Loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote

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République française
Loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote
Journaux officiels (p. 129-130).


ORDONNANCE N° 58-1066 DU 7 NOVEMBRE 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote[1]. Complétée par la loi organique n° 62.1 du 3 janvier 1962[2].

Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 27 et 92 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Art. 1er. — Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants;

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre;

4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d‘une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole;

6° Cas de force majeure appréciés par décision des Bureaux des assemblées[3].


Art. 2. — Le délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter au lieu et place du délégant ainsi que le motif de l'empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. A défaut la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l'expiration de celui-ci.

Toute délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d'application.

En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme, sans réserve de confirmation immédiate dons les formes prévue ci-dessus.


Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Fait à Paris le 7 novembre 1958.

  1. Journal officiel du 9 novembre 1958.
  2. Journal officiel du 4 janvier 1962.
  3. Alinéa ajouté par la loi n° 62-1 du 3 janvier 1962.