Traduction française de Jean Le Clerc, 1710
Monsieur,
Puisque vous jugez à propos de me demander quelle est mon opinion sur la tolérance que les différentes sectes des chrétiens doivent avoir les unes pour les autres, je vous répondrai franchement qu’elle est, à mon avis, le principal caractère de la véritable Église. Les uns ont beau se vanter de l’antiquité de leurs charges et de leurs titres, ou de la pompe de leur culte extérieur, les autres, de la réformation de leur discipline, et tous en général, de l’orthodoxie de leur foi (car chacun se croit orthodoxe) ; tout cela, dis-je, et mille autres avantages de cette nature, sont plutôt des preuves de l’envie que les hommes ont de dominer les uns sur les autres, que des marques de l’Église de Jésus-Christ. Quelque justes prétentions que l’on ait à toutes ces prérogatives, si l’on manque de charité, de douceur et de bienveillance pour le genre humain en général, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, à coup sûr, l’on est fort éloigné d’être chrétien soi-même. Les rois des nations dominent sur elles, disait notre Seigneur à ses disciples ; mais il n’en doit pas être de même parmi vous. (Luc XXII, 25, 26.) Le dessein de la véritable religion est tout autre chose : elle n’est pas instituée pour établir une vaine pompe extérieure, ni pour mettre les hommes en état de parvenir à la domination ecclésiastique, ni pour contraindre par la force ; elle nous est plutôt donnée pour nous engager à vivre suivant les règles de la vertu et de la piété. Tous ceux qui veulent s’enrôler sous l’étendard de Jésus-Christ doivent d’abord déclarer la guerre à leurs vices et à leurs passions. C’est en vain que l’on prend le titre de chrétien, si l’on ne travaille à se sanctifier et à corriger ses mœurs ; si l’on n’est doux, affable et débonnaire.
« Lors donc que vous serez revenu à vous-même, disait notre Sauveur à saint Pierre, affermissez vos frères. » (Luc, XXII, 32) En effet, un homme à qui je vois négliger son propre salut, aurait de la peine à me persuader qu’il s’intéresse beaucoup au mien ; car il est impossible que ceux qui n’ont pas embrassé le christianisme du fond du cœur travaillent de bonne foi à y amener les autres. Si l’on peut compter sur ce que l’Évangile et les apôtres nous disent, l’on ne saurait être chrétien sans la charité et sans cette foi qui agit par la charité (Gal., V, 6), et non point par le fer et par le feu. Or, j’en appelle ici à la conscience de ceux qui persécutent, qui tourmentent, qui ruinent et qui tuent les autres sous prétexte de religion, et je leur demande s’ils les traitent de cette manière par un principe d’amitié et de tendresse. Pour moi, je ne le croirai jamais, si ces furieux zélateurs n’en agissent pas de même envers leurs parents et leurs amis, pour les corriger de péchés qu’ils commettent à la vue de tout le monde, contre les préceptes de l’Évangile : lorsque je les verrai poursuivre par le fer et par le feu les membres de leur propre communion qui sont entachés de vices énormes, et en danger de périr éternellement, s’ils ne se repentent ; quand je les verrai employer ainsi les tourments, les supplices et toutes sortes de cruautés, comme des marques de leur amour et du zèle qu’ils ont pour le salut des âmes ; alors, et pas plus tôt, je les croirai sur leur parole. Car, enfin, si c’est par un principe de charité et d’amour fraternel qu’ils dépouillent les autres de leurs biens, qu’ils leur infligent des peines corporelles, qu’ils les font périr de faim et de froid dans des cachots obscurs, en un mot, qu’ils leur ôtent la vie, et tout cela, comme ils le prétendent, pour les rendre chrétiens et leur procurer leur salut, d’où vient qu’ils souffrent que l’injustice, la fornication, la fraude, la malice et plusieurs autres crimes de cette nature qui, au jugement de l’apôtre, méritent la mort (Rom. 1, 29) et sont la livrée du paganisme, dominent parmi eux et infectent leurs troupeaux ? Sans contredit, tous ces dérèglements sont plus opposés à la gloire de Dieu, à la pureté de l’Église et au salut des âmes, que de rejeter, par un principe de conscience, quelques décisions ecclésiastiques, ou de s’abstenir du culte public, si d’ailleurs cette conduite est accompagnée de la vertu et des bonnes mœurs. Pourquoi est-ce que ce zèle brûlant pour la gloire de Dieu, pour les intérêts de l’Église et le salut des âmes, ce zèle qui brûle à la lettre et qui emploie le fagot et le feu, pourquoi ne punit-il pas ces vices et ces désordres, dont tout le monde reconnaît l’opposition formelle au christianisme ; et d’où vient qu’il met tout en œuvre pour introduire des cérémonies ou pour établir des opinions, qui roulent pour la plupart sur des matières épineuses et délicates, qui sont au-dessus de la portée du commun des hommes ? L’on ne saura qu’au dernier jour, lorsque la cause de la séparation qui est entre les chrétiens viendra à être jugée, lequel des partis opposés a eu raison dans ces disputes, et lequel d’eux a été coupable de schisme ou d’hérésie ; si c’est le parti dominant, ou celui qui souffre. Assurément ceux qui suivent Jésus-Christ, qui embrassent sa doctrine et qui portent son joug, ne seront point alors jugés hérétiques, quoiqu’ils aient abandonné père et mère, et qu’ils aient renoncé aux assemblées publiques publiques et aux cérémonies de leur pays, ou à toute autre chose qu’il vous plaira.
D’ailleurs, supposé que les divisions qu’il y a entre les sectes forment de grands obstacles au salut des âmes, l’on ne saurait nier, avec tout cela, que « l’adultère, la fornication, l’impureté, l’idolâtrie et autres choses semblables, ne soient des œuvres de la chair » ; et que l’apôtre n’ait déclaré, en propres termes, que « ceux qui les commettent ne posséderont point le royaume de Dieu. » (Gal. V, 19 à 21). C’est pourquoi toute personne qui s’intéresse de bonne foi pour le royaume de Dieu, et qui croit qu’il est de son devoir d’en étendre les bornes parmi les hommes, doit s’appliquer avec autant de soin et d’industrie à déraciner tous ces vices qu’à extirper les sectes. Mais s’il en agit d’une autre manière, et si, pendant qu’il est cruel et implacable envers ceux qui ne sont pas de son opinion, il a de l’indulgence pour les vices et les dérèglements, qui vont à la ruine du christianisme ; que cet homme se pare, tant qu’il voudra, du nom de l’Église, il fait voir par ses actions qu’il a tout autre avancement en vue que celui du règne de Jésus-Christ.
J’avoue qu’il me paraît fort étrange (et je ne crois pas être le seul de mon avis), qu’un homme qui souhaite avec ardeur le salut de son semblable, le fasse expirer au milieu des tourments, lors même qu’il n’est pas converti. Mais il n’y a personne, je m’assure, qui puisse croire qu’une telle conduite parte d’un fond de charité, d’amour ou de bienveillance. Si quelqu’un soutient qu’on doit contraindre les hommes, par le fer et par le feu, à recevoir de certains dogmes, et à se conformer à tel ou tel culte extérieur, sans qu'il ait aucun égard à leur manière de vivre ; si, pour convertir à la foi ceux qu’il suppose éloignés, il les réduit à professer de bouche ce qu’ils ne croient pas, et qu’il leur permette la pratique des mêmes choses que l’Évangile défend ; on ne saurait douter que ce zélateur n’ait envie d'avoir une assemblée nombreuse de son parti : mais que son but principal soit de composer par là une Église vraiment chrétienne, c’est ce qui est tout à fait incroyable. On ne saurait donc s’étonner si ceux qui ne travaillent pas de bonne foi à l’avancement de la vraie religion et de l’église de Jésus-Christ emploient des armes contraires à l’usage de la milice chrétienne. Si, à l’exemple du capitaine de notre salut, ils souhaitaient avec ardeur de sauver les hommes, ils marcheraient sur ses traces, et ils imiteraient la conduite de ce prince de paix qui, lorsqu’il envoya ses soldats pour subjuguer les nations et les faire entrer dans son Église, ne les arma ni d’épées ni d’aucun instrument charnel, mais les revêtit de l’Évangile de paix, et de la sainteté des mœurs. C’était là sa méthode et il n'en avait pas d'autre: nous n'ignorons pas même que si les infidèles devaient être convertis par la force, si les aveugles ou les obstinés devaient être amenés à la vérité par des armées de soldats, il lui était beaucoup plus facile d’en venir à bout avec des légions célestes, qu’aucun des fils de l’église, quelque puissant qu’il soit, avec tous ses dragons.
La tolérance, en faveur de ceux qui diffèrent des autres en matière de religion, est si conforme à l’évangile de Jésus-Christ, et au sens commun de tous les hommes, qu’on peut regarder comme des monstres ceux qui sont assez aveugles, pour n’en voir pas la nécessité et l’avantage, au milieu de tant de lumière qui les environne. Je ne m’arrêterai pas ici à taxer l’orgueil et l’ambition des uns, la passion et le zèle peu charitable des autres. Ce sont des vices dont il est presque impossible qu’on soit jamais délivré à tous égards ; mais ils sont d’une telle nature, qu’il n’y a personne qui en veuille soutenir le reproche, sans les pallier de quelque couleur spécieuse, et qui ne prétende mériter ces éloges, lors même qu’il est entraîné par la violence de ces passions déréglées. Quoi qu’il en soit, afin que les uns ne couvrent pas leur esprit de persécution et leur cruauté anti-chrétienne, des belles apparences de l’intérêt public, et de l’observation des lois ; et que les autres, sous prétexte de religion, ne cherchent pas l’impunité de leur libertinage et de leur licence effrénée, en un mot, afin qu’aucun ne se trompe soi-même ou qu'il n’abuse les autres, sous prétexte de fidélité envers le prince ou de soumission à ses ordres, et de tendresse de conscience ou de sincérité dans le culte divin ; je crois qu’il est d’une nécessité absolue de distinguer ici, avec toute l’exactitude possible, ce qui regarde le gouvernement civil, de ce qui appartient à la religion, et de marquer les justes bornes qui séparent les droits de l’un et ceux de l’autre. Sans cela, il n’y aura jamais de fin aux disputes qui s’élèveront entre ceux qui s’intéressent, ou qui prétendent s’intéresser, d’un côté au salut des âmes, et de l’autre au bien de l’État.
L’État, selon mes idées, est une société d’hommes instituée dans la seule vue de l’établissement, de la conservation et de l’avancement de leurs INTÉRÊTS CIVILS.
J’appelle intérêts civils, la vie, la liberté, la santé du corps ; la possession des biens extérieurs, tels que sont l’argent, les terres, les maisons, les meubles, et autres choses de cette nature.
Il est du devoir du magistrat civil d’assurer, par l’impartiale exécution de lois équitables, à tout le peuple en général, et à chacun de ses sujets en particulier, la possession légitime de toutes les choses qui regardent cette vie. Si quelqu’un se hasarde de violer les lois de la justice publique, établies pour la conservation de tous ces biens, sa témérité doit être réprimée par la crainte du châtiment, qui consiste à le dépouiller, en tout ou en partie, de ces biens ou intérêts civils, dont il aurait pu et même dû jouir sans cela. Mais comme il n’y a personne qui souffre volontiers d’être privé d’une partie de ses biens, et encore moins de sa liberté ou de sa vie, c’est aussi pour cette raison que le magistrat est armé de la force réunie de tous ses sujets, afin de punir ceux qui violent les droits des autres.
Or, pour convaincre que la juridiction du magistrat se termine à ces biens temporels, et que tout pouvoir civil est borné à l’unique soin de les maintenir et de travailler à leur augmentation, sans qu’il puisse ni qu’il doive en aucune manière s’étendre jusques au salut des âmes, il suffit de considérer les raisons suivantes, qui me paraissent démonstratives.
Premièrement, parce que Dieu n’a pas commis le soin des âmes au magistrat civil, plutôt qu’à toute autre personne, et qu’il ne paraît pas qu’il ait jamais autorisé aucun homme pour forcer les autres de recevoir sa religion. Le consentement du peuple même ne saurait donner ce pouvoir au magistrat ; puisqu’il est comme impossible qu’un homme abandonne le soin de son salut jusques à devenir aveugle lui-même et à laisser au choix d’un autre, soit prince ou sujet, de nous prescrire la foi ou le culte que nous devons embrasser. Car il n’y a personne qui puisse, quand il le voudrait, régler sa foi sur la conscience d’un autre. Toute la vertu et la force de la vraie religion consiste dans la persuasion intérieure de l’esprit ; et la foi n’est plus foi, si l’on ne croit point. Quelques dogmes que l’on suive, à quelque culte extérieur que l’on se joigne, si l’on n’est pleinement convaincu que ces dogmes sont vrais, et que ce culte est agréable à Dieu, bien loin que ces dogmes et ce culte contribuent à notre salut, ils y mettent de grands obstacles. En effet, si nous servons le Créateur d’une manière que nous savons ne lui être pas agréable, au lieu d’expier nos péchés par ce service, nous en commettons de nouveaux, et nous ajoutons à leur nombre l’hypocrisie et le mépris de sa majesté souveraine.
En second lieu, le soin des âmes ne saurait appartenir au magistrat civil, parce que son pouvoir est borné à la force extérieure. Mais la vraie religion consiste, comme nous venons de le remarquer, dans la persuasion intérieure de l’esprit, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Ajoutez à cela que notre entendement est d’une telle nature, qu’on ne saurait le porter à croire quoi que ce soit par la contrainte. On aurait beau y employer la confiscation des biens, les cachots, les tourments et les supplices; il n'y a rien de tout cela qui puisse altérer ou anéantir le jugement fixe et déterminé que nous faisons des choses.
