L’Encyclopédie/1re édition/TRAITÉ

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TRAITÉ, s. m. (Gram.) discours étendu écrit sur quelque sujet. Le traité est plus positif, plus formel & plus méthodique que l’essai ; mais il est moins profond qu’un système. Voyez Essai & Système. La Théologie se divise en plusieurs traités. Il y a plusieurs ouvrages de Lamothe le Vayer qu’on peut regarder comme autant de traités sceptiques.

Traité public, (Droit politiq.) Nous entendons ici par traités publics les conventions qui ne peuvent être faites qu’en vertu d’une autorité publique, ou que les souverains, considérés comme tels, font les uns avec les autres, sur des choses qui intéressent directement le bien de l’état : c’est ce qui distingue ces conventions, non-seulement de celles que les particuliers font entr’eux, mais encore des contrats que les rois font au sujet de leurs affaires particulieres. Il est vrai que ce ne sont pas les traites, mais la nécessité qui lie les rois. L’histoire nous apprend que tous les autres droits, ceux de la naissance, de la religion, de la reconnoissance, de l’honneur même, sont de foibles barrieres, que l’ambition, la vaine gloire, la jalousie, & tant d’autres passions brisent toujours. Cependant, puisque les traités publics font une partie considérable du droit des gens, nous en considérerons les principes & les regles, comme si c’étoient des choses permanentes.

La nécessité qu’il y a eu d’introduire l’usage des conventions entre les hommes, & les avantages qui leur en reviennent, trouve son application à l’égard des nations & des différens états : les nations peuvent, au moyen des traités, s’unir ensemble par une société plus particuliere, qui leur assûre réciproquement des secours utiles, soit pour les besoins & les commodités de la vie, soit pour pourvoir d’une maniere efficace à leur sûreté, en cas de guerre.

Cela étant, les souverains ne sont pas moins obligés que les particuliers de tenir leur parole & d’être fideles à leurs engagemens. Le droit des gens fait de cette maxime un devoir indispensable. L’obligation où sont les souverains à cet égard est d’autant plus forte, que la violation de ce devoir a des suites plus dangereuses, & qui intéressent le bonheur d’une infinité de particuliers. La sainteté du serment qui accompagne pour l’ordinaire les traités publics, est encore une nouvelle raison pour engager les princes à les observer avec la derniere fidélité ; & certainement rien n’est plus honteux pour les souverains, qui punissent si rigoureusement ceux de leurs sujets qui manquent à leurs engagemens, que de se jouer eux-mêmes des traités, & de ne les regarder que comme un moyen de se tromper les uns les autres.

Tous les principes sur la validité ou l’invalidité des conventions en général, s’appliquent aux traités publics, aussi-bien qu’aux contrats des particuliers ; il faut, dans les uns comme dans les autres, un consentement sérieux déclaré convenablement, exemt d’erreur, de dol, de violence.

Si ces sortes de traités sont obligatoires entre les états ou les souverains qui les ont faits, ils le sont aussi par rapport aux sujets de chaque prince en particulier ; ils sont obligatoires comme conventions entre les puissances contractantes : mais ils ont force de loi à l’égard des sujets considérés comme tels ; & il est bien manifeste que deux souverains qui font ensemble un traité, imposent par-là à leurs sujets l’obligation d’agir d’une maniere conforme à ce traité.

L’on distingue entre les traités publics ceux qui roulent simplement sur des choses auxquelles on étoit déjà obligé par le droit naturel, & ceux par lesquels on s’engage à quelque chose de plus.

Il faut mettre au premier rang tous les traités par lesquels on s’engage purement & simplement à ne point se faire du mal les uns aux autres, & à se rendre au contraire les devoirs de l’humanité. Parmi les peuples civilisés, de tels traités sont superflus ; le seul devoir suffit sans un engagement formel. Mais chez les anciens, ces sortes de traités étoient regardés comme nécessaires ; l’opinion commune étant que l’on n’étoit tenu d’observer les lois de l’humanité qu’envers ses concitoyens, & que l’on pouvoit regarder les étrangers sur le pié d’ennemis ; à-moins que l’on n’eût pris avec eux quelque engagement contraire : c’est de quoi l’on trouve plusieurs preuves dans les historiens ; & le mot hostis, dont on se servoit en latin pour dire un ennemi, ne signifioit au commencement qu’un étranger.

L’on rapporte à la seconde classe tous les traités par lesquels deux peuples entrent l’un à l’égard de l’autre dans quelque obligation nouvelle ou plus particuliere, comme lorsqu’ils s’engagent formellement à des choses auxquelles ils n’étoient point obligés auparavant.

