposent.

Qui doit savoir les besoins d’un pays sinon les habitants, les propriétaires du sol, cependant l’initiative ne leur appartient pas.

On me dira encore peut-être pourquoi ne se plaignent-ils pas ? et à qui veut-on qu’ils se plaignent ? à leur Reine ? mais elle est aussi impuissante qu’eux, elle a souvent fait des objections, des plaintes, l’a-t-on jamais écoutés ? a-t-on jamais fait droit à ses justes réclamations, non, on a passé outre, et en dépit des traités les plus formels, des engagements les plus sacrés, on a foulé aux pieds et ses remontrances et ses prières.

Je viens de montrer l’état de Tahiti sous les points les plus importants ; c’est à dire la manière dont on traite les droits de famille, — de la propriété, — de la justice, — et de la législation. Je crois avoir suffisamment prouvé que cette malheureuse île est traitée en pays conquis ; je n’ai pas voulu descendre jusqu’aux détails : je n’ai voulu soulever que le coin du voile qui couvre la conduite inqualifiable qui a été tenue à Tahiti, j’ose espérer que c’en est assez. D’ailleurs, Sire, je n’ai fait que prouver ce qui a du être présumé par toutes les personnes qui connaissent cette belle île. En effet, quand on voit que les richesses agricoles d’un pays sont diminuées, au lieu d’augmentées, après tant d’années d’un protectorat d’une grande nation Européenne ; on doit présumer à priori, l’existence des faits que je viens de montrer, savoir : —

Qu’il doit y avoir quelques vices radicaux dans une administration qui n’a point su imprimer son élan à une race soumise et intelligente. On a voulu, il est vrai, expliquer cette position rétrograde à Tahiti en traitant les habitants de paresseux ; mais, ce blâme, si souvent reproché aux Tahitiens, pour cacher le véritable motif, n’est point fondé. Il va sans dire que l’on ne doit pas attendre des habitants des pays tropicaux, la persévérance indomptable, et l’énergie, que l’on trouve chez ceux des pays tempérés. Non seulement le climat s’y oppose, mais la nature en simplifiant leurs besoins n’exige pas de la part de ceux-ci, le travail que devient forcé de la part de ceux-là, pour subvenir à leurs besoins de première nécessité. Mais, il y a loin de cette différence de travail et la paresse ; — je dirai même que, lorsqu’on songe à la facilité de la vie à Tahiti, — à son climat sans pareil, — aux fruits légumiers que le bon et tout puissant Dieu y a planté de sa main bienfaisante ; j’affirmerai, dis-je, que le Tahitien, au lieu de mériter le reproche de paresse qui leur a été adressé, sont aussi laborieux, que n’importe quelle race qui se trouverait à leur place. En voici la preuve.

Avant l’établissement du Protectorat Français, il y avait dans l’île de petites plantations de sucre, café, tabac, et en assez grande quantité de plantations légumières, au point que les baleiniers et autres navires trouvaient au delà de leurs besoins de ravitaillement.

On voyait alors de trente cinq à quarante navires mouillés à la fois dans la rade, et tous, dis-je, trouvaient de quoi satisfaire leurs besoins, et à des prix modérés ; donc, ce n’est point à la paresse des indigènes, qu’on doit attribuer aujourd’hui l’état inculte de l’île, et de son abandon par tous les baleiniers et autres navires ; de ces navires qui ont fait des Îles Sandwich une des places les plus prospères de l’Océan Pacifique. Mais Tahiti aujourdhui est traité, je le répète, en pays conquis ; attendu que tout dépend d’une autorité arbitraire. Que ce soit une question de grandes propriétés, adhérentes aux chefferies — que ce soit une question de propriété en dehors de ces majorats, — que ce soit une question de police simple, ou correctionnelle, ou une question de propriété forestière — que ce soit enfin une question législative, tout dépend, dis-je, de la volonté d’une personne étrangère au pays, qui seule et sans appel, confirme, infirme, et se constitue souverain arbitre. Ce pouvoir terrible — cette responsabilité énorme, de n’avoir rien au-dessus de soi, est géré par une personne ignorant la langue, les habitudes, et les personnes du pays dont les destinées sont entre ses mains.

Elle commence à peine à connaître les besoins de ce pays : — Elle commence à peine à réparer les fautes et les injustices que nulle personne humaine dans la même position pouvait s’empêcher de faire, quand elle est remplacée par une autre, qui par la même inexpérience recommence les mêmes fautes, et les mêmes injustices ! un système quelconque commencé par celui-ci, est changé par celui-là : et les pauvres habitants gémissent sous une dictature qui leur ôte la seule consolation du malheur, l’Espoir !!

Il ne me reste que quelques mots à dire à votre Majesté sur les abus religieux, et heureusement je suis dispensé de tout commentaire par les discussions Européennes qui ont eu lieu concernant l’affaire Mortara. On verra par la suite, qu’il y a une grande ressemblance, une ressemblance de famille, je dirai, entre la malheureuse affaire que je viens de citer, et celles qui ont eu lieu à Tahiti ; avec cette différence, cependant, que l’une a eu lieu sous le pavillon Pontifical, et l’autre sous le pavillon de la France. Je ne dirai rien sur la conduite qui a été tenue envers les indigènes des îles au vent de Tahiti, ni généralement à Tahiti même, car je tiens à être scrupuleusement dans le vrai ; aussi je ne parlerai même pas des choses de notoriété publique. Je n’invoquerai que celles qui sont à ma parfaite connaissance.