On me dira sans doute, que « le magistrat peut se servir de raisons, pour faire entrer les hérétiques dans le chemin de la vérité, et leur procurer le salut. » je l’avoue ; mais il a ceci de commun avec tous les autres hommes. S'il instruit et s'il corrige, par de bonnes raisons, ceux qui se trouvent dans l’erreur, il ne fait que ce que tout honnête homme doit faire. La magistrature ne le dépouille ni des principes de l'humanité, ni des devoirs du christianisme. Mais persuader ou contraindre, employer des arguments ou des peines, sont deux choses bien différentes. Le pouvoir civil tout seul a droit à l’une, et la bienveillance suffit pour autoriser tout homme à l’autre. Nous avons tous la commission d’avertir notre prochain que nous le croyons dans l’erreur, et de l’amener à la connaissance de la vérité par de bonnes preuves. Mais de donner des lois, d'exiger la soumission et de contraindre par la force, tout cela n’appartient qu’au magistrat seul. C’est aussi sur ce fondement que je soutiens que le pouvoir du magistrat ne s’étend pas jusques à établir, par ses lois, des articles de foi ni des formulaires de culte religieux. Car les lois n’ont aucune vigueur sans les peines ; et les peines sont tout à fait inutiles, pour ne pas dire injustes, dans cette occasion, puisqu’elles ne sauraient convaincre l’esprit. Il n’y a donc aucune profession de tels ou tels articles de foi, ni aucune conformité à tel ou à tel culte extérieur (comme nous l’avons déjà dit), qui puissent procurer le salut des âmes, si l’on n’est bien persuadé de la vérité des uns et que l’autre est agréable à Dieu. Mais les peines ne sauraient absolument produire cette persuasion. Il n’y a que la lumière et l’évidence qui aient le pouvoir de changer les opinions des hommes ; et cette lumière ne peut jamais être excitée par les souffrances corporelles, ni par aucune peine extérieure.
En troisième lieu, le soin du salut des âmes ne saurait appartenir au magistrat, parce que, si la rigueur des lois et l’efficace des peines ou des amendes pouvaient convaincre l’esprit des hommes, et leur donner de nouvelles idées, tout cela ne servirait de rien pour le salut de leurs âmes. En voici la raison, c’est que la vérité est unique, et qu’il n’y a qu’un seul chemin qui conduise au ciel. Mais quelle espérance y a-t-il qu’on y amène plus de monde, si l'on n’a d’autre règle à suivre que la religion de la cour ; si l'on est obligé de renoncer à ses propres lumières, de combattre le sentiment intérieur de sa conscience, et de se soumettre en aveugles à la volonté de ceux qui gouvernent, et à la religion que l’ignorance, l’ambition, ou même la superstition, ont peut-être établie dans le pays où l'on est né ? Si nous avons égard à la différence et à la contrariété des sentiments qu’il y a sur le fait de la religion, et à ce que les princes ne sont pas moins partagés là-dessus que dans leurs intérêts temporels, il faut avouer que le chemin du salut, est rendu bien étroit. Il n’y aurait plus qu’un seul pays qui suivît cette route, et tout le reste du monde se trouverait engage à suivre ses princes dans le chemin qui conduit à la perdition. Ce qu’il y a de plus absurde encore, et qui s’accorde fort mal avec l’idée d’une divinité, c’est que les hommes devraient leur bonheur ou leur malheur éternels aux lieux de leur naissance.
Ces raisons seules, sans m’arrêter à bien d’autres que j’aurais pu alléguer ici, me paraissent suffisantes pour conclure que tout le pouvoir du gouvernement civil ne se rapporte qu’à l’intérêt temporel des hommes ; qu’il est borné au soin des choses de ce monde, et qu’il ne doit pas se mêler de ce qui regarde le siècle à venir.
Examinons à présent ce qu’on doit entendre par le mot d’Église. Par ce terme, j’entends une société d’hommes, qui se joignent volontairement ensemble pour servir Dieu en public, et lui rendre le culte qu’ils jugent lui être agréable, et propre à leur faire obtenir le salut.
Je dis que c’est une société libre et volontaire, puisqu’il n’y a personne qui soit membre né d’aucune Église. Autrement, la religion des pères et des mères passerait aux enfants par le même droit que ceux-ci héritent de leurs biens temporels ; et chacun tiendrait sa foi par le même titre qu’il jouit de ses terres ; ce qui est la plus grande absurdité du monde. Voici donc de quelle manière il faut concevoir la chose. Il n’y a personne qui, par sa naissance, soit attaché à une certaine église ou à une certaine secte, plutôt qu’à une autre ; mais chacun se joint volontairement à la société dont il croit que le culte est plus agréable à Dieu. Comme l’espérance du salut a été la seule cause qui l’a fait entrer dans cette communion, c’est aussi par ce seul motif qu’il continue d’y demeurer. Car s’il vient dans la suite à y découvrir quelque erreur dans la doctrine, ou quelque chose d’irrégulier dans le culte, pourquoi ne lui serait-il pas aussi libre d’en sortir qu’il a eu le choix d’y entrer ? Les membres d’une société religieuse ne sauraient y être attachés par d’autres liens que ceux qui naissent de l’attente assurée où ils sont de la vie éternelle. Une Église donc est une société de personnes unies volontairement ensemble pour arriver à cette fin.
Il faut donc examiner à présent quel est le pouvoir de cette Église, et à quelles lois elle est assujettie.
Tout le monde avoue qu’il n’y a point de société, quelque libre qu’elle soit, ou pour quelque légère occasion qu’elle se soit formée (soit qu’elle soit composée de philosophes pour vaquer à l’étude, de marchands pour négocier, ou d’hommes de loisir pour converser ensemble), qu'il n’y a point, dis-je, d’Église ou de compagnie, qui puisse durer longtemps, et qui ne soit bientôt détruite, si elle n’est gouvernée par quelques lois, et si tous les membres ne consentent à l’observation de quelque ordre. Il faut convenir du lieu et du temps des assemblées ; il faut établir des règles pour admettre ou exclure des membres ; on ne doit pas négliger non plus la distinction des offices, ni la régularité dans la conduite des affaires, ni rien de tout ce qui regarde la bienséance et les autres choses de cette nature. Mais, comme nous avons déjà prouvé que l’union de plusieurs membres, pour former un corps d’Église, est tout à fait libre et volontaire, il s’ensuit de là nécessairement que le droit de faire des lois ne peut appartenir qu’à la société même, ou qu’à ceux du moins qu’elle autorise pour y travailler ; ce qui revient à la même chose.
Quelques-uns objecteront peut-être « qu’une pareille société ne saurait avoir le caractère d’une vraie Église, à moins qu’elle n’ait un évêque ou un prêtre, qui la gouverne avec une autorité dérivée des apôtres, et continuée jusques à ce jour par une succession non interrompue ».
Je leur réponds, I. Qu’ils me fassent voir l’ordre par lequel Jésus-Christ a imposé cette loi à son Église. Je ne crois pas même que l’on puisse me traiter d'impertinent si, dans une affaire de cette conséquence, je demande que les termes de cet ordre soient exprès et positifs. Car la promesse qu’il nous a faite, que « partout où il y aurait deux ou trois personnes assemblées en son nom, il serait au milieu d’eux (Matth. XVIII, V, 20), semble signifier toute autre chose. Je les prie donc d’examiner si une pareille assemblée manque de quelque chose qui lui soit nécessaire pour la rendre une vraie Église. Pour moi, je suis persuadé qu’elle ne manque de rien pour obtenir le salut ; et cela nous doit suffire si je ne me trompe.
2. Si l’on prend garde aux divisions qu’il y a toujours eues entre ceux-là même qui ont tant fait valoir l’institution divine et la succession continuée d’un certain ordre de conducteurs dans l’Église, on trouvera que cette dissension nous engage de toute nécessité à l’examen, et nous donne par conséquent la liberté de choisir ce qui nous paraît le meilleur.
3. Enfin, je consens à ce que ces Messieurs aient un gouverneur de leur Église, établi par une aussi longue succession qu’il leur plaira, pourvu qu’ils me laissent en même temps la liberté de me joindre à la société où je crois trouver tout ce qui est nécessaire au salut de mon âme. Alors, tous les partis jouiront de la liberté ecclésiastique, et ils n’auront d’autre législateur que de leur propre choix.
Mais, puisque vous êtes si fort en peine de savoir quelle est la vraie Église, je vous demanderai ici en passant s’il n’est pas plus du caractère de l’Église de Jésus-Christ d’exiger pour conditions de sa communion les seules choses que l’Écriture sainte déclare en termes exprès être nécessaires au salut, que d’imposer aux autres ses propres inventions, ou ses explications particulières, comme si elles étaient appuyées sur une autorité divine, et d’établir par des lois ecclésiastiques, comme absolument nécessaires à la profession du christianisme, des choses dont l’Écriture ne dit mot, ou du moins qu’elle ne commande pas en termes clairs et positifs. Tous ceux qui, pour admettre quelqu’un à leur communion ecclésiastique, exigent de lui la créance de certains dogmes,que Jésus-Christ n’a point requise pour obtenir la vie éternelle, peuvent bien former une société qui s’accorde avec leurs opinions et leur avantage temporel ; mais je ne conçois pas qu’on lui puisse donner le titre d’Église de Jésus-Christ, puisqu’elle n’est pas fondée sur ses lois, et qu’elle exclut de sa communion des personnes qu’il recevra lui-même un jour dans le royaume des cieux. D'ailleurs, sans m'arrêter ici à examiner quelles sont les marques de la vraie Église, je me contenterai d’avertir ces rigides défenseurs des dogmes de leur société, qui crient sans relâche, l’Église, l’Église, avec autant de force et peut-être dans la même vue que les orfèvres de la ville d’Ephèse exaltaient leur Diane, je me contenterai, dis-je, de les avertir que l’Évangile témoigne partout que les véritables disciples de Jésus-Christ souffriraient de grandes persécutions : mais je ne sache pas d'avoir lu, dans aucun endroit du nouveau Testament, que l’église de ce divin sauveur doive persécuter les autres, et les contraindre, par le fer et par le feu, à recevoir ses dogmes et sa créance.
Le but de toute société religieuse, comme nous l’avons déjà dit, est de servir Dieu en public, et d’obtenir par ce moyen la vie éternelle. C’est donc là que doit tendre toute la discipline, et c’est dans ces bornes que toutes les lois ecclésiastiques doivent être renfermées. Il ne s'agit point ici de la jouissance de biens temporels, qui sont soumis à la juridiction du magistrat civil, ni d’employer, pour quelque raison que ce soit, aucune force extérieure, qui n'appartient qu'à lui seul.
Vous me demanderez peut-être : « Quelle vigueur donc restera-t-il aux lois ecclésiastiques, et comment sera-t-il possible de les faire exécuter, si l’on en bannit toute sorte de contrainte ? » je réponds qu’il leur restera la même force, qui convient aux choses dont l’observation extérieure est inutile, si elle n’est accompagnée de la persuasion du cœur. En un mot, les exhortations, les avis et les conseils sont les seules armes que cette société emploie pour retenir ses membres dans le devoir. Si tout cela n’est pas capable de ramener les égarés, et qu’ils persistent dans l’erreur ou dans le crime, sans donner aucune espérance de leur retour, il ne lui reste alors d’autre parti à prendre qu’à les éloigner de sa communion. C’est le plus haut degré où le pouvoir ecclésiastique puisse atteindre ; et toute la peine qu’il inflige se réduit à rompre la relation qu’il y avait entre le corps et le membre qui a été retranché, en sorte que celui-ci ne fasse plus partie de cette Église.
Cela posé, examinons quels sont les devoirs où la tolérance engage. I. Il me semble qu’aucune Église n’est obligée de nourrir dans son sein un membre qui, après en avoir été averti, continue à pécher contre ses lois ; parce qu’elles sont les conditions de sa communion, l’unique lien qui la conserve, et que, s’il était permis de les violer impunément, elle ne saurait plus subsister. Avec tout cela, il faut prendre garde que l’acte d’excommunication ne soit pas accompagné de paroles injurieuses, ni d’aucune violence qui blesse le corps, ou qui porte aucun préjudice aux biens de la personne excommuniée. Une pareille violence n'est que du ressort du magistrat, comme nous l’avons déjà dit plus d’une fois, et n’est permise aux particuliers que pour leur propre défense. L’excommunication ne peut ôter à l’excommunié aucun des biens civils qu’il possédait, parce qu’ils regardent l’état civil, et qu’ils sont soumis à la protection du magistrat. Toute la force de l’excommunication se réduit à ceci : c’est qu’après avoir déclaré la résolution de la société, l’union qu’il y avait entre ce corps et l’un de ses membres est rompue, et que de cette manière la participation à certaines choses, que cette société accorde à ses membres, et auxquelles il n’y a personne qui ait un droit civil, vient aussi à discontinuer. Du moins l’excommunié ne reçoit aucune injure civile si, dans la célébration de la Cène du seigneur, le ministre d’une église lui refuse du pain et du vin, qui n’ont pas été achetés de son propre argent.
2. Il n’y a point de particulier qui ait le droit d’envahir, ou de diminuer en aucune manière les biens civils d’un autre, sous prétexte que celui-ci n'est pas de sa religion, et qu'il ne suit pas les même rites. Il faut conserver inviolablement à ce dernier tous les droits que l'humanité et la société civile demandent : la religion n'en souffre aucun préjudice, et l’on doit s’abstenir de toute violence et de toute injure, soit à l'égard des chrétiens ou même des païens. Bien plus, il ne faut pas s’arrêter dans les simples bornes de la justice ; il faut exercer la bienveillance et la charité envers tout le monde. C'est ce que l’Évangile ordonne, que la raison persuade, et que la société, que la nature a établie entre les hommes, exige. Si votre frère s’égare du droit chemin, il en portera seul la peine, il ne vous en revient aucun mal; et vous ne devez pas le dépouiller des biens de cette vie, parce que vous croyez qu’il ne jouira pas de celle qui est à venir.
Ce que je viens de dire de la tolérance mutuelle que les particuliers, qui diffèrent sur le chapitre de la religion, doivent avoir les uns pour les autres, se doit aussi entendre de toutes les Églises, qu’on peut regarder, en quelque manière, comme des personnes. Il n'y en a point qui ait aucun droit sur les autres, non pas même lorsque le magistrat civil se trouve de son côté, parce que l’État ne peut donner aucun nouveau privilège à l’Église, non plus que l’Église à l’État. L’Église demeure toujours la même qu’elle était auparavant, c’est-à-dire une société libre et volontaire, soit que le magistrat se joigne à sa communion, ou qu’il l’abandonne ; et, qui plus est, elle ne saurait acquérir, par là ni le droit du glaive, ni perdre celui qu’elle avait d’instruire ou d’excommunier. Ce sera toujours un droit immuable de toute société volontaire de pouvoir bannir de son sein ceux de ses membres qui ne se conforment pas aux règles de son institution, sans acquérir pourtant aucune juridiction sur les personnes qui sont dehors, quelque magistrat qui embrasse son parti. C’est pourquoi les différentes Églises doivent toujours entretenir la paix, la justice et l’amitié entre elles, de même que les simples particuliers, sans prétendre à aucune supériorité ni juridiction les unes sur les autres.