Les traités par lesquels on s’engage à quelque chose de plus qu’à ce qui étoit dû en vertu du droit naturel commun à tous les hommes, sont de deux sortes ; sçavoir, ou égaux ou inégaux ; & les uns & les autres se font pendant la guerre ou en pleine paix.

Les traités égaux sont ceux que l’on contracte avec égalité de part & d’autre ; c’est-à-dire, dans lesquels non-seulement on promet de part & d’autre des choses égales purement & simplement, ou à proportion des forces de chacun des contractans : mais on s’y engage encore sur le même pié : ensorte que l’une des parties ne se reconnoît inférieure à l’autre en quoi que ce soit.

Ces sortes de traités se font en vûe du commerce, de la guerre, ou par d’autres considérations. A l’égard du commerce, on convient, par exemple, que les sujets de part & d’autre seront francs de tous impôts & de tous droits d’entrée & de sortie ; ou qu’on n’exigera rien d’eux plus que des gens mêmes du pays, &c. Dans les alliances égales qui concernent la guerre, on stipule, par exemple, que chacun fournira à l’autre une égale quantité de troupes, de vaisseaux, &c. & cela ou dans toute guerre, soit offensive soit défensive, ou dans les défensives seulement, &c. Les traités d’alliance peuvent encore rouler sur d’autres choses, comme lorsqu’on s’engage à n’avoir point de place forte sur les frontieres l’un de l’autre, à ne point accorder de protection ou donner retraite aux sujets l’un de l’autre, en cas de crime ou de desobéissance, ou même à les faire saisir & à les renvoyer, à ne point donner passage aux ennemis l’un de l’autre, &c.

Ce que l’on vient de dire fait assez comprendre que les traités inégaux sont ceux dans lesquels ce que l’on promet de part & d’autre n’est pas égal. L’inégalité des choses stipulées est tantôt du côté de la puissance la plus considérable, comme si elle promet du secours à l’autre, sans en fixer aucun de lui ; tantôt du côté de la puissance inférieure, comme lorsqu’elle s’engage à faire en faveur de la puissance supérieure, plus que celle-ci ne promet de son côté.

Toutes les conditions des traités inégaux ne sont pas de même nature. Les unes sont telles que quoiqu’onéreuses à l’allié inférieur, elles laissent pourtant la souveraineté dans son entier : d’autres, au contraire, donnent quelque atteinte à l’indépendance de l’allié inférieur. Ainsi dans le traité des Romains avec les Carthaginois, après la seconde guerre punique, il étoit porté que les Carthaginois ne pourroient faire la guerre à personne, ni au-dedans ni au-dehors de l’Afrique, sans le consentement du peuple romain ; ce qui donnoit évidemment atteinte à la souveraineté de Carthage, & la mettoit sous la dépendance de Rome.

Mais la souveraineté de l’allié inférieur demeure en son entier, quoiqu’il s’engage, par exemple, à payer l’armée de l’autre, à lui rembourser les frais de la guerre, à raser les fortifications de quelque place, à donner des otages, à tenir pour amis ou pour ennemis tous les amis ou ennemis de l’autre, à n’avoir point de places fortes en certains endroits, à ne point faire voile en certaines mers, &c.

Cependant, quoique ces conditions & d’autres semblables ne donnent point atteinte à la souveraineté, il faut convenir que ces sortes de traités d’inégalité ont souvent beaucoup de délicatesse ; & que si le prince qui contracte ainsi surpasse l’autre en grande supériorité de forces, il est à craindre qu’il n’acquiere peu-à-peu une autorité & une domination proprement ainsi nommée.

L’on fait une autre division des traités publics ; on les distingue en réels & personnels. Les traités personnels sont ceux que l’on fait avec un roi considéré personnellement ; ensorte que le traité expire avec lui. Les traités réels sont au contraire ceux où l’on ne traite pas tant avec le roi qu’avec tout le corps de l’état : ces derniers traités par conséquent subsistent après la mort de ceux qui les ont faits, & obligent leurs successeurs.

Pour savoir à laquelle de ces deux classes il faut rapporter tel ou tel traité, voici les principales regles que l’on peut établir.

1°. Il faut d’abord faire attention à la teneur même du traité, à ses clauses, & aux vûes que se sont proposées les parties contractantes. Ainsi s’il y a une clause expresse que le traité est fait à perpétuité, ou pour un certain nombre d’années, pour le roi régnant & ses successeurs, on voit assez par-là que le traité est réel.

