Loi du 21 octobre 1789 contre les attroupements, ou loi martiale

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Loi du 21 octobre 1789 contre les attroupements, ou loi martiale
Texte établi par M. Lepec, Paul Dupont (1p. 22-23).

No 32. = 21 octobre. — 3 novembre 1789 = décret qui établit une loi martiale contre les attroupemens.


L’assemblée nationale, considérant que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit ; que, loin d’être le droit de tout faire, la liberté n’existe que par l’obéissance aux lois ; que, si dans les temps calmes cette obéissance est suffisamment assurée par l’autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent l’instrument d’intrigues qu’ils ignorent ; que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décrété et décrète la présente loi martiale.

Article 1er[modifier]

Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu’ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l’instant pour rétablir l’ordre public, à peine, par ces officiers, d’être responsables des suites de leur négligence.

Article 2[modifier]

Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours, un drapeau rouge ; et en même temps les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, des troupes réglées et des maréchaussées, de prêter main-forte.

Article 3[modifier]

Au signal seul du drapeau rouge, tous attroupemens, avec ou sans armes, deviendront criminels, et devront être dissipés par la force.

Article 4[modifier]

Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers municipaux, seront tenues de marcher sur-le-champ, commandées par leurs officiers, précédées d’un drapeau rouge, et accompagnées d’un officier municipal au moins.

Article 5[modifier]

Il sera demandé par un des officiers municipaux aux personnes attroupées quelle est la cause de leur réunion, et le grief dont elles demandent le redressement. Elles seront autorisées à nommer six d’entre elles pour exposer leurs réclamations et présenter leurs pétitions, et tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement.

Article 6[modifier]

Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait à haute voix, par les officiers municipaux, ou l’un d’eux, trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile. La première sommation sera exprimée en ces termes : Avis est donné que la loi martiale est proclamée, que tous attroupemens sont criminels ; on va faire feu, que les bons citoyens se retirent. À la deuxième et troisième sommation, il suffira de répéter ces mots : On va faire feu ; que les bons citoyens se retirent. L’officier municipal énoncera que c’est ou la première, ou la seconde, ou la dernière.

Article 7[modifier]

Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l’attroupement commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas où, après les sommations faites, les personnes attroupées ne se retireraient pas paisiblement, la force des armes sera à l’instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des événemens qui pourront en résulter.

Article 8[modifier]

Dans le cas où le peuple attroupé, n’ayant fait aucune violence, se retirerait paisiblement, soit avant, soit immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition, s’ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés, savoir : à une prison de trois ans, si l’attroupement n’était pas armé ; et à la peine de mort, si l’attroupement était en armes. Il ne sera fait aucune poursuite contre les autres.

Article 9[modifier]

Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelque violence, ou ne se retirerait pas après la dernière sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire, et lui pourront être arrêtés, seront punis d’un emprisonnement d’un an, s’ils étaient sans armes ; de trois ans, s’ils étaient armés ; et de la peine de mort, s’ils étaient convaincus d’avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort.

Article 10[modifier]

Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales, des troupes et des maréchaussées, qui exciteront et fomenteront des attroupemens, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la Nation, au roi et à la loi, et punis de mort ; et ceux qui refuseront le service à la réquisition des officiers municipaux, seront dégradés et punis de trois ans de prison.

Article 11[modifier]

Il sera dressé par les officiers municipaux procès-verbal qui contiendra le récit des faits.

Article 12[modifier]

Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale ; et le drapeau rouge sera retiré, et remplacé pendant huit jours par un drapeau blanc.