Pour rendre la chose plus claire par un exemple, supposons qu’il y ait deux Églises à Constantinople, dont l’une fut composée de Calvinistes, et l’autre d’Arméniens. Dira-t-on que les uns ont le droit de priver les autres de leur liberté, de les dépouiller de leurs biens, de les envoyer en exil, ou de les punir même de mort (comme on l’a vu pratiquer ailleurs), parce qu’ils diffèrent entre eux à l’égard de quelques dogmes ou de quelques cérémonies? Le Turc ne demeurerait-il pas les bras croisés à la vue de ce spectacle, et ne se divertirait-il pas à voir les chrétiens exercer la cruauté et le carnage les uns contre les autres ? Mais je voudrais bien savoir lequel de ces deux partis a le droit de maltraiter ses frères. L’on me répondra sans doute, que les orthodoxes ont ce privilège sur les hérétiques. Mais ce sont là de grands mots et des termes fort spécieux, qui ne signifient rien au bout du compte. Chaque Église est orthodoxe à son égard, quoiqu’elle soit hérétique à l’égard des autres ; elle prend pour la Vérité ce qu’elle croit, et traite d’erreur l’opinion qui est contraire à la sienne. De sorte que la dispute entre ces deux Églises, sur la vérité de la doctrine et la pureté du culte, est égale de part et d’autre, et qu’il n’y a point de juge vivant à Constantinople, ni même dans toute la Terre, qui la puisse déterminer. Cette décision n’appartient qu’au souverain juge de tous les hommes, et c’est lui seul qui a le droit de punir les hérétiques. Je laisse donc à penser quel est le crime de ceux qui joignent l’injustice à l’orgueil, si ce n’est pas même à l’erreur, pendant u’ils persécutent et qu’ils déchirent, avec autant d’insolence que de témérité, les serviteurs d’un autre maître, qui ne relèvent point d’eux à cet égard.
Bien plus, supposé qu’on pût découvrir laquelle de ces deux Églises est véritablement orthodoxe, cet avantage ne lui donnerait pas le droit de ruiner l’autre, parce que les sociétés ecclésiastiques n’ont aucune juridiction sur les biens temporels, et que le fer et le feu ne sont pas des instruments propres pour convaincre les hommes de leurs erreurs et les amener à la connaissance de la Vérité. Supposons même que le magistrat civil prête main forte à cette Église orthodoxe, et qu’il lui permette d’en agir avec l'autre de la manière qu’il lui plaira. Peut-on dire que cette permission donne le droit à des chrétiens de persécuter leurs frères ? Le Grand Turc lui-même n’a pas le droit de les punir à cause de la religion qu’ils professent, et comment donnerait-il ce qu’il n’a pas. D’ailleurs, il faut entendre ceci de tous les États chrétiens. Le pouvoir civil est partout le même, en quelques mains qu'il se trouve, et et un prince chrétien ne saurait donner plus d’autorité à l'Église qu’un prince infidèle, c’est-à-dire aucune. Peut-être aussi qu’il ne sera pas mal à propos de remarquer en passant que tous ces zélés défenseurs de la vérité, tous ces ennemis jurés des erreurs et du schisme, ne font presque jamais éclater le zèle ardent qui les ronge pour la gloire de Dieu que dans les endroits où le magistrat les favorise. Dès qu’ils ont obtenu la protection du gouvernement civil, et qu’ils sont devenus supérieurs à leurs ennemis, il n’y a plus de paix, ni de charité chrétienne ; mais ont-ils le dessous, ils ne parlent que de tolérance mutuelle. S’ils n’ont pas la force en main, ni le magistrat de leur côté, ils sont paisibles, et ils endurent patiemment l’idolâtrie, la superstition et l’hérésie, dont le voisinage leur fait tant de peur en d’autres occasions. Ils ne s’amusent point à combattre les erreurs que la cour adopte, quoique la dispute, soutenue par de bonnes raisons, et accompagnée de douceur et de bienveillance, soit l’unique moyen de répandre la vérité.
Il n’y a donc aucune personne, ni aucune Église, ni enfin aucun État, qui ait le droit, sous prétexte de religion, d’envahir les biens d’un autre, ni de le dépouiller de ses avantages temporels. S’il se trouve quelqu’un qui soit d’un autre avis, je voudrais qu’il pensât au nombre infini de procès et de guerres qu’il exciterait par là dans le monde. Si l’on admet une fois que l’empire est fondé sur la grâce, et que la religion se doit établir par la force et par les armes, on ouvre la porte au vol, au meurtre et à des animosités éternelles ; il n’y aura plus ni paix, ni sûreté publique, et l’amitié même ne subsistera plus entre les hommes.
3. Voyons à présent quel est le devoir que la tolérance exige de ceux qui ont quelque emploi dans l’Église, et se distinguent des autres hommes, qu’il leur plaît de nommer LAÏQUES, par les titres d’ÉVÊQUES, de PRÊTRES, de DIACRES, de MINISTRES, et par tels autres noms. Ce n’est pas ici le lieu de rechercher l’origine du pouvoir ou de la dignité du clergé ; mais d'où que lui vienne ce pouvoir, comme il est ecclésiastique, il faut sans doute qu’il soit renfermé dans les bornes de l’Église, et il ne saurait s’étendre aux affaires civiles, puis que l’Église elle-même est entièrement séparée et distincte de l’État. Les bornes sont fixes et immuables de part et d’autre. C’est confondre le ciel avec la terre que de vouloir unir ces deux sociétés, qui sont tout à fait distinctes, soit par rapport à leur origine, ou à leur but ou à leurs intérêts. Quelque charge ecclésiastique qu’ait donc un homme, il n’en saurait punir un autre qui n’est pas de son Église, ni lui ôter, sous prétexte de religion, aucune partie de ses biens temporels, ni le priver de sa liberté, et encore moins de la vie. D'ailleurs, ce qui n’est pas permis à toute l’Église en corps, ne saurait devenir légitime, par le droit ecclésiastique, dans aucun de ses membres.
Il ne suffit pas aux ecclésiastiques de s’abstenir de toute violence, de toute rapine et de toute persécution : puisqu’ils se disent les successeurs des apôtres, et qu’ils se chargent d’instruire les peuples, il faut qu’ils leur enseignent à conserver la paix et l’amitié avec tous les hommes, et qu’ils exhortent à la charité, à la douceur et à la tolérance mutuelle les hérétiques et les orthodoxes, tant ceux qui se trouvent de leur opinion que ceux qui en diffèrent ; tant les particuliers que les magistrats, s’il y en a quelqu’un qui soit membre de leur Église. En un mot, il faut qu’ils travaillent à éteindre cette animosité, qu’un zèle indiscret, ou que l’adresse de certaines gens allume dans l’esprit des différentes sectes qui partagent le christianisme. Si l’on prêchait la paix et la tolérance, quel fruit n'en reviendrait-il pas à l’Église et à l'État, pour ne rien dire de plus fort contre des personnes, dont je voudrais que tout le monde respectât la dignité, et qu’ils n’y fissent eux-mêmes aucune tache. Il est toujours certain que c’est leur devoir ; et si quelqu’un de ceux qui se disent les ministres de la Parole de Dieu et les prédicateurs de l’Évangile de paix, enseigne une autre doctrine, il ignore sa commission ou il la néglige, et il en rendra compte un jour au Prince de la Paix. S’il faut exhorter les chrétiens à s’abstenir de la vengeance, quand même on les aurait irrités par des injustices réitérées jusques à sept fois soixante-dix fois, combien plus doit-on s’abstenir de toute colère et de toute action violente envers des personnes de qui l’on n’a reçu aucun mal, ou qui même ne pensent qu’à leurs véritables intérêts et à servir Dieu de la manière qui leur paraît lui être la plus agréable, ou qui enfin embrassent la religion où ils croient pouvoir mieux faire leur salut ? Lorsqu’il s’agit de la disposition des biens temporels et de la santé du corps, il est permis à chacun de se gouverner à cet égard, comme il le juge à propos. Il n’y a personne qui se mette en colère de ce que son voisin gouverne mal ses affaires domestiques, ou de ce qu’il n’a pas semé son champ dans la bonne saison, ou de ce qu’il a marié sa fille à un malhonnête homme. On ne s’inquiète point pour ramener un homme qui se ruine à la débauche et au cabaret; qu’il édifie, ou qu’il renverse, qu’il prodigue son bien à tort et à travers ; tout cela est permis, et on ne lui dit mot. Mais s’il ne fréquente pas certains lieux, où l'on exerce le culte public; s'il n'y fait pas les genuflexions et les autres postures du corps que l'usage a introduites ; s'il n'offre pas ses enfants pour être initiés dans les mystères de telle ou telle Église, alors on n’entend que murmures, que clameurs et qu’accusations ; chacun est prêt à venger un crime si énorme, et peu s’en faut que les zélés n’en viennent au pillage et à la violence, jusqu’à ce que le prétendu criminel soit traîné devant le juge, mis en prison, et condamné à la mort ou à la perte de ses biens. Il est permis aux ministres de toutes les sectes de combattre les erreurs qui sont opposées à leurs croyances, et d’y employer toute la force de raisonnement dont ils sont capables ; mais ils doivent aussi épargner les personnes. S'ils manquent de preuves solides, ils ne doivent pas recourir à des moyens illégitimes et qui ne sont pas du ressort des ecclésiastiques; ils ne doivent pas appeler au secours de leur éloquence et de leur doctrine le glaive du magistrat, de peur que l'amour de la vérité, dont ils se parent, ne serve à cacher leur hypocrisie et que ce zèle trop ardent, qui met en usage le fer et le feu, ne découvre qu'ils affectent la domination plutôt que toute autre chose. Du moins, on aurait de la peine à persuader à des hommes de bon sens qu’on souhaite avec ardeur le salut de ses frères, et qu’on travaille de bonne foi à les garantir des flammes éternelles de la gêne [géhenne], pendant qu’on les expose ici-bas à être brûlés vifs par la main du bourreau, et qu’on regarde ce triste spectacle d’un œil sec et d’un air content.
4. Il faut examiner en dernier lieu quels sont les devoirs du magistrat à l’égard de la tolérance, et nous verrons qu'ils ils sont très considérables.
Nous avons déjà prouvé que le soin des âmes n’appartient pas au magistrat, c'est vrai à dire qu'il n'a nul droit de leur imposer des lois ni de les contraindre par la force ; mais que tout le monde peut exercer la charité envers ses frères, les instruire, les avertir et les persuader par de bonnes raisons. Ainsi, chacun est en droit d’avoir soin de son âme, et on ne saurait le lui ôter. Vous me direz peut-être qu'il la néglige. Mais s’il néglige la santé de son corps, et ses affaires domestiques, où la société civile est beaucoup plus intéressée, faudra-t-il que le magistrat publie une ordonnance pour lui défendre de s’appauvrir et de tomber malade ? Tant qu’il se peut, les lois mettent les biens et la santé des sujets à couvert de toute insulte et de toute fraude étrangère ; mais elles ne sauraient les garantir contre leur propre négligence et leur mauvaise conduite. On ne saurait forcer personne à se bien porter, ou à devenir riche, bon gré malgré qu’il en ait. Dieu lui-même ne sauvera pas les hommes contre leur volonté. Supposons, avec tout cela, qu’un prince veuille obliger ses sujets à acquérir des richesses et à se conserver la force et la santé du corps ; faudra-t-il qu’il ordonne par une loi qu’on ne consulte que les médecins de Rome, et qu’on n’ait à suivre pour sa diète que les règles qu’ils prescriront ? Faudra-t-il qu’on ne prenne aucun remède ni aucune viande, que ce qui aura été préparé au Vatican ou à Genève ? et, afin que les sujets vivent chez eux dans l’abondance et dans les délices, seront-ils tous obligés à être marchands ou à devenir musiciens ? Faudra-t-il qu’ils deviennent tous rôtisseurs, ou charpentiers, parce qu’il y en a quelques-uns qui se sont enrichis à faire ces métiers-là, et que leurs familles vivent dans l’aisance ? Vous me direz sans doute, qu’il y a mille moyens de gagner de l’argent, et qu’il n’y a qu’un seul chemin qui conduit au salut. Cela est très bien remarqué, surtout pour ceux qui veulent contraindre à suivre des routes opposées ; les uns celle-ci, les autres celle là : car s’il y en avait plusieurs, il ne resterait pas le moindre prétexte d’y employer la force et la violence. Si, par exemple, je veux aller à Jérusalem, et que, suivant la carte géographique de la Terre sainte, je prenne le droit chemin, où je marche de toutes mes forces, pourquoi me maltraite-t-on parce que je ne suis pas monté sur des brodequins, ou que je n’ai pas fait certaines ablutions et reçu quelque tonsure ; ou parce que je mange de la viande en chemin, et que je me sers de la nourriture qui est propre à mon estomac et à l’état faible et débile de ma santé ; ou parce que j’évite quelques détours qui me paraissent conduire dans des précipices ou des broussailles ; qu'entre plusieurs sentiers qui aboutissent au même endroit, je choisis celui de tous qui me paraît le moins tortu et le moins sale ; que je préfère la compagnie de ceux qui me semblent les plus modestes et de la meilleure humeur ; ou, parce enfin que j’ai ou que je n’ai pas pris pour mon guide un homme paré d’une mitre ou couvert d’une robe blanche ? Car, si l’on examine les choses de près, il se trouvera que ce qui divise aujourd’hui la plupart des chrétiens, et qui les anime avec tant d’aigreur les uns contre les autres, n’est guère plus considérable que tout ce que je viens de rapporter, et qu’on peut le recevoir ou le négliger, pourvu que la superstition et l’hypocrisie ne s'en mêlent pas, sans aucun préjudice à la religion et au salut des âmes.
