Loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution

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Loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution
Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution (p. 2).

Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi orga­nique pour l’application de l’article 23 de la Consti­tution.


Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 23, 49 et 92,
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne


Art. 1er. ― Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l'article 23 de la Constitution prennent effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de sa nomination. Pendant ce délai, le parlementaire membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. Les incompatibilités ne prennent pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.

Les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat, sa fonction ou son emploi sont prises dans le mois qui suit et comme il est dit aux articles 2, 3 et 4 ci-après.

Art. 2. ― Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune des dites lois organiques un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.

Art. 3. ― Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans ses fonctions de représentation professionnelle à caractère national a lieu conformément aux statuts de l'organisation professionnelle intéressée.

Art. 4. ― Le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé en dehors des cadres de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues à cet effet par le statut le régissant.

Art. 5. ― Lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement auquel il a été fait application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement.

Cette indemnité est versée pendant six mois, à moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une activité rémunérée.

Art. 6. ― Aucune personne ayant eu la qualité de membre du Gouvernement ne peut occuper les fonctions mentionnées aux articles 14 et 15 de l'ordonnance portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires si elle n'a cessé de faire partie du Gouvernement depuis au moins six mois, à moins qu'il ne s'agisse de fonctions déjà exercées par elle antérieurement à sa nomination en qualité de membre du Gouvernement.

Art. 7. ― Les dispositions des articles 1er à 5 de la présente ordonnance seront applicables, pour la première fois, aux membres du Gouvernement qui entrera en fonctions après la première élection du Président de la République.

Art. 8. ― La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Fait à Paris, le 25 novembre 1958

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.