2°. Tout traité fait avec une république est réel de sa nature, parce que le sujet avec lequel on contracte, est une chose permanente.

3°. Quand même le gouvernement viendroit à être changé de républicain en monarchique, le traité ne laisse pas de subsister, parce que le corps est toujours le même : il y a seulement un autre chef.

4°. Il faut pourtant faire ici une exception, c’est lorsqu’il paroît que la constitution du gouvernement républicain a été la véritable cause & le fondement du traité ; comme si deux républiques avoient contracté une alliance pour la conservation de leur gouvernement & de leur liberté.

5°. Dans un doute, tout traité public fait avec un roi doit être tenu pour réel, parce que dans le doute un roi est censé agir comme chef de l’état & pour le bien de l’état.

6°. Il s’ensuit de-là que comme après le changement du gouvernement démocratique en monarchique, un traité ne laisse pas de subsister avec le nouveau roi ; de même si le gouvernement devient républicain de monarchique qu’il étoit, le traité fait avec le roi n’expire pas pour cela, à-moins qu’il ne fût manifestement personnel.

7o. Tout traité de paix est réel de sa nature, & doit être gardé par les successeurs : car aussi-tôt que l’on a exécuté ponctuellement les conditions du traité, la paix efface toutes les injures qui avoient allumé la guerre, & rétablit les nations dans l’état ou elles doivent être naturellement.

8o. Si l’une des parties ayant déjà exécuté quelque chose à quoi elle étoit tenue par le traité, l’autre partie vient à mourir avant que d’avoir exécuté de son côté ses engagemens, le successeur du roi défunt est obligé, ou de dédommager l’autre partie de ce qu’elle a fait ou donné, ou d’exécuter lui-même ce à quoi son prédécesseur s’étoit engagé.

9o. Quand il n’y a encore rien d’exécuté de part ni d’autre, ou quand ce qui a été fait de part & d’autre est égal, alors si le traité tend directement à l’avantage personnel du roi ou de sa famille, il est clair qu’aussi-tôt qu’il vient à mourir, ou que la famille est éteinte, le traité finit de lui-même.

10o. Enfin il est d’usage que les successeurs renouvellent les traités manifestement reconnus pour réels, afin de montrer qu’ils ne se croient pas dispensés de les observer, sous prétexte qu’ils ont d’autres idées touchant les intérêts de l’état, que celles qu’avoient leurs prédécesseurs.

L’on demande encore quelquefois s’il est permis de faire des traités & des alliances avec ceux qui ne professent pas la véritable religion. Je réponds qu’il n’y a point de difficulté là-dessus. Le droit de faire des traités est commun à tous les hommes, & n’a rien d’opposé aux principes de la vraie religion, qui loin de condamner la prudence & l’humanité, recommande fortement l’une & l’autre.

Pour bien juger des causes qui mettent fin aux traités publics, il ne faut que faire attention aux regles des conventions en général.

1o. Ainsi un traité conclu pour un certain tems expire au bout du terme dont on est convenu.

2o. Un traité expiré n’est point censé tacitement renouvellé ; car une nouvelle obligation ne se présume pas aisément.

3o. Lors donc qu’après le terme expiré on exerce encore quelques actes qui paroissent conformes aux engagemens du traité précédent, ils doivent passer plutôt pour de simples marques d’amitié & de bienveillance, que pour un renouvellement du traité.

4o. Il faut pourtant y mettre cette exception, à-moins que les choses que l’on a faites depuis l’expiration du traité, ne puissent souffrir d’autre interprétation que celle d’un renouvellement tacite de la convention précédente. Par exemple, si un allié s’est engagé à donner à l’autre une certaine somme par an, & qu’après le terme de l’alliance expire, il en fasse le payement de la même somme pour l’année suivante, l’alliance se renouvelle par-là bien nettement pour cette année.

5o. C’est une suite de la nature de toutes les conventions en général, que si l’une des parties viole les engagemens dans lesquels elle étoit entrée par le traité, l’autre est dispensée de tenir les siens, & peut les regarder comme rompus ; car pour l’ordinaire tous les articles d’un traité ont force de condition, dont le défaut le rend nul.

6o. Cela est ainsi pour l’ordinaire, c’est-à-dire au cas que l’on ne soit pas convenu autrement ; car on met quelquefois cette clause, que la violation de quelqu’un des articles du traité ne le rompra pas entierement ; mais en même tems celui qui par le fait de l’autre souffre quelque dommage, doit en être indemnisé.