Mais accordons aux zélés, qui blâment tout ce qui n’est pas conforme à leurs opinions, que de toutes les circonstances que j’ai déjà marquées, il en naît autant de chemins opposés, qui ont différentes issues ; qu'avanceront-ils par là ? Est-ce que de tous ces chemins, il n’y en a qu’un seul qui conduise au salut ? Eh bien, soit. Mais de ce nombre infini de routes que les hommes prennent, il s’agit de savoir quelle est la véritable ; et je ne crois pas que le soin du gouvernement public ni le droit de faire des lois serve au magistrat à découvrir le chemin qui conduit au Ciel, avec plus de certitude que la recherche et l’application n’en donnent à un particulier. Si je suis attaqué d’une rude maladie, qui me fait traîner une vie languissante, et qu’il n’y ait pour me guérir qu’un seul moyen, qui est inconnu ; faut-il que le magistrat me prescrive ce remède, parce qu'il est unique en son espèce, et que tout le monde ne le découvre pas dans la foule des autres, dont il est accablé ? Sera-t-il sûr pour moi de suivre l'ordonnance du magistrat, parce qu’il ne me reste qu’un seul expédient à prendre, si je veux éviter la mort ? Ce que tous les hommes doivent rechercher avec tout le soin, l’étude, l’application et la sincérité dont ils sont capables, ne doit pas être regardé comme le partage de quelques personnes qui tiennent un certain rang dans le monde. Si la naissance élève les princes au-dessus des autres hommes, la nature les rend tous égaux; et le droit ou l'art de gouverner les peuples n'enferme pas la connaissance de toutes choses, et beaucoup moins celle de la vraie religion. S’il en était ainsi, d’où viendrait, je vous prie, que les rois et les souverains de la terre sont si opposés sur cet article-là ? Mais accordons, si l’on veut, que le chemin qui mène à la vie éternelle est plus connu du prince que de ses sujets ; ou que du moins, dans l’incertitude où l’on se trouve à cet égard, il est plus commode et plus sûr d’obéir à ses ordres. Cela posé, me direz-vous, si le prince vous condamnait de vous attacher au négoce pour gagner votre vie, est-ce que vous refuseriez de lui obéir, sous prétexte que vous êtes incertain si vous réussirez ou non ? Point du tout, au contraire, je lui obéirais de bon cœur, parce que si le succès ne répondait pas à mon attente, il est assez puissant pour me dédommager d’un autre côté, et que, s’il a bonne envie de me tirer de la misère, comme il veut me le persuader, il lui est facile d’en venir à bout, quand même j’aurais eu le malheur de perdre tout mon bien dans le négoce. Mais il n’en est pas de même pour ce qui regarde la vie éternelle. Si je n’ai pas pris le chemin qui peut y conduire, si j’ai fait naufrage à cet égard, il n’est pas au pouvoir du magistrat de réparer ma perte, ni en tout, ni en partie.
L’on me dira peut-être, « que ce n’est pas au magistrat civil que l’on attribue un jugement infaillible sur les matières de la foi et du salut, mais à l’Église ; que le magistrat ne fait qu’ordonner l’observation de ce que l’Église a défini, et qu’il empêche seulement par son autorité que l’on croie, ou que l’on enseigne autre chose que la pure doctrine de l’Église ; en sorte que la décision est toujours au pouvoir de celle-ci, et que le magistrat ne fait qu’obéir lui-même, et qu’exiger l’obéissance des autres ». Mais qui ne voit que ce nom d’Église, qui était si vénérable du temps des apôtres, n’a servi bien des fois, dans les siècles suivants, qu’à jeter de la poussière aux yeux du peuple ? Quoi qu’il en soit, il ne nous est d’aucun secours dans l’affaire dont il s’agit. Je soutiens que le chemin étroit qui conduit au ciel, n’est pas plus connu au magistrat qu'aux simples particuliers, et qu’ainsi je ne saurais le prendre pour mon guide infaillible dans cette route, puisqu’il ne la sait peut-être pas mieux que moi, et que d’ailleurs il n’y a nulle apparence qu’il s’intéresse à mon salut plus que moi-même. Entre tous les rois des Juifs, combien n’y en eut-il pas qui abandonnèrent le culte du vrai dieu, et qui auraient engagé dans l’idolâtrie et la perdition tous les israélites qui auraient eu la faiblesse de leur rendre une obéissance aveugle ? Cependant, vous m’exhortez à avoir bon courage, et vous m’assurez même qu’il n’y a point de risque, parce qu’aujourd’hui le magistrat n’ordonne pas au peuple de suivre ses règlements sur le chapitre de la religion, et qu’il ne fait qu’autoriser par une loi civile les décrets de l’Église. Mais de quelle Église me parlez-vous, je vous prie ? N’est-ce pas de celle que le prince adopte, et ne juge-t-il pas de la religion, lui qui me contraint par les lois et par la violence de me joindre à une telle ou à une telle Église ? Qu’importe, s’il me guide lui-même, ou s’il me remet à la conduite des autres ? je dépends toujours de sa volonté ; et, de quelque manière qu’on le prenne, il décide de mon salut. Si un Juif, par l’ordre de son roi, avait sacrifié à Baal, s’en serait-il mieux trouvé quand on lui aurait dit que le roi ne pouvait rien établir de son chef sur la religion, ni ordonner aucune sorte de culte à ses sujets, qu’avec l’approbation des prêtres et des docteurs de la loi ? Si la doctrine d’une Église est vraie et salutaire, parce que ses prêtres, ses ministres et ses dévots en parlent avec de grands éloges, et l’élèvent jusques aux nues, où sera la doctrine erronée, fausse et pernicieuse ? Le dogme des Sociniens me paraît douteux ; le culte des catholiques romains et des Luthériens m’est suspect ; en serai-je plus en sûreté, si, par l’ordre du magistrat, j'entre dans l'une ou l'autre de ces églises, parce qu’il ne commande et n’établit rien sur la religion que de l’avis et par l’autorité des ecclésiastiques ? Quoique, à dire le vrai, il arrive souvent que l’Église (si l’on peut du moins donner ce titre à une assemblée d’ecclésiastiques qui dresse des articles de foi) s’accommode plutôt à la cour, que la cour à l’Église. Tout le monde sait de quelle humeur était autrefois l’Église, sous les princes orthodoxes ou ariens. Mais si cet exemple est trop éloigné de notre temps, l’histoire d’Angleterre nous en fournit de beaucoup plus modernes. Sous les règnes d'Henri VIII, d'Edouard VI, de Marie et d’Elizabeth, avec quel zèle et quelle promptitude les ecclésiastiques ne changèrent-ils pas leurs articles de foi, le culte, et toutes choses en un mot, suivant le bon plaisir de ces princes ? Cependant ces rois et ces reines avaient des idées si différentes sur la religion, qu’à moins que d’être fou, pour ne pas dire impie, on ne saurait prétendre qu’un honnête homme, et qui craint Dieu, aurait pu, en bonne conscience, obéir aux ordres opposés qu’ils donnaient à cet égard. En un mot, soit qu’un prince suive ses propres lumières, ou l’autorité de l’Église, pour déterminer la religion des autres, tout cela revient à la même chose. Le jugement des ecclésiastiques, dont les disputes et les animosités ne sont que trop connues dans le monde, n’est ni plus sûr ni plus infaillible que le sien ; et tous leurs suffrages réunis ensemble ne sauraient donner la moindre force au pouvoir civil : outre que les princes ne s’avisent guère de consulter les ecclésiastiques qui ne sont pas de leur religion.
Mais ce qu’il y a de capital et qui tranche le nœud, c’est qu’à supposer que la doctrine du magistrat est la meilleure, et que le chemin qu’il ordonne de suivre est le plus conforme à l’Évangile, malgré tout cela, si je n’en suis pas persuadé moi-même du fond du cœur, mon salut n’en est pas plus assuré. Je n’arriverai jamais au séjour des bienheureux par une route que ma conscience désapprouve. Je puis m’enrichir à faire un métier qui me déplaît, et opérer ma guérison par l’usage de certains remèdes dont la vertu m’est suspecte ; mais je ne saurais obtenir le salut par la voie d’une religion que je soupçonne être fausse, ni par la pratique d’un culte que j’abhorre. Un incrédule a beau affecter un extérieur honnête et bien réglé, il n’y a que la foi et la sincérité du cœur qui puissent plaire à Dieu. C’est en vain qu’on me vante les effets merveilleux d’une médecine, si mon estomac la rejette d’abord ; et l’on ne doit pas forcer un homme à prendre un remède que son intempérie ne manquera pas de changer aussitôt en poison. Quelques doutes que l’on puisse avoir sur les différentes religions qu’il y a dans le monde, il est toujours certain que celle que je ne crois pas véritable, ne saurait m'être d'aucune utilité. C’est donc en vain que les princes forcent leurs sujets à entrer dans la communion de leur Église, sous prétexte de sauver leurs âmes : si les derniers croient la religion du prince bonne, ils l’embrasseront d’eux-mêmes ; et s’ils ne la croient pas telle, ils ont beau s’y joindre, leur perte n’en est pas moins assurée. Quelque empressement que vous témoigniez pour le salut d'un autre, quelque peine que vous vous donniez pour l'y amener, vous ne sauriez jamais en venir à bout, malgré lui; et à la fin, il faudra que vous vous en rapportiez à lui-même et à sa propre conscience.
Après avoir ainsi délivré les hommes de la tyrannie qu’ils exercent les uns sur les autres en fait de religion, nous allons voir ce qu'ils doivent faire ensuite. Ils tombent tous d’accord qu’il faut servir Dieu en public, et si cela n’était, pourquoi nous contraindrait-on de nous trouver aux assemblées publiques ? Puis donc qu’ils sont libres au premier égard, ils doivent établir quelque société religieuse, afin de se trouver ensemble, non seulement pour leur édification mutuelle, mais aussi pour témoigner à tout le monde qu’ils adorent Dieu, et qu’ils n’ont pas honte de lui rendre un culte qu’ils croient lui être agréable ; afin d’engager les autres, par la pureté de leur doctrine, la sainteté de leurs mœurs et la bienséance des cérémonies, à aimer la religion et la vertu ; en un mot, afin de se pouvoir acquitter en corps de tous les actes religieux, dont les particuliers ne sont pas capables.
J’appelle ces sociétés religieuses, des Églises, et je dis que le magistrat les doit tolérer ; parce qu’elles ne font autre chose que ce qui est permis à tous les homme en particulier ; c’est-à-dire, d’avoir soin du salut de leurs âmes : et il n’y a point en ceci de distinction entre l’Église de la Cour et les autres qui en diffèrent.
Mais comme dans toute Église, il y a deux choses principales à considérer, savoir le culte extérieur ou les rites, et la doctrine ou les articles de foi, nous traiterons séparément de l’un et de l’autre, afin de donner une idée plus claire et plus exacte de la tolérance.
A l’égard du culte extérieur, je soutiens que le magistrat n’a nul droit d’établir aucunes cérémonies religieuses dans son Église, et encore moins dans les assemblées des autres ; non seulement parce que ces sociétés sont libres, mais aussi parce que tout ce qui regarde le culte de Dieu, ne peut être approuvé qu’autant que ses adorateurs croient qu’il lui est agréable. Tout ce qui se fait sans cette persuasion, ne saurait lui plaire, et devient illégitime. N’est-ce pas d’ailleurs une contradiction manifeste, si vous accordez à un homme la liberté du choix sur la religion, dont le but est de plaire à Dieu, et que vous lui commandiez en même temps de lui deplaire par un culte qu’il croit indigne de sa majesté souveraine ? Mais vous me direz peut-être que si je prive le magistrat du pouvoir que tout le monde lui accorde dans les choses indifférentes, il ne lui restera plus rien sur quoi il puisse exercer son pouvoir législatif. Point du tout : je lui abandonne de bon cœur les choses indifférentes ; mais il ne doit pas les attendre au delà de leurs justes bornes.
I. Il ne s’ensuit pas de cette concession qu’il soit permis au magistrat d’ordonner ce qu’il lui plaît sur tout ce qui est indifférent. Le bien du public est la règle et la mesure des lois. Si une chose est inutile à l’État, quoiqu’elle soit indifférente en elle-même, on ne doit pas d’abord en faire une loi.
2. Quelques indifférentes que soient les choses de leur nature, elles ne dépendent point du magistrat, aussitôt qu'elles regardent l’Église et le culte de Dieu, parce qu’alors elles n’ont aucune liaison avec les affaires civiles. Il ne s’agit dans l’Église que du salut des âmes, et il n’importe point à l’État, ni à personne, que l’on y suive tels ou tels rites. L’observance ou l’omission de quelques cérémonies ne peut faire aucun préjudice à la vie, à la liberté, ou aux biens des autres. Par exemple, supposé que ce soit une chose indifférente de laver un enfant qui vient de naître, et qu’il soit permis au magistrat d’établir cette coutume par une loi, sous prétexte que cette ablution est utile aux enfants pour les guérir d’une maladie à laquelle ils sont sujets, ou les en garantir ; me dira-t-on là-dessus que le magistrat a le même droit d’ordonner aux prêtres de baptiser les enfants sur les sacrés fonts, ou de les initier à quelques mystères ? Qui ne voit, au premier coup d’œil, que ce sont des choses tout à fait opposées ? L’on n’a qu’à mettre dans ce cas l’enfant d’un juif, et la chose parlera d’elle-même. D'ailleurs rien n'empêche qu’un prince chrétien n’ait des juifs au nombre de ses sujets ? Si vous croyez donc qu’il est injuste d’en agir de cette manière avec un juif dans une chose qui est indifférente de sa nature, et qu’on ne doit pas le contraindre à pratiquer un culte religieux qu’il désapprouve, d'où vient que vous exigez cette soumission d’un chrétien ?