Je dirai, donc, Sire, que dans un des districts à Tahiti, où il y a un missionnaire catholique, comme instituteur, les parents des enfants qui allaient à l’école, se sont plaints de ce que leurs enfants ont été baptisés à leur insu, et en cachette, par cet instituteur. Les enfants, âgés de 7 à 10 ans, questionnés à ce sujet, avouèrent que c’était grâce aux petits cadeaux de biscuits, que leur instituteur leur donnait, &c, &c, qu’ils s’étaient laissé faire. Le baptême eut lieu dans une chambre à part, et fut ignoré de tous ; c’est par le plus grand hasard que les parents en aient eu connaissance. Les pères indignés vinrent se plaindre à l’autorité du district, qui en informa l’autorité protectrice. C’était bien pénible aux parents de se voir forcés de continuer à envoyer leurs enfants chez cet instituteur, mais vu, qu’il n’y avait pas d’autre école dans le district ; et vu encore, que l’instituteur fut maintenu dans ses fonctions, ils furent obligés de le faire sous peine d’amende. Ces enfants n’ont point été comme le petit Mortara enlevés de chez leurs parents, car il n’y a pas encore un couvent à Tahiti ; mais autrement cette affaire est aussi scandaleuse ; car je prierai votre Majesté de remarquer qu’il ne s’agissait pas d’un enfant Israëlite qui n’avait pas encore reçu le baptême ; mais bien des enfants nés et élevés dans la religion Protestante, et qui avaient déjà été baptisés au Saint nom du Père, du Fils, et du St. Esprit.

La discussion publique et éclairée dont j’ai déjà parlé me dispense de tout commentaire ; je dirai seulement, Sire, que conformément au traité du Protectorat déjà cité, chacun devait être libre dans l’exercice de son culte ou croyance, et que personne ne devait être molesté ou contraint dans sa religion ni directement ni indirectement.

Pour éviter toute contrainte ou molestation dans leurs affaires religieuses, la Reine et les chefs ont formulé une demande à V. M. pour que les missionnaires Protestants Français fussent envoyés à Tahiti pour desservir les églises. Mais jusqu’à présent, aucune réponse n’a été faite à leur demande.

En accueillant favorablement cette demande le gouvernement de Votre Majesté ferait un acte de justice et mettrait un terme aux tristes scènes qui certes ne peuvent jamais faire de bien à aucune religion, à aucune croyance.

Est-ce qu’il y a besoin, Sire, de m’étendre d’avantage sur l’état de cette incomparable mais malheureuse île. Les sujets, certes, ne me manqueraient pas ; mais, comme je l’ai déjà dit, je n’ai voulu que tirer le coin du voile qui cache tant d’énormités. Cela suffira, j’ose le croire, pour éveiller l’attention bienveillante de Votre Majesté, et son attention, une fois éveillée, les abus que j’ai exposés, aussi bien que ceux sur lesquels j’ai voulu garder le silence, ne peuvent pas tarder de disparaître.

N’est-il pas temps d’étendre la main protectrice de Votre Majeste vers cette malheureuse Reine. N’est-il pas temps d’assurer cette digne femme, respectable autant par sa position que par son sexe ? — que désormais pour elle et pour son peuple le Protectorat sera une vérité ; de lui prouver que si ces abus existent, c’est parcequ’ils ont été inconnus, mais que maintenant connus et hautement désapprouvés ils vont disparaître, Sire, devant la volonté et la bienveillance de Votre Majesté comme les nuages devant la clarté du soleil : De proclamer que jamais encore le pale visage inondé de sueurs des souffrances suprêmes causées par des punitions flétries également par les lois Divines et humaines, ne s’élèvera plus vers le ciel, demandant à la bonté Divine la protection qu’on ne saurait trouver sur la terre : —

Que désormais la justice civile et pénale sera administrée sans qu’aucune autorité s’interposé pour casser ou annuler les jugements rendus par les tribunaux compétents, — que les héritages et les propriétés seront sacrés, et qu’enfin le Protectorat de la France sera quelque chose digne de son grand nom et de sa gloire, laissant à la Reine, aux chefs, et au peuple, sous l’égide puissant de son drapeau, la jouissance des droits que les traités et la justice leur ont consacrés.

Il ne me reste plus qu’à faire l’observation suivante : Lors de la rentrée de la Reine et de son acceptation du protectorat, il était convenu qu’un traitement respectable lui serait assuré pour la rembourser des droits qui avaient été abolis alors par le Gouvernement Protecteur et dont elle avait joui. Ce traitement fut fixé à 25,000f. par an. Cette somme quoique suffisante à peine aux besoins de la Reine, fut accepté. Le Gouvernement en est grandement remboursé par la part qu’il prélève des amendes qui autrefois était touchée par la Reine. Mais dernièrement le bruit a couru que le Gouvernement avait l’intention de faire cesser le payement à la Reine. Quoique je n’aie ajouté aucune foi à ces bruits, il est de mon devoir dans l’intérêt de la Reine d’en parler, afin de provoquer de la part du Gouvernement l’assurance que l’engagement fait par Monsieur l’Amiral Bruat sera respecté et que la Reine continuera à percevoir la redevance annuelle qui lui a été alloué en remboursement des droits qu’elle touchait autrefois, dont partie a été supprimé et partie perçue jusqu’ici par le Gouvernement protecteur.

Je suis, avec le plus profond respect,


Sire,


De votre Majesté Impériale,

Les très humble, très dévoué et très

obéissant Serviteur,
ALEX. SALMON.

Londres, Golden Cross Hôtel,
            10 Décembre, 1858.