Loi du 10 juillet 1896 relative à la constitution des universités

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Loi du 10 juillet 1896 relative à la constitution des universités
Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur, tome 5, Juin 1889-Mai 1898, Texte établi par Ministère de l’instruction publique, Delalain frères (p. 604).

PROJET DE LOI.

Le Président de la République française Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des Députés par le Ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes et par le Président du Conseil, Ministre des Finances, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Art. 1er. – Les corps de Facultés institués par la loi du 28 avril 1893 prennent le nom d’Universités.

2. – Le Conseil général des Facultés prend le nom de conseil de l’Université.

3. – Le conseil de l’Université est substitué au conseil académique dans le jugement des affaires contentieuses et disciplinaires relatives à l’enseignement supérieur public.

4. – A dater du 1er janvier 1898, il sera fait recette, au budget de chaque université, des droits d’études, d’inscription, de bibliothèque et de travaux pratiques acquittés par les étudiants conformément aux règlements.

Les ressources provenant de ces recettes ne pourront être affectées qu’aux objets suivants dépenses des laboratoires, bibliothèques et collections; construction et entretien des bâtiments; création de nouveaux enseignements; œuvres dans l’intérêt des étudiants.

Les droits d’examen, de certificat d’aptitude, de diplôme ou de visa acquittés par les aspirants aux grades et titres prévus par les lois, ainsi que les droits de dispense et d’équivalence, continueront d'être perçus au profit du Trésor.