3. Il n’y a point d’autorité humaine qui puisse introduire des choses indifférentes de leur nature dans le culte qu’on rend à Dieu, par cela même qu’elles sont indifférentes, qu'elles n’ont ainsi aucune vertu propre et naturelle d’apaiser la divinité et de nous la rendre favorable, et que tout le pouvoir des hommes joint ensemble ne saurait leur donner cette efficace. Dans tout ce qui regarde la vie civile, l’usage des choses indifférentes, que Dieu n’a pas expressément défendues, nous est permis ; et, en ce cas, l’autorité humaine peut avoir lieu : mais il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit de la religion. Dans le culte divin, les choses indifférentes ne deviennent légitimes que par l’institution de Dieu, qui a jugé à propos de les élever à cette dignité, et qui, en ses grandes compassions pour nous misérables pécheurs, les veut bien recevoir comme des marques de notre obéissance. Lorsque ce juge suprême nous demandera un jour, Qui a requis cela de vos mains ? il ne suffira pas de lui répondre, que le magistrat l’a commandé. Si le pouvoir civil s’étend jusque-là, qu’y a-t-il qu’on ne puisse introduire dans la religion ? Quel amas confus de cérémonies, quelles inventions superstitieuses n’appuiera-t-on pas sur l’autorité du magistrat, pour en accabler la conscience des adorateurs de Dieu puisque la plus grande partie de ces rites ne consiste que dans l’usage religieux de certaines choses qui sont indifférentes de leur nature ; et qu'il ne devient criminel que parce que Dieu n’en est pas l’auteur. Il n’y a rien de plus indiffèrent de sa nature, ni de plus commun dans la vie ordinaire, que l’usage de l’eau, du pain et du vin : s’ensuit-il de là qu’on les pouvait introduire dans le culte religieux, sans l’institution expresse de la divinité ? Si cela dépendait du magistrat, d’où vient qu’il ne pourrait pas aussi commander qu’on mangeât du poisson et qu’on bût de la bière dans la célébration de l’Eucharistie ; qu’on immolât des bêtes et qu’on en répandît le sang dans les temples ; qu’on fit des lustrations, et plusieurs autres choses de cette nature, qui, bien qu’indifférentes en elles-mêmes, sont aussi abominables à Dieu, que l’était autrefois le sacrifice d’un chien, lorsqu'on les introduit dans son culte, sans qu'il en ait donné un ordre positif ? Car quelle différence y a-t-il entre un chien et un bouc, par rapport à la nature divine, qui est également éloignée de toute sorte de matière, si ce n’est qu’elle voulait admettre le dernier des animaux dans le culte qu’on lui rendait, et en bannir l’autre. Vous voyez par là, que les choses indifférentes en elles-mêmes, quoique soumises en général au pouvoir du magistrat civil, ne sauraient, sous ce prétexte, être incorporées dans le service divin, ni être enjointes aux sociétés religieuses, parce qu’elles ne sont plus indifférentes, d'abord qu’on les tourne à un usage sacré. Celui qui adore Dieu, le fait dans la vue de lui plaire et d’obtenir sa faveur ; mais il ne saurait y parvenir si, par l’ordre du magistrat, il offre un culte à Dieu, qu’il croit lui être désagréable, parce qu’il ne l’a pas commandé lui-même. Bien loin de lui plaire et d’apaiser son indignation, c’est l’irriter par un mépris manifeste, qui est incompatible avec la nature du culte qu’on lui doit.
Mais si les hommes, m'objecterez-vous, ne peuvent rien prescrire dans le culte religieux, d’où vient qu’on permet aux Églises de fixer le temps, le lieu et plusieurs autres choses qui regardent le culte public ? Je réponds qu’il faut distinguer ici ce qui fait partie du culte, d’avec ce qui n’en est qu’une simple circonstance. Tout ce qu’on croit être exigé de Dieu même et lui être agréable, fait partie de son culte et devient par là nécessaire. Mais les circonstances, quoiqu’on ne puisse pas les séparer absolument du culte, ne sont point fixes ni déterminées, et c’est ce qui les rend indifférentes. Par exemple, le lieu où l’on doit adorer, le temps auquel on doit se trouver aux assemblées publiques, les habits et la posture des adorateurs, sont des circonstances de cet ordre, lorsque Dieu ne les a point prescrites. Mais, chez les Juifs, tout cela faisait partie de leur culte ; et, s’il venait à y manquer la moindre chose, ou qu'il y eut quelque défaut, ils ne pouvaient pas se flatter qu’il serait agréable à Dieu. Il n’en est pas de même à l’égard des chrétiens, que l’Évangile a délivrés du joug des cérémonies ; ce ne sont pour eux que de simples circonstances, qu’il est permis à chaque Église de régler de la manière qui lui paraît la plus séante et la plus propre à l’édification de ses membres : quoiqu’à l’égard de ceux qui sont persuadés que Dieu a institué le dimanche pour lui être consacré, ce jour n’est plus une circonstance inutile, mais fait partie du culte divin, qu’ils ne peuvent changer ni violer sans crime.
II. Je soutiens que le magistrat n’a nul droit d'empêcher aucune Église de suivre les cérémonies et le culte qu’elle juge à propos d'établir : parce qu'autrement il détruirait l’Église même, dont le but est de servir Dieu avec liberté et à sa manière.
Mais vous me direz peut-être, Est-ce donc que si les membres d’une Église voulaient immoler un enfant, et s’abandonner, hommes et femmes, à un mélange criminel, ou à d’autres impuretés de cette nature, (comme on le reprochait autrefois, sans aucun sujet, aux premiers chrétiens), Est-ce que le magistrat devrait les tolérer, parce que cela se ferait dans une assemblée religieuse ? Point du tout : puisque de telles actions doivent toujours être défendues, dans la vie civile même, soit en public ou en particulier, et qu’ainsi l’on ne doit jamais les permettre dans le culte religieux d’aucune société. Mais si l’envie prenait à quelques personnes d’immoler un veau, je ne crois pas que le magistrat eût droit de s’y opposer. Par exemple, Mélibée a un veau qui lui appartient en propre ; il lui est permis de le tuer chez lui, et d’en brûler telle portion qu’il lui plaît, sans faire tort à personne, ni diminuer le bien des autres. De même, l’on peut égorger un veau dans le culte qu’on rend à Dieu ; mais, de savoir si cette victime lui est agréable, cela n’intéresse que ceux qui la lui offrent : le magistrat doit seulement empêcher que le public ne reçoive aucun dommage, et qu’on ne porte aucun préjudice à la vie ou aux biens d’autrui. Du reste, ce qu’on pouvait employer à un festin, peut être aussi destiné à un sacrifice. D'ailleurs, s’il arrivait par hasard, qu’il fût de l’intérêt du public de s’abstenir pour quelque temps de la tuerie des bœufs, pour en laisser croître le nombre, qu’une grande mortalité aurait fort diminué, qui ne voit qu'alors il serait permis au magistrat d'interdire à tous ses sujets de tuer aucun veau, quelque usage qu’ils en voulussent faire ? Mais en pareil cas, la loi ne regarde pas la religion, mais la politique, et le magistrat ne défend pas d’immoler des veaux, mais de les tuer.
Vous voyez à présent quelle différence il y a entre l’Église et l’État. La loi ne saurait empêcher aucune assemblée religieuse, ni les prêtres d’aucune secte, de tourner à un saint usage ce qui est permis à tous les autres sujets dans la vie ordinaire et civile. Si l’on peut manger du pain chez soi, ou boire du vin, assis ou à genoux, sans qu’il y ait du crime, le magistrat ne saurait défendre cette pratique dans l’Église, quoique le pain et le vin y soient destinés à un tout autre usage qu'à la nourriture du corps. Tout ce qui peut préjudicier au public, et que les lois défendent pour le bien commun de la société, ne doit pas être souffert dans l'Église, à quelque usage sacré qu'on l'emploie, ni demeurer impuni. Mais il faut que le magistrat prenne bien garde à n'abuser pas de son pouvoir, et à ne point opprimer la liberté d’aucune Église, sous prétexte du bien public. Vous me demanderez sans doute, si le magistrat doit tolérer une Église qui est idolâtre. Mais je vous demanderai à mon tour, si le même pouvoir, qui autorise le magistrat à supprimer cette église idolâtre, ne lui donnera pas le droit en temps et lieu de ruiner celle qui est orthodoxe. Du moins il faut vous souvenir que le pouvoir du magistrat est partout le même, et que la religion du prince est toujours l'orthodoxe à son égard. De sorte que si le magistrat civil a le droit de se mêler de ce qui concerne la religion ; celui de Genève par exemple, pourra extirper les sectes qu’il croit hérétiques et idolâtres ; pendant que son voisin aura le même droit de persécuter les orthodoxes et qu’on opprimera le christianisme dans les Indes. Il n'y a point de milieu, ou le prince peut ordonner tout ce qu'il lui plait sur la religion, ou il n’y peut rien changer. S’il lui est permis de faire des lois, d’employer la force et les tourments, pour introduire quelques dogmes ou quelques ceremonies chose dans l'Église, quelles bornes lui prescrira-t-on et ne pourra-t-il pas avec autant de droit et les mêmes armes imposer tout ce qu’il s’imagine être véritable? Il n’y a donc personne que l’on doive priver de ses biens temporels à cause de la religion. Les peuples mêmes de l’Amérique, assujettis à un prince chrétien, ne doivent pas être dépouillés de leurs vies et de leurs terres, parce qu’ils n’embrassent pas le christianisme. S’ils comptent de plaire à Dieu et d'obtenir le salut par la pratique des cérémonies qu’ils ont héritées de leurs ancêtres, nous devons les abandonner à eux-mêmes et à la miséricorde divine. Mais pour mieux approfondir cette matière, supposons qu’un petit nombre de chrétiens, faibles et dénués de tout, se retirent dans quelque pays d’idolâtres ; qu’ils les prient d’abord, par les droits de l’humanité, d’avoir compassion d’eux, et de leur fournir ce qui est nécessaire à la vie : qu’ils l’obtiennent, qu’on leur donne des habitations, et qu’enfin ils s’unissent avec les naturels du pays, et ne forment qu’un seul peuple. Supposons ensuite que la religion chrétienne y jette de profondes racines, qu’elle s’y répande au long et au large, que, durant ces progrès insensibles, on voit régner entre eux la paix, l’union, la bonne foi et la justice; mais que nos étrangers devenus les plus forts, par la conversion du magistrat au christianisme, ne pensent qu’à fouler aux pieds les droits les plus inviolables et les traités les plus solennels, sous prétexte d’extirper l’idolâtrie. Alors, si les naturels du pays, quoique rigides observateurs de l’équité naturelle, et quoiqu’ils n’aient rien fait contre les bonnes mœurs ni contre les lois de la société civile, si ces pauvres malheureux, dis-je, ne veulent pas abandonner leur ancien culte pour en adopter un nouveau, sera-t-on en droit de les dépouiller de leurs biens et de la vie même ? Qu'est-ce enfin que le zèle pour l’Église, accompagné du désir de la domination, n'est pas capable de produire ? Et qui ne voit que, sous prétexte de religion et du salut des âmes, on ouvre la porte aux meurtres, à la rapine, aux brigandages et à une licence effrénée ?
Si vous croyez pourtant qu’on doit extirper l’idolâtrie par la rigueur des lois, des amendes et des supplices, en un mot, par le fer et par le feu, vous n’avez qu’à vous appliquer la supposition que je viens de faire ; elle s’adresse à vous. Du moins, il n’y a pas plus de justice à ravir aux infidèles de l’Amérique leurs biens, qu’à les ôter en Europe aux sectaires, qui ne suivent pas la religion dominante du pays, où ils vivent ; et il ne faut jamais, sous ce prétexte, violer, ici non plus que là, les droits les plus légitimes de la nature et de la société.
Mais l'idolatrie, me direz-vous, est un péché et, par conséquent, on ne doit pas la souffrir. Si vous disiez, il faut donc l’éviter avec soin, votre conséquence serait juste ; mais il ne s’ensuit pas que le magistrat la doive punir, parce que c’est un péché : autrement il aurait le droit d’employer le glaive contre tout ce qu’il regarde comme des péchés envers Dieu. L’avarice, la dureté pour les pauvres, l’oisiveté et plusieurs autres défauts sont des péchés de l’aveu de tout le monde ; mais qui s’est jamais avisé de dire que le magistrat a droit de les punir ? Comme ces défauts ne portent aucun préjudice aux biens des autres, et qu’ils ne troublent point le repos public, les lois civiles ne les condamnent pas, dans les lieux mêmes, où ils sont reconnus pour des péchés. Ces lois ne disent mot non plus contre le mensonge, ni le parjure, à moins que ce ne soit en certains cas, où l’on n’a nul égard à la turpitude du crime, ni à la divinité offensée, mais à l’injustice faite au public et aux particuliers. D’ailleurs, si un prince païen ou mahométan croit que la religion chrétienne est fausse et désagréable à Dieu, ne pourra-t-il pas l’extirper avec le même droit, que vous prétendez avoir pour abolir la sienne?
Vous m’objecterez peut-être ici que la loi mosaïque ordonnait d’exterminer les idolâtres. Je l’avoue, mais les chrétiens ne sont nullement soumis à cette loi, et vous ne croyez pas vous-même que nous soyons obligés de suivre tout ce qu’elle imposait aux Juifs. Vous auriezt beau distinguer ici, avec nos théologiens, entre la loi morale, la loi judiciaire et la loi cérémonielle ; cette distinction commune vous serait tout à fait inutile dans le cas présent, puisqu'aucune loi positive n’oblige que ceux à qui elle est donnée. Ces premiers mots du Décalogue, Écoute Israël, font assez voir que la loi de Moïse ne regardait que la nation des Juifs. Quoique cette considération toute seule pût suffire pour répondre à ceux qui fondent la persécution des idolâtres sur la loi mosaïque, vous ne trouverez pas mauvais que je développe un peu plus cet argument, et que je le remettre dans tout son jour.