Il n’y a que le souverain qui puisse faire des traités publics ou par lui-même ou par ses ministres. Les traités faits par les ministres n’obligent le souverain & l’état, que lorsque les ministres ont été duement autorisés, & qu’ils n’ont rien fait que conformément à leurs ordres & à leur pouvoir. Chez les Romains on appelloit fœdus, pacte public, convention solemnelle, un traité fait par ordre de la puissance souveraine, ou qui avoit été ratifié ; mais lorsque des personnes publiques avoient promis sans ordre de la puissance souveraine quelque chose qui intéressoit le souverain, c’est ce qu’on appelloit sponsio, une simple promesse.

En général il est certain que lorsque des ministres font sans ordre de leur souverain quelque traité concernant les affaires publiques, le souverain n’est pas obligé de le tenir, & même le ministre qui a traité sans ordre peut être puni suivant l’exigence du cas ; cependant il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un souverain est tenu ou par les regles de la prudence, ou même par celle de la justice & de l’équité, à ratifier un traité quoique fait & conclu sans son ordre.

Lorsqu’un souverain vient à être informé d’un traité conclu par un de ses ministres sans son ordre, son silence seul n’emporte pas une ratification, à-moins qu’il ne soit d’ailleurs accompagné de quelque acte, ou de quelqu’autre circonstance qui ne puisse vraissemblablement souffrir d’autre explication ; & à plus forte raison, si l’accord n’a été fait que sous cette condition que le souverain le ratifiât, il n’est obligatoire que lorsque le souverain l’a ratifié d’une maniere formelle. (D. J.)

Traite public, (Littérat.) si les anciens rompoient leurs traités publics aussi aisément que les puissances modernes, ils les contractoient du-moins avec de grandes & de graves solemnités. Vous trouverez dans Potter, Archæol. græc. l. II. c. vj. les cérémonies que les Grecs observoient dans cette occasion ; nous en détaillerons aussi quelques-unes en particulier, d’après Pausanias, au mot Traité d’alliance. Tite Live, liv. I. ch. xxjv. indique les usages des Romains dans la conclusion de leurs traités publics. On pourroit recueillir des anciens auteurs beaucoup de choses curieuses sur cette matiere, mais je ne sache pas que personne ait encore pris cette peine. (D. J.)

Traité d’alliance, (Antiq. grecq. & rom.) Pausanias a décrit tout au long & plus d’une fois les cérémonies qui s’observoient en pareille rencontre. On immoloit une victime dont par respect on ne mangeoit point la chair consacrée. Chaque contractant, après le sacrifice, répandoit une coupe de vin, ce qui s’appelloit libation, d’où les alliances se nommerent σπονδαὶ, & les infractions ὑπερφίαλοι : pateramque tenentes, stabant, & cæsâ jungebant fœdera porca ; on se touchoit ensuite de part & d’autre dans la main droitre, cædent in fœdera dextrâ ; & pour assurer les engagemens réciproques, on en prenoit à témoin les divinités vengeresses, principalement Jupiter ὅρκιος, le dieu du serment. Pausanias dit que Philippe à force de se parjurer dans ses traités d’alliance, irrita le ciel & mérita qu’une mort violente & prématurée lui apprît qu’on ne se joue pas impunément des dieux. (D. J.)

Traité extraordinaire, (Finances.) on nomme ainsi un accord qu’un souverain fait avec des gens d’affaires pour différens objets, moyenant des sommes d’argent qu’ils lui donnent pour ses projets, ou ses besoins pressans.

Dans ces conjonctures on traite quelquefois avec eux pour des produits de ferme de taxes qu’on leur abandonne, moyennant des sommes d’argent qu’ils avancent, ou dont ils font les fonds ; comme aussi pour la recherche de certains abus qui peuvent s’être commis par laps de tems au sujet de terres, de charges, d’offices, &c. car il est impossible de dire sur combien de choses ont été portés en divers tems & en divers lieux des traités particuliers & extraordinaires.

Mais on ne peut s’empêcher d’observer que leur effet est toujours de nuire au bien de l’état, parce que par cette voie le traitant enleve de force & par autorité à des milliers de familles leurs revenus & leurs capitaux, au-lieu qu’une imposition générale n’entameroit qu’une portion du revenu. On connoît trop bien pour en douter d’un côté l’art & la rapacité des traitans, & de l’autre les vices des traités extraordinaires. Il suffit pour le justifier de dire que ces sortes de traités tirerent depuis 1689 jusqu’à 1715, c’est-à-dire en 26 ans, des peuples de ce royaume, plus de huit cens quatre-vingt onze millions, sur laquelle somme on peut juger quel fut le bénéfice des gens d’