Loi du 16 juin 1885

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Loi du 16 juin 1885
Texte établi par Louis TripierF. Pichon (p. 2270).

Loi du 16 juin 1885 ayant pour objet de modifier la loi électorale


Article 1er.Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin de liste.

2. Chaque département élit le nombre des députés qui lui est attribué par le tableau annexé à la présente loi, à raison d'un député par soixante-dix mille habitants, les étrangers non compris. Néanmoins, il sera tenu compte de toute fraction inférieure à soixante-dix mille.

Chaque département élit au moins trois députés.

Il est attribué deux députés au territoire de Belfort, six à l'Algérie et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau.

Ce tableau ne pourra être modifié que par une loi.

3. Le département forme une seule circonscription.

4. Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles à la Chambre des députés.

5. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour, la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

6. Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre des députés.

7. Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de là Chambre.