Les idolâtres peuvent être considérés dans un double état à l'égard de la république des Juifs. I. il y en avait qui, après avoir été initiés dans les rites de Moïse et incorporés dans cette république, abandonnaient le culte du vrai Dieu d’Israël. Ceux-ci étaient poursuivis comme des traîtres et des criminels de lèse-majesté. La république des Juifs, fort différente de toutes les autres, était une pure théocratie, et il n’y avait aucune distinction entre l’Église et l’État, comme il est arrivé depuis la venue de Jésus-Christ. Les lois, qui ordonnaient à cette nation le culte d’un seul Dieu, tout-puissant et invisible, étaient politiques, et faisaient partie du gouvernement civil, dont Dieu lui même était l'Auteur. Si vous pouvez me produire une autre République au Monde, que Dieu ait ainsi établie, j’avouerai que les lois ecclésiastiques y doivent être confondues avec les civiles, et que le magistrat y a droit d’empêcher par la force que ses sujets embrassent un culte différent du sien. Mais, sous l’Évangile, il n’y a point, à la rigueur, de république chrétienne. Les divers peuples et royaumes, qui ont embrassé le christianisme, n’ont fait que retenir l’ancienne forme de leur gouvernement, sur lequel Jésus-Christ n’a rien du tout ordonné. Content de montrer aux hommes le chemin du salut, il n'a fixé à ses disciples aucune espèce de gouvernement, et il n’a point armé le magistrat du glaive, pour contraindre les hommes à quitter leurs opinions et à recevoir sa doctrine. 2. Les étrangers, qui n’étaient pas membres de la république d’Israël, n’étaient pas forcés à observer les rites de la loi de Moïse. Au contraire, dans le même endroit de l’Exode (XXII, 20, 21), où il est dit que tout Israélite idolâtre serait mis à mort, il est défendu de vexer et d’opprimer les étrangers. Il est vrai qu’on devait exterminer et mettre à l'interdit les sept nations qui possédaient la terre promise aux Israélites. Mais leur idolâtrie n’en fut pas la cause ; autrement, pourquoi aurait-on épargné les Moabites, et d’autres nations idolâtres ? Voici donc ce qui en est. Dieu, qui était le roi des juifs d’une manière toute particulière, ne pouvait pas souffrir qu’on adorât dans son royaume, c’est-à-dire dans le pays de Canaan, un autre souverain. Ce crime de lèse-majesté au premier chef était absolument incompatible avec le gouvernement politique et civil que Dieu exerçait dans l’étendue de ce pays-là. Il fallait donc en éloigner toute idolâtrie qui portait les sujets à reconnaître un autre Dieu pour leur roi, contre les lois fondamentales de l’empire. Il fallait aussi en chasser les habitants, afin que les Israélites en eussent une pleine et entière possession. C’est pour cela même que la postérité d’Esaü et de Loth extermina les Emims et les Horiens, dont Dieu lui avait destiné les terres, par le même droit, comme il sera facile de s'en apercevoir, si on lit le onzième chapitre du Deutéronome. Mais quoiqu’on bannît de cette manière toute idolâtrie du pays de Canaan, l’on ne fit pas mourir néanmoins tous les idolâtres. La famille de Rahab et les Gabaonites obtinrent bonne composition de Josué, et il y avait quantité d’esclaves idolâtres parmi les Hébreux. David et Salomon poussèrent leurs conquêtes au-delà des bornes de la Terre promise, et ils soumirent à leur obéissance divers pays, qui s’étendaient jusques à l’Euphrate. Cependant, de tout ce nombre infini de captifs, de tous ces peuples subjugués, nous ne lisons point qu’aucun d’eux fût châtié à cause de l’idolâtrie, dont ils étaient assurément tous coupables, ni qu’on les forçât, par des supplices et des gênes, à embrasser la religion de Moïse et le culte du vrai Dieu. D’ailleurs, si un prosélyte voulait devenir membre de la république d’Israël, il fallait qu’il se soumît aux lois de l’État, c’est-à-dire à la religion de ce peuple ; mais il recherchait ce privilège de son bon gré, sans y être contraint par aucune violence, ni par les ordres d'un supérieur. D'abord qu'il avait acquis ce droit de bourgeoisie, il était sujet aux lois de la république, qui défendaient l’idolâtrie dans l’étendue de la terre de Canaan, mais qui n’établissaient rien à l’égard des peuples qui se trouvaient hors de ces bornes.
J’ai parlé jusques ici du culte extérieur, j’en viens à présent aux ARTICLES DE FOI.
Les dogmes de chaque Église regardent la pratique ou la spéculation ; et, quoique les uns et les autres aient la vérité pour objet, ceux-ci sont renfermés dans l’entendement, au lieu que les premiers influent en quelque manière sur la volonté et sur les mœurs. Pour ce qui est des dogmes spéculatifs, qu’on appelle articles de foi, et qui n’exigent autre chose de nous que la créance, il n'y a point d'autorité civile qui les puisse introduire dans aucune église. Car à quoi bon établir par une loi ce qui n’est pas en notre pouvoir d’executer, quand même nous le voudrions, puisqu'il ne dépend pas de nous de croire tout ce qu'il nous plait ? Mais, sans répéter ce que j’ai dit là-dessus, me soutiendra-t-on qu’une profession extérieure de ces articles suffit ? Si cela est, oh la belle religion, qui permet aux hommes d’être hypocrites pour le salut de leurs âmes ! Si c’est ainsi que le magistrat leur veut procurer la vie éternelle, il me semble qu’il n’en connaît guère le chemin ; ou, s’il n’agit pas dans cette vue, pourquoi se mêle-t-il de faire des lois pour l'établissement de certains dogmes ?
D’ailleurs, le magistrat n’a nul droit d’empêcher qu’une Église croie ou enseigne des dogmes de spéculation, parce que cela ne regarde point les intérêts civils des sujets. Si un papiste croit que ce qu’un autre appelle du pain est le véritable corps de Jésus-Christ, il ne fait aucune injure à son prochain. Si un Juif ne croit pas que le Nouveau Testament soit la parole de Dieu, les autres en jouissent-ils moins de tous leurs droits civils ? Et si un païen rejette le Vieux et le Nouveau Testament, faut-il le punir comme un mauvais citoyen qui est indigne de vivre ? Soit que l’on croie, ou que l’on ne croie pas ces choses, le pouvoir du magistrat et les biens des sujets sont à couvert et en sûreté. J’avoue que ces opinions sont fausses et absurdes ; mais les lois ne décident pas de la vérité des dogmes ; elles n’ont en vue que le bien et la conservation de l’État et des particuliers qui le composent. Ce n'est pas tout, il serait à souhaiter qu'on permît un jour à la Vérité de se défendre et de se soutenir par elle-même. Le pouvoir des grands, qui ne la connaissent guère, et à qui elle n’est pas toujours fort agréable, ne lui a jamais donné, et il est à craindre qu'il ne lui donnera jamais qu’un faible secours. Elle n’a pas besoin de la violence pour s’insinuer dans l’esprit des hommes, et les lois civiles ne l’enseignent pas. Si elle n’illumine l’entendement par son propre éclat, la force extérieure ne lui sert de rien. Les erreurs au contraire ne dominent que par le secours étranger qu’elles empruntent. Mais ceci doit suffire pour le coup; passons aux dogmes qui regardent la pratique.
Les bonnes mœurs, qui ne sont pas la moindre partie de la religion et de la véritable piété, se rapportent aussi à la vie civile, et le salut de l’État n’en dépend guère moins que celui des âmes ; de sorte que les actions morales relèvent de l’une et de l’autre juridiction, de la civile et de la domestique, je veux dire, du magistrat et de la conscience. Il est même à craindre que l’une n’empiète sur les droits de l’autre, et qu’il n'y ait un conflit entre le conservateur de la paix et la protectrice des âmes. Mais si l’on pèse bien ce que nous avons déjà dit sur les bornes de ces deux cours, il n'y a point du tout de risque.
Tous les hommes ont une âme immortelle, capable d’un bonheur ou d’un malheur éternel, et dont le salut dépend de l’obéissance qu’ils auront rendue dans cette vie aux ordres de Dieu, qui leur a prescrit de faire et de croire certaines choses. Il s'ensuit de là, (1) Que l’homme est obligé sur tout à l’observation de ces ordres, qu’il doit employer tous ses soins et toute la diligence possible pour les connaître et s’y assujettir, puisque l'état de cette vie mortelle n'a rien de comparable avec l’éternité. Il s’ensuit, en second lieu, Que si un homme vient à se tromper dans le culte qu’il rend à Dieu, ou dans les dogmes spéculatifs de la religion, il ne fait aucun tort à son prochain, que sa perte n’entraîne point celle des autres, et qu'ainsi chacun a droit tout seul de travailler au salut de son âme. Ce n’est pas que je veuille bannir de la société les avis charitables et les efforts honnêtes pour tirer de l’erreur ceux qui s’y trouvent engagés, puisque ce sont les principaux devoirs du chrétien. On peut employer tant d’avis et de raisons que l’on voudra, pour contribuer au salut de son frère ; mais la violence et la contrainte ne doivent jamais être de la partie, et l'autorité n'a point ici de lieu. Aussi nul n’est obligé en cette occasion d’obéir aux conseils d’un égal, ou aux ordres d’un supérieur, qu’autant qu’il se trouvent conformes à ses lumières. Chacun doit juger ici pour soi-même en dernier ressort, parce qu’il ne s’agit que de son propre intérêt, et que les autres ne peuvent recevoir aucun préjudice, de quelque côté qu'il se détermine.
Outre l’âme, qui est immortelle, les hommes ont un corps, qui les attache à cette vie périssable et dont la durée est incertaine, et qui a besoin pour s’entretenir de plusieurs commodités, que ce monde leur fournit, et qu’ils doivent acquérir ou conserver par leur travail et leur industrie. Du moins, la Terre ne produit pas d’elle-même tout ce qui est nécessaire, pour nous rendre la vie douce et agréable. C’est ce qui engage les hommes à de nouveaux soins, et à s’occuper des choses qui regardent la vie présente. Mais leur corruption est si grande, qu’il y en a plusieurs qui aiment mieux jouir du travail des autres que de s’y adonner eux-mêmes. De sorte que, pour se conserver la jouissance de leurs biens et de leurs richesses, ou de ce qui leur sert à les acquérir, comme sont la force et la liberté du corps, ils sont obligés de s’unir ensemble, afin de se prêter un secours mutuel contre la violence, et que chacun puisse jouir sûrement de ce qui lui appartient en propre. Mais ils doivent laisser à chaque particulier le soin de faire son salut, puisque l’acquisition de ce bonheur éternel dépend de son industrie, et non pas de celle d’un autre ; qu’il n’y a point de force extérieure, qui lui puisse ravir l’espérance qu’il en a conçue, et que sa perte ne fait aucun préjudice aux intérêts d’autrui. D’ailleurs, quoique les hommes aient formé des sociétés pour se protéger mutuellement et s’assurer la possession de leurs biens temporels, ils en peuvent être dépouillés, soit par la fraude et la rapine de leurs concitoyens, ou par les entreprises de leurs ennemis. Pour remédier au premier de ces désordres, ils ont fait des lois, et, pour prévenir ou repousser l’autre mal, ils emploient les armes, les richesses et les bras de leurs compatriotes ; et ils ont remis l’exécution et le maniement de toutes ces choses au magistrat civil. C’est là l’origine et le but du pouvoir législatif, qui constitue la souveraineté de chaque État, ce sont les bornes où il est renfermé ; c’est-à-dire que le magistrat doit faire en sorte que chaque particulier possède sûrement ce qu’il a, que le public jouisse de la paix et de tous les avantages qui lui sont nécessaires, qu’il augmente en force et en richesse, et qu’il ait, autant qu’il est possible, les moyens de se défendre par lui-même contre l'invasion des étrangers.
Cela posé, il est clair que le magistrat ne peut faire des lois que pour le bien temporel du public ; que c’est l’unique motif qui a porté les hommes à se joindre en société les uns avec les autres, et le seul but de tout gouvernement civil. On voit aussi, par là, que chacun a la pleine liberté de servir Dieu de la manière qu’il croit lui être la plus agréable, puisque c’est du bon plaisir du Créateur que dépend le salut des hommes. Il faut donc qu’ils obéissent premièrement à Dieu, et ensuite aux lois.
Mais si le magistrat, me direz-vous, ordonne des choses qui répugnent à la conscience des particuliers, que doivent-ils faire en pareil cas ? Je réponds que cela ne peut arriver que rarement, si les affaires sont administrées de bonne foi, et pour le bien commun des sujets ; mais si par malheur il y a un tel édit, alors chaque particulier doit s’abstenir de l’action qu’il condamne en son cœur, et se soumettre à la peine que la loi prescrit, et que du moins il peut subir. Du moins le jugement que chacun porte d’une loi politique, faite pour le bien du public, ne dispense pas de l’obligation où elle nous met, et ne mérite aucun égard. D’ailleurs, si la loi exige de certaines choses qui ne sont pas du ressort du magistrat ; comme par exemple que tous les sujets, ou une partie d’entre eux, embrassent une autre religion ; ceux qui désapprouvent ce culte ne sont pas tenus d’obéir à la loi, parce que la société politique ne s’est formée que pour la conservation des biens temporels de cette vie, et que chacun s’est réservé le soin de son âme, qui n’a jamais pu dépendre du gouvernement civil. Ainsi la protection de la vie et de toutes les choses qui la regardent, est l’affaire du public, et il est du devoir du magistrat d’en conserver la jouissance à ceux qui les possèdent. Il ne peut donc les ôter ni les donner à qui il lui plaît, ni en dépouiller quelques-uns sous prétexte de leur religion, qui, soit qu’elle se trouve fausse ou vraie, ne porte aucun préjudice aux biens temporels des autres concitoyens.
Mais, ajoute-t-on, si le magistrat croit qu’une pareille ordonnance tourne au bien du public, ne doit-il pas la faire ? Voici ma réponse : comme le jugement de chaque particulier, s’il est faux, ne l’exempte pas de l’obligation où il se trouve à l’égard des lois ; de même le jugement particulier, pour ainsi dire, du magistrat, ne lui acquiert pas un nouveau droit, d’imposer des lois au peuple, que l'intérêt de la société civile n'a pu lui accorder ; surtout, s’il en agit de cette manière, pour enrichir ceux de sa secte aux dépens du bien des autres. Mais, continuerez-vous, si le magistrat croit que ce qu’il commande est en son pouvoir et utile au public, et que les sujets en aient une toute autre opinion, qui sera le juge de leur différend ? Je vous réponds, que c’est Dieu seul, parce qu’il n’y a point de juge ici-bas entre le législateur et le peuple. C’est Dieu, dis-je, qui est le seul arbitre dans ce cas, et qui, au dernier jour, rendra à chacun selon ses œuvres, c’est-à-dire selon que nous aurons travaillé sincèrement et de bonne foi à procurer le bien et la paix du public, à exécuter la justice, et à suivre la vertu. Que faire donc, me direz-vous, et quel remède y a-t-il ? Il faut que chacun tourne ses premiers soins du côté de son âme, et qu’il évite, autant qu’il lui sera possible, de troubler la paix de l’État ; mais il y a peu de personnes qui s’imaginent de voir régner la paix dans les lieux où tout est réduit à une triste solitude. Les hommes ont deux voies, pour terminer leurs différends, celle de la justice et celle de la force ; mais il arrive d'ordinaire que l’une commence là où l’autre finit. Il ne m'appartient pas d’examiner jusqu’où s’étendent les droits des magistrats dans chaque nation : je vois seulement ce qui se pratique dans le monde, lorsqu’il n’y a point de juge pour décider les controverses. De sorte, me direz-vous, que le magistrat, qui a toujours la force en main, ne manquera pas de faire valoir ses intérêts et de venir à bout de ceux qui s'y opposent. Cela est vrai : mais il s’agit ici de la règle du droit et de l’équité, et non pas du bon ou du mauvais succès que peut avoir une entreprise douteuse.
Cependant pour en venir à un détail plus particularisé, je dis, (1) en premier lieu, que le magistrat ne doit tolérer aucun dogme qui soit contraire au bien de l’État, et aux bonnes mœurs, si nécessaires pour la conservation de la société civile. Mais il y a peu d’Églises, où l’on trouve quelque exemple d’une pareille doctrine. En effet, quelle secte porterait la folie jusqu’à ce point, que d’enseigner, comme articles de foi, des dogmes, qui tendent non seulement à la ruine de la société civile, et sont combattus par l’opinion générale de tous les hommes, mais qui vont aussi à la priver elle-même de son repos, de ses biens, de sa réputation, et de tout ce qu’elle a de plus cher au monde ?
(2) Il y a un autre mal plus caché et plus dangereux que celui-là : je veux dire le privilège que certaines gens s’attribuent contre toute sorte de droit, et à l’exclusion de toutes les autres sectes, et qu’ils couvrent d’une belle apparence et sous l’enveloppe de grands mots propres à éblouir. Vous ne trouverez presque jamais aucune part des personnes qui enseignent ouvertement, qu'ils ne sont pas obligés de tenir leur parole ; qu'ils peuvent détrôner le Prince qui n'est pas de leur religion, qu’ils doivent eux seuls gouverner tout le reste du monde. S’ils proposaient la chose d’une manière si crue, il ne faut pas douter qu’ils n’excitassent d’abord le magistrat et la république à prévenir les suites de ce poison mortel, qu’ils couvent dans leur sein. Cependant, on voit des personnes qui disent la même chose en d’autres termes. Car que veulent dire ceux qui enseignent qu’ on ne doit pas garder la foi aux hérétiques ? Ne demandent-ils pas, en effet, qu’on leur accorde le privilège de manquer de parole aux autres, puisqu’ils tiennent pour hérétiques tous ceux qui ne sont pas de leur communion, ou qu’ils les peuvent déclarer tels toutes les fois que bon leur semble ? Quel est le but de ceux qui avancent qu’ un roi excommunié est déchu de son trône, si ce n’est de faire voir qu’ils s’attribuent le droit de dépouiller les rois de leurs couronnes, puisqu’ils soutiennent que le droit d’excommunication n’appartient qu’à leur hiérarchie ? Ceux qui supposent, Que la domination est fondée sur la grâce, ne prétendent-ils pas jouir en maîtres de tous les biens que les autres possèdent, puisqu’ils ne sont pas assez ennemis d’eux-mêmes pour ne pas croire, ou ne pas dire du moins qu’ils sont les vrais fidèles et le peuple de Dieu ? Ces gens-là donc et tous ceux qui accordent aux fidèles et aux orthodoxes, c’est-à-dire, qui s’attribuent à eux-mêmes un pouvoir tout particulier dans les affaires civiles, et qui sous prétexte de religion, veulent dominer sur la conscience des autres, ne peuvent attendre aucune tolérance de la part du magistrat : non plus que ces demi-chrétiens qui refusent de prêcher ce support mutuel en faveur de tous ceux qui ne sont pas de leur communion. Qu’est-ce, en effet, qu’enseignent ces intolérants ? Leur doctrine n'insinue-t-elle pas qu’ils n’attendent qu’une occasion favorable pour envahir les droits de la société, les biens et les privilèges de leurs compatriotes, et qu’ils ne demandent la tolérance du magistrat que pour en priver les autres, dès qu’ils auront les moyens et la force d’en venir à bout ?
(3) Cette Église, dont tous les membres qui s'y joignent, passent en même temps sous le pouvoir d’un autre prince, n’a nul droit à être tolérée par le magistrat ; puisque celui-ci permettrait alors qu’une juridiction étrangère s’établît dans son propre pays, et qu’on employât ses sujets à lui faire la guerre. On a beau distinguer ici entre la Cour et l’Église ; c’est une distinction vaine et trompeuse, qui n’apporte aucun remède à ce mal ; puisque l’une et l’autre est soumise à l’empire absolu du même homme, qui dans dans tout ce qui regarde le spirituel, et dans tout ce qui peut y avoir quelque rapport, insinue tout ce qu’il veut aux membres de son Église, ou le leur commande même sous peine de la damnation éternelle. Ne serait-il pas ridicule qu’un mahométan prétendit être le bon et fidèle sujet d’un prince chrétien, s’il avouait d’un autre côté qu’il doit une obéissance aveugle au moufti de Constantinople, qui est soumis lui-même aux ordres de l’empereur ottoman, dont la volonté lui sert de règle dans tous les faux oracles qu’il prononce sur le chapitre de sa religion ? Mais ce Turc ne renoncerait-il pas plus ouvertement à la société chrétienne où il se trouve, s’il reconnaissait que la même personne est tout à la fois le souverain de l’État et le chef de son Église ?
(4) Enfin, ceux qui nient l’existence d’un Dieu, ne doivent pas être tolérés, parce que les promesses, les contrats, les serments et la bonne foi, qui sont les principaux liens de la société civile, n'engagent point les athées à tenir leur parole ; et que si l’on bannit du monde la croyance d’une divinité, on ne peut qu’introduire aussitôt le désordre et la confusion générale. D’ailleurs, ceux qui professent l’athéisme n’ont aucun droit à la tolérance sur le chapitre de la religion, puisque leur système les renverse toutes. Pour ce qui est des autres opinions qui regardent la pratique, quoiqu’elles ne soient pas exemptes de toute sorte d’erreurs, si elles ne tendent point à faire dominer un parti, ni à secouer le joug du gouvernement civil, je ne vois pas qu’il y ait aucun lieu de les exclure de la tolérance.
Il me reste à parler de ces assemblées, qu’on croit former le plus grand obstacle au dogme de la tolérance, je veux dire ces Églises qu’on nomme des conventicules, et les pépinières des factions et des révoltes. J’avoue qu’elles peuvent en avoir produit quelquefois ; mais l’on doit plutôt en attribuer la cause à la liberté opprimée, ou mal établie, qu’à l’humeur particuliere de ces gens-là. Si toutes les Églises, qui ont droit à la tolérance, étaient obligées d’enseigner et de poser, comme le fondement de la liberté, dont elles jouissent, qu’elles se doivent supporter les unes les autres, et qu’il ne faut contraindre personne sur la religion, toutes ces accusations s’évanouiraient d'abord, et la conscience ne servirait plus de pretexte aux querelles et aux tumultes. Mais voyons un peu de quoi il s'agit.
Vous me direz sans doute, que ces conventicules, où il se trouve tant de monde, sont dangereux à l'État et à la tranquillité publique. Mais si cela est, pourquoi permet-on, je vous prie, que le peuple se rende en foule aux marchés publics et dans les cours de judicature ? Pourquoi souffre-t-on qu'il y ait des collèges et des citoyens même ? Vous me répliquerez que ces dernières assemblées ne regardent que le civil, au lieu que les autres, dont il s’agit, ont en vue le spirituel. Est-ce donc que, plus on s’éloigne du maniement des affaires civiles, plus on est disposé à les embrouiller et à y causer du désordre ? Ce n’est pas cela, me direz-vous ; mais les hommes, qui s’assemblent pour traiter de leurs intérêts civils, sont de différente religion, au lieu que les membres des assemblées ecclésiastiques professent tous la même croyance. Que concluez-vous de là, s'il vous plaît? Ne peut-on pas être de la même opinion sur le culte de Dieu et le salut de l'âme, sans conspirer d'abord contre l’État, et ne voit-on pas tous les jours que moins les sectes ont la liberté de s’assembler en public, plus elles sont unies à l'égard de leurs sentiments ? Mais il est permis à tout le monde, ajouterez-vous, de se trouver aux assemblées, où il ne s’agit que de la police et du civil, au lieu qu’il n’y a que les sectaires qui se rendent à leurs conventicules, où il est ainsi facile de tramer des machinations secrètes au préjudice de l’État. Ce que vous avancez là, n’est pas trop sûr, puisqu’il y a des assemblées où l’on n'admet point toute sorte de gens. Par exemple, celles qui se font dans les collèges, et dans les maisons qui appartiennent aux corps des métiers, sont de cette nature. D’un autre côté, si quelques personnes font des assemblées clandestines, pour servir Dieu à leur manière, qui doit-on blâmer, je vous prie, ou ceux qui les célèbrent, ou ceux qui s’y opposent ? Mais la communion du même culte, insisterez-vous, unit étroitement les esprits, et c’est ce qui la rend beaucoup plus dangereuse. Je vous dirai à mon tour ; si cela est, d’où vient que le magistrat n’appréhende pas la même chose de la part de son Église, et qu’il ne lui défend pas de s’assembler ? Est-ce parce qu’il en est le chef et l’un de ses membres ? Mais n’est-il pas aussi le chef et l’un des membres de tout le peuple ? Avouons la vérité : il craint les Églises non conformistes, et non pas la sienne, parce qu’il protège celle-ci et la comble de ses faveurs, pendant qu’il maltraite et opprime les autres : parce qu’il caresse les uns comme les enfants de la maison, et qu’il a pour eux une indulgence presque aveugle, pendant qu’il regarde les autres comme des esclaves, qui ne doivent attendre le plus souvent, pour toute récompense d’une vie innocente, que la prison, les fers, l’exil, la perte de leurs biens et la mort même : parce enfin qu’il souffre tout aux uns, et que les autres sont punis pour le moindre petit sujet. Qu’il prenne de nouvelles mesures, ou que les non-conformistes jouissent des mêmes privilèges civils que leurs concitoyens, et l'on verra bientôt qu’il n’a rien à craindre des assemblées ecclésiastiques. Si les hommes pensent à la révolte, ce n’est pas à leur religion ni à leurs conventicules que l’on en doit attribuer la cause, mais plutôt aux châtiments et à l’oppression qu’ils endurent. La tranquillité règne partout où le gouvernement est doux et modéré ; au lieu que l’injustice et la tyrannie causent presque toujours le trouble et le désordre. Je ne doute pas qu’il n'y ait des séditieux, qui couvrent leurs mauvais desseins du beau prétexte de la religion : mais aussi combien de personnes ne punit-on pas injustement pour la religion même qu'ils professent ? Croyez-moi, cet esprit de révolte, dont on fait tant de bruit, n’est pas attaché à quelques Églises particulières, ou à certaines sociétés religieuses ; il est commun à tous les hommes, qui n’oublient rien pour secouer le joug, sous le poids duquel ils gémissent. Que diriez-vous, la religion mise à part, si un prince s’avisait de distinguer ses sujets, selon la différence du teint ou des traits de leur visage ; en sorte que ceux qui auraient les cheveux noirs et les yeux bleus, ne pussent faire aucun commerce, ni exercer aucun métier ; qu’on les dépouillât du soin et de l’éducation de leurs enfants, et qu’on ne leur rendît aucune justice ; ne croiriez-vous pas que le prince aurait autant à craindre de la part de ces hommes, que leur ressemblance enveloppe dans la même disgrâce ; que de la part de ceux que la même religion associe ? Le désir du gain et des richesses excite les uns à former des sociétés pour le trafic ; l’envie de se divertir fait que les autres ont leur rendez-vous, le voisinage produit la liaison de ceux-ci, et la religion porte ceux-là à se rendre dans le même temple pour adorer la divinité : mais il n’y a que l’oppression toute seule qui engage le peuple à s’attrouper, à exciter la révolte, et à courir aux armes.
Quoi donc, me direz-vous, faut-il que le peuple célèbre des assemblées religieuses contre la volonté du magistrat ? Oui sans doute, puisque le dernier defend une chose qui doit être permise, et qui est même nécessaire. Si l'on est reduit à violer ses ordres, c'est cela même dont je me plains, c’est la source de tout le mal, et la calamité de notre patrie. D’où vient que le concours des hommes dans une Église choque plus, qu’au théâtre ou à la promenade ? Sont-ils moins vicieux et moins turbulents ici que là ? Non, sans doute, mais l'affaire est, qu’on les maltraite lorsqu’ils s’assemblent pour prier Dieu, et qu'on conclut de ce procedé qu’ils ne méritent aucune tolérance. Qu’on change les loix établies à l'égard de certaines sectes, qu’on leur rende la même justice qu'à tous les autres sujets ; qu’on les délivre des peines et des amendes, et l’on verra bientôt le calme succéder à l’orage, la paix et la tranquillité publique aux murmures et aux séditions. Plus les non-conformistes trouveront de la douceur sous un gouvernement, plus ils travailleront à maintenir la paix de l’État ; et toutes ces différentes Églises, qui le composent, persuadées qu’elles ne peuvent jouir aucune autre part des mêmes avantages, seront comme les gardes fidèles du repos public, et s’observeront les unes les autres, pour empêcher les troubles et les révoltes. Que si cette Église, qui est de la religion du souverain, est regardée comme le plus ferme appui du gouvernement civil, par cela seul que les loix et le magistrat la favorisent ; quelle ne doit pas être la force d’un État lorsque tous les bons citoyens jouissent également de la faveur du prince et de la protection des loix, sans qu’il ait aucun égard à la difference de leur religion quelle qu’elle soit, et que la severité des loix n'est à craindre que pour les criminels et pour ceux qui cherchent à troubler le repos public ?
Enfin, pour dire la chose en un mot, tout aboutit à donner les mêmes droits à tous les citoyens d’un État. Est-il permis aux uns de servir Dieu selon les rites de l’Église romaine? qu’il soit permis aux autres de l’adorer à la manière de Genève. L’usage de la langue latine est-il reçu en public ? qu’on le permette aussi dans les temples. Peut-on se mettre à genoux chez soi, se tenir debout, demeurer assis ou faire quelque autre posture, ou tels ou tels gestes, porter un habit, blanc ou noir, une robe longue ou une courte? Qu’on souffre tout cela dans les Églises, pourvu qu’on ne choque point les règles de la bienséance ; qu’il soit permis d’y manger du pain, d’y boire du vin, d’y faire des ablutions, si quelcune de leurs cérémonies le demande ; et tout ce, en un mot, qui est légitime dans l'usage ordinaire de la vie. Que pour toutes ces choses ou d’autres semblables, on ne fasse jamais aucun tort à la santé ni aux biens de personne. Vous est-il permis de suivre la discipline presbytérienne dans votre Église, pourquoi ne voudriez-vous pas que les autres eussent la liberté de recevoir l’épiscopale? Le gouvernement ecclésiastique, soit qu'un seul l'administre, ou que plusieurs y tiennent la main, est partout le même ; il n’a nul droit sur les affaires civiles, ni le pouvoir de contraindre ; et il n’a pas besoin, pour se soutenir, de gros revenus annuels. La coutume autorise les assemblées religieuses ; et si vous les accordez à une Église ou à une secte, pourquoi les défendriez-vous aux autres ? Si l’on machine dans quelcune de ces assemblées contre le bien de l’État, ou que l’on y tienne des discours séditieux, il faut punir cette action de la même manière, que si elle s’était passée dans un lieu public. Les églises ne doivent pas servir d’asile aux rebelles et aux criminels ; mais le concours des hommes y doit être aussi libre que dans une foire ou ailleurs ; et je ne vois pas pour quelle raison l’un serait plus blâmable que l’autre. Chacun doit porter la peine de son crime, et l’on ne doit pas rendre un homme odieux ni suspect, pour la faute qu’un autre a commise. Qu’on châtie rigoureusement les seditieux, les meurtriers, les brigands, les voleurs, les adulteres, les injustes, les calomniateurs, en un mot, toute sorte de criminels, de quelque religion qu’ils soient ; mais qu’on épargne, et qu’on traite avec la même douceur, que les autres citoyens, ceux dont la doctrine est pacifique, et dont les mœurs sont chastes et innocentes. Si l’on permet aux uns de célébrer des assemblées solennelles et certains jours de fête, de prêcher en public et d’observer d’autres cérémonies religieuses, on ne peut refuser la même liberté aux Remontrans, aux Contre-Remontrans, aux Luthériens, aux Anabaptistes ni aux Sociniens. Pour dire franchement la vérité, et eu égard à ce que les hommes se doivent les uns aux autres, l’on ne doit exclure de la société civile ni les Païens, ni les Mahométans, ni les Juifs, à cause de la religion qu’ils professent. Du moins, l’Évangile ne commande rien de pareil ; l'Eglise, qui ne juge point ceux qui sont dehors, comme il est dit I, Cor., V, 12, 13, ne le souhaite pas non plus ; et l’État, qui embrasse et reçoit les hommes, en tant que tels, pourvu qu’ils soient honnêtes, paisibles et industrieux, ne l’exige pas. Quoi ! vous permettriez à un païen de négocier chez vous, et vous l’empêcheriez de prier Dieu et de l’honorer à sa manière ! Les juifs peuvent séjourner au milieu de vous, et habiter dans vos maisons ; pourquoi donc leur refuserait-on des synagogues ? Leur doctrine est-elle plus fausse, leur culte est-il plus abominable et leur union est-elle plus dangereuse en public qu’en particulier ? Si l’on doit accorder toutes ces choses aux Juifs et aux infidèles, la condition des chrétiens sera-t-elle pire que la leur, dans un État qui professe l’Évangile de Jésus-Christ ?
Peut-être me direz-vous, « qu'il n'y a point de mal dans cette conduite, parce que les derniers ont plus de penchant aux factions, aux tumultes et aux guerres civiles. » Mais est-ce la faute, je vous prie, du christianisme ? Si cela est, nous devons reconnaître que c’est la plus dangereuse de toutes les religions du monde ; et, bien loin que vous deviez l’embrasser, elle ne mérite pas qu’aucun magistrat la tolère. Si elle est ennemie du repos public, et qu’elle soit d’un esprit turbulent, l’Église, que le souverain protège, court grand risque de n’être pas toujours innocente. Mais à Dieu ne plaise, que nous ayons une telle idée de la religion chrétienne, qui combat l’avarice, l’ambition, les querelles, les animosités et tous les désirs criminels de la chair et du sang, et qui ne respire que la paix, la douceur et la modération. Il faut donc chercher une autre cause des maux qu’on lui impute ; et, si nous examinons la chose de près, mon sujet nous y conduira comme par la main. Ce n’est pas la diversité des opinions, qu’on ne saurait prevenir, mais le refus de la tolérance, qu’on pourrait accorder, qui a été la source de toutes les guerres et de tous les démêlés qu’il y a eu parmi les chrétiens sur le fait de la religion. Que pouvait-on attendre, lorsque les conducteurs de l’Église, remplis d’avarice et du désir de dominer, excitaient les souverains presque toujours enivres des fumées de l'ambition, et les peuples inconstants et superstitieux, contre les heretiques, pendant qu'au prejudice des loix de l’Évangile et de la charité chrétienne, ils les animaient dans leurs sermons à poursuivre les schismatiques et à les exterminer à la façon de l'interdit ; et que par un étrange renversement, ils venaient à confondre deux juridictions tout à fait opposées, je veux dire l’Église et l’État? Où sont les hommes qui souffrent avec patience qu’on les dépouille des biens qu’ils ont acquis par leur industrie, et que, contre toute sorte de loix, divines et humaines, on les expose à la fureur de leurs compatriotes, surtout lorsqu’ils sont d’ailleurs très innocents, et qu’on les maltraite pour une affaire de conscience, qui ne relève que de Dieu. N’est-il pas naturel qu'ennuiés de tous les maux, dont on les accable, ils ne viennent enfin à se persuader qu’il leur est permis de repousser la force par la force, et de prendre les armes pour la défense des droits que Dieu et la nature leur accordent, convaincus que le crime seul les en doit priver, et non pas la religion qu’ils professent ? L’histoire ne témoigne que trop qu'on en est venu jusques-ici à cette cruelle extremité, et il n'y a nul doute que cela ne continue dans la suite, pendant que les magistrats et les peuples croiront qu’il faut persécuter les hérétiques, et que les ministres de l’Évangile, qui devraient être les hérauts de la paix et de la concorde, crieront aux armes à plein gosier, et seront les impitoiables auteurs des croisades. L'on pourrait s’étonner de voir que les princes aient laissé agir ces incendiaires et ces perturbateurs du repos public, si l’on n’était bien informé qu'ils ont eu bonne part à la proie, et qu'ils ont abusé de l'avarice et de l'orgueil de certaines gens, pour augmenter leur pouvoir. En effet, qui ne s'apercevrait d'abord, que ces bons ecclésiastiques ont plutôt servi de ministres d’État que de ministres de l’Évangile ; que, par une lâche complaisance, ils ont flatté l’ambition et le despotisme des princes et des grands de la terre, et qu’ils ont tout mis en œuvre pour établir dans l’État, la même tyrannie qu'ils voulaient introduire dans l’Église ? L'on a presque toujours vu ce concert entre ces deux sortes de gouverneurs ; au lieu que si chacun se tenait dans ses justes bornes, il n’y aurait pas la moindre occasion de trouble et de discorde, puisque les uns ne doivent travailler qu’au bien temporel de leurs sujets, et que les autres ne doivent chercher que le salut éternel des âmes. Mais j’aurais honte de pousser plus loin mes tristes réflexions là-dessus. Dieu veuille que l’Évangile de paix soit enfin annoncé ; que les magistrats civils aient plus de soin de se conformer à ses préceptes, que de lier la conscience des autres par des loix humaines ; et qu’en bons pères de la patrie, ils tournent toute leur application à procurer le bonheur temporel de tous leurs enfants, excepté de ceux qui sont revêches, malins et injustes envers leurs frères ! Dieu veuille que les ecclésiastiques, qui se vantent d’être les successeurs des apôtres, marchent sur les traces de ces premiers hérauts de l’Évangile ; qu’ils ne se mêlent jamais des affaires d’État ; qu’ils soient modestes et paisibles dans toute leur conduite, et qu’ils s’occupent uniquement du salut des âmes, dont ils doivent un jour rendre compte ! Je suis &c.
Peut-être qu’il ne sera pas mal à propos d’ajouter ici quelque chose sur ce qu’on appelle hérésie et schisme. Un mahométan, par exemple, ne saurait être hérétique, ni schismatique à l’égard d’un chrétien ; et si quelqu’un passe de la religion chrétienne au mahométisme, il ne devient pas non plus schismatique ou hérétique ; mais c'est un perfide et un apostat. Il n’y a personne qui doute de ceci : de sorte qu'il ne peut y avoir ni heretiques ni schismatiques entre des hommes de différente religion.
Il faut donc examiner qui sont ceux qui professent ou ne professent pas la même religion ; et il est clair que les premiers sont ceux qui admettent la même règle dans le culte et dans la foi ; au lieu que les autres en suivent une différente à ce double égard. Ainsi, puisque tout ce qui appartient à une religion, est contenu dans une certaine règle, il s’ensuit de toute nécessité, que ceux qui reçoivent la même règle, sont de la même religion, et tout au contraire les autres. Ainsi, les Turcs et les chrétiens sont de différente religion, parce que les uns suivent l’Alcoran, et les autres l' Écriture Sainte pour la regle de leur religion. De même, parmi les chrétiens, il peut y avoir différentes religions ; les catholiques romains, par exemple, et les luthériens, quoique les uns et les autres professent le christianisme, ne sont pas pour cela de la même religion, parce que ceux-ci n’admettent que l’Écriture sainte pour règle de leur foi ; au lieu que les premiers y ajoutent des traditions des Pères et les décrets des pontifes. Ainsi les chrétiens, qu’on appelle de Saint-Jean, et ceux de Genève, sont de différente religion, parce que les derniers ne reçoivent que l’Écriture sainte pour leur guide dans le chemin du salut ; au lieu que les autres y joignent je ne sais quelles traditions incertaines et ridicules. Cela posé, il s’ensuit :
I. Que l’hérésie est une séparation dans la communion ecclésiastique entre des hommes qui professent la même religion, à cause de certains dogmes qui ne sont pas contenues dans leur règle.
2. Qu’entre ceux qui ne reconnaissent que l’Écriture sainte pour la règle de leur foi, l’hérésie est la séparation dans la communion chrétienne, pour certains dogmes qui ne se trouvent pas dans l’Écriture en termes clairs et positifs. Cette séparation peut arriver en deux manières :
i. Quand la plus nombreuse, ou celle qui est la plus forte partie d’une Église, à cause de la faveur du magistrat, abandonne les autres, et les exclut de sa communion, parce qu’ils ne veulent pas professer la creance de certains dogmes, qui ne sont pas exprimez dans les termes exprès de l’Écriture. Mais ni le petit nombre de ces derniers, ni l’autorité du magistrat ne saurait jamais rendre une personne soit hérétique : celui-là seul mérite ce titre qui, à cause de pareils dogmes, déchire les entrailles de l’Église, introduit des épithètes et des marques de distinction, et se sépare volontairement des autres.
ii. Quand on s’éloigne de la communion de l'Église, parce qu'on n'y fait pas une profession publique de certains dogmes, qui ne se trouvent pas dans l’Écriture sainte en termes clairs et positifs.
Les uns et les autres sont hérétiques, parce qu’ils errent dans ce qu’il y a de fondamental, et de propos délibéré. En effet, après avoir admis l’Écriture sainte pour l’unique fondement de leur créance, ils en posent un autre, je veux dire, certaines propositions qui ne se trouvent dans aucun endroit de l’Écriture ; et, sur ce que leurs frères ne veulent pas recevoir ces dogmes comme fondamentaux ou nécessaires pour le salut, ils font secte à part, ou ils les chassent de leur communion. Il serait inutile de dire que leurs symboles et les articles de leur creance sont conformes à l’Écriture sainte, et à l’analogie de la foi : car, s’ils sont conçus en termes de l’Écriture, il n'y a point de dispute, parce que tous les chrétiens avouent que ce livre est inspiré, et qu’ainsi tout ce qu’il nous enseigne est fondamental. D'ailleurs, si vous pretendez que vos articles sont de justes conséquences tirées de l’Écriture sainte, vous faites bien d’y ajouter foi ; mais vous en agissez très mal, si vous les imposez à ceux qui ne les trouvent pas conformes à l’Écriture ; et vous êtes vous-même un hérétique, si pour des dogmes qui ne sauraient être fondamentaux, vous venez à causer une separation. Du moins, je ne crois pas qu’il y ait un seul chrétien, qui ose prétendre que les explications de l’Écriture sainte et les conséquences qu’il en tire, sont divinement inspirées, ni qui veuille égaler à l’autorité de ce même livre les articles de foi qu’il en a composés, selon l'étendue et les faibles lumières de son esprit. Il est vrai qu’il y a de certaines propositions si évidentes, quoiqu’elles ne soient pas conçues dans les termes de l’Écriture, qu’il est facile de s’apercevoir qu’elles en découlent : ce n’est pas aussi de celles-là, dont l'on dispute. Mais vous ne devez pas imposer à un autre, comme des articles de foi, tout ce qui vous parait être une conséquence légitime des expressions de l’Écriture sainte ; à moins que vous n'admettiez aussi qu'on a droit d'en user de même à votre égard, et qu'on peut vous contraindre à recevoir en même tems les dogmes opposez des Lutheriens, des Calvinistes, des Remontrans, des Anabaptistes et de toutes les autres sectes chretiennes, qui regardent leurs symboles, leurs systèmes, et leurs confessions de foi comme un abregé de la doctrine, que l'Ecriture Sainte nous aprend, ou qui en est tirée par des consequences legitimes et necessaires. Pour moi, je ne puis qu'admirer l'audace et la temerité de ces personnes, qui croient de pouvoir exprimer les dogmnes necessaires à salut plus clairement, que le Saint Esprit lui-même, quoi que revêtu d'une sagesse infinie.
Après avoir fait ces courtes remarques sur ce qu'on appelle l’hérésie, qui, à suivre la signification ordinaire de ce mot, ne regarde que les dogmes : voions en passant ce qu'emporte le mot de schisme, qui n'en est pas fort éloigné ; du moins il me semble que l'un et l’autre de ces termes signifie une séparation mal fondée à l’égard de la communion ecclésiastique, pour des choses qui ne sont pas nécessaires au salut. Mais, puisque l’usage, qui est le tyran des langues, a établi qu’on nommerait hérésie les erreurs dans la foi, et schisme celles qui regardent le culte et la discipline, je prendrai ces mots dans le même sens.
Le schisme donc n’est autre chose qu’une séparation faite dans la communion de l’Église pour quelque rite qui n'est pas d'une absolue necessité dans le culte divin ou dans la discipline ecclésiastique. Mais on ne peut rien exiger à l'un ou l'autre de ces égards, que ce que Jésus-Christ lui-même, notre souverain Législateur, a établi, ou ce que ses apôtres ont ordonné par l’inspiration du Saint Esprit.
En un mot, celui qui ne nie rien de tout ce qui est contenu en termes exprès dans l’Écriture sainte, et qui n’abandonne aucune Église à cette occasion, ne peut être schismatique ni hérétique, de quelque nom odieux qu’on le charge d’ailleurs, et quand même toutes les sectes chrétiennes en corps le déclareraient déchu du christianisme.
Je pourrais mettre cela dans un plus grand jour, et m’y étendre davantage ; mais ces deux mots doivent suffire pour une personne aussi éclairée, et qui a autant de pénétration que vous.