L’Encyclopédie/1re édition/COMMAND

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COMMAND, s. m. (Jurisprud.) ce terme signifie quelquefois celui qui soit dans un contrat d’acquisition volontaire, soit dans une adjudication par decret, déclare qu’il achete pour lui ou pour un ami élu ou à élire, & qu’il nommera dans la suite. Ce même terme command signifie plus souvent celui qui a donné charge à un autre d’acquérir pour lui.

Cette maniere d’acquérir est fort commune en Anjou & au Maine. Les coûtumes de Péronne, Cambrai, & Artois, en parlent nommément ; & elle est permise dans toutes les autres coûtumes qui ne le prohibent pas expressément.

La déclaration de ce que l’on achete pour soi ou pour un autre, doit être faite dans le contrat même, si c’est une vente volontaire.

A l’égard des ventes par decret, comme l’adjudicataire n’est pas tenu de signer l’adjudication avec son procureur, on tient que s’il ne l’a pas signée, il peut en consignant dans les délais portés par les reglemens, c’est-à-dire dans la huitaine ou quinzaine au plus, faire sa déclaration de command, c’est-à-dire que l’adjudication est pour lui ou pour son ami élu ou à élire ; ce que la coûtume d’Auvergne appelle acheter pour soi ou pour son mieux : ce mieux signifie le droit que l’acquéreur se réserve de choisir un command ou ami pour acquéreur en sa place.

A l’égard du tems dans lequel l’acquéreur ou adjudicataire doit nommer le command, c’est-à-dire l’ami pour lequel il a fait l’acquisition, les coûtumes ne sont pas uniformes ; quelques-unes veulent que cette déclaration soit faite dans quarante jours, telle que Péronne, artic. 88. celle d’Amiens accorde un an, artic. 33. & 34. celle d’Artois ne fixe point le tems : dans celle de Cambrai il n’y a que quarante jours pour les fiefs, & un an pour les autres héritages : le délai de quarante jours paroît le plus convenable.

Il est indifférent que l’acquéreur ou adjudicataire ait consigné de ses deniers ou de ceux de son ami, pourvû qu’en consignant il ait fait la déclaration de command.

La nomination du command doit être faite pour le même prix, charges, clauses, & conditions ; autrement ce seroit une revente qui produiroit de nouveaux droits seigneuriaux.

Il faut aussi que lors de la nomination les choses soient entieres, c’est-à-dire que l’acquéreur n’ait pas fait acte de propriétaire en son nom, par exemple, qu’il ne se soit pas fait recevoir en foi & hommage, & payé les droits.

Si le command ou ami nommé n’ayant pas donné de pouvoir pour acquérir, refusoit d’accepter l’acquisition, le premier acquéreur demeureroit propriétaire, sans que pour cela il fût dû doubles droits. Voyez le tr. des fiefs de Guyot, tome III. ch. jv. sect. 3. & la pratique des terriers de M. de Freminville, tome I. p. 290. (A)

Commands, (grands, hauts, ou petits) Jurispr. sont les injonctions ou commandemens que les secrétaires & sergens font de l’ordonnance de justice & par son mandement, pour faire délivrer la possession. Il en est parlé au style de Liége, & en la coûtume de Namur art. 16. & dans les coûtumes des fiefs de ce comté. (A)