Loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote (version initiale)

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République Française
Journal officiel de la République française, Loi et décrets, 9 novembre 1958 (p. 4-5).

Ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote

Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 27 et 92 ;
Le conseil d’État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne


Art. 1er. — Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants ;

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;

4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat ;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole,


Art. 2. — Le délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter au lieu et place du délégant ainsi que le motif de l’empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l’empêchement. A défaut la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l’expiration de celui-ci.

Toute délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d’application.

En cas d’urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme, sans réserve de confirmation immédiate dons les formes prévue ci-dessus.


Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Fait à Paris, le 7 novembre 1958.

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres :

Le ministre d’État,

GUY MOLLET.
Le ministre d’État,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d’État,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d’État,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.