Loi n°2021-021 portant protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes à l’autorité de l’Etat et à l’honneur du citoyen (Mauritanie)

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Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie
Loi n°2021-021 portant protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes à l’autorité de l’Etat et à l’honneur du citoyen (Mauritanie)
Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1499 (p. 4-5).

I– LOIS & ORDONNANCES

Loi n°2021-021 portant protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes à l’autorité de l’Etatet à l’honneur du citoyen

L’Assemblée Nationale a adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article Premier[modifier]

La présente loi vise, sans préjudice des dispositions prévues par les autres lois, l’incrimination et la répression des actes commis, délibérément, en utilisant les techniques de l’information, de la communication numérique, les plates-formes de communication sociale en vue de porter atteinte à l’autorité de l’Etat, à ses symboles, à la sureté nationale, à la paix civile, à la cohésion sociale, à la vie privée et à l’honneur du citoyen.

Article 2[modifier]

Est considérée comme atteinte à l’autorité de l’Etat et à ses symboles, tout acte délibéré d’utilisation des techniques de l’information, de la communication numérique et des plates-formes de communication sociale pour porter préjudice aux valeurs constantes et aux principes sacrés de l’Islam, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, tout mépris ou profanation du drapeau ou de l’hymne nationaux.

Sans préjudice des sanctions plus lourdes prévues par d’autres lois, l’auteur de tels actes est passible d’emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d’une amende de deux cent mille (200000) à cinq cent mille (500000) Ouguiyas.

Article 3[modifier]

Est considérée comme atteinte délibérée à la vie privée tout enregistrement sonore ou photographique fait délibérément à l’insu des individus concernés, ainsi que sa publication et sa diffusion, par quelques moyens que ce soienten, vue de porter préjudice à ces individus ou à leur honneur.

Est également considérée comme atteinte délibérée à la vie privée toute injure ou insulte à la personne du Président de la République, ou de toutresponsable public qui outrepasse ses actes et ses décisions de gestion vers sa personne et sa vie privée, la divulgation d’un secret personnel sans autorisation explicite de la part de l’intéressé, ou toute production, publication ou distributionde calomnies, d’injures ou d’insultes, ou l’attribution de faits infondés à une personne.

Tous ces actes sont punis d’un (1) an à (2) deux ans d’emprisonnement et d’une amende dequatre-vingtmille (80000) Ouguiyas à deux cent mille (200000) Ouguiyas.

Article 4[modifier]

Est considérée comme atteinte à la paix civile et à la cohésion sociale toute distribution de messages textuels, vocaux ou photographiques, à travers l’utilisation des techniques et des moyens d’information, de communication numérique et des plates-formes de communication sociale, contenant des calomnies, des injures ou des insultes à l’égard d’une région du pays, d’une composante du peuple, qui diffuse la haine entre ces composantes ou les incite les unes contre les autres.

Sans préjudice des sanctions plus lourdes prévues par d’autres lois, l’auteur de tels actes est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille (200000) à quatre cent mille (400000) Ouguiyas.

Article 5[modifier]

Est considérée comme atteinte à la sécurité nationale toute publication ou distribution de messages textuels, vocaux ou photographiques à travers l’utilisation des techniques de l’information, de la communication numérique et des plates- formes de communication sociale visant l’atteinte à la moralité des forces armées ou la déstabilisation deleur loyauté à la République.

La commission de tels actes est punie d’un emprisonnement d’un (1)an à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000) Ouguiyas.

Est également considérée comme atteinte à la sécurité nationale la prise, la publication ou la diffusion de photos ou de vidéos des éléments et unités de forces armées et de sécurité en mission sans autorisation expresse du Commandement concerné. La commission de tels faits est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100000) à cent cinquante mille (150000) Ouguiyas.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas s’il s’agit de prise de photos lors des parades publiques, ainsi que les images publiées par les organes et les sites numériques officiels relevant des institutions militaires et de sécurité.

Article 6[modifier]

En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi seront portées au double.

Article 7[modifier]

Le Ministère public exerce, d’office, l’action publique pour poursuivre les actes prévus par cette loi ; il peut, également, l’exercer sur la base d’une plainte de la personne lésée.

Article 8[modifier]

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 9[modifier]

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, le 02 décembre 2021
Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI
Le Premier Ministre
Mohamed OULD BILAL MESSOUD
Le Ministre de la Justice
Mohamed Mahmoud OULD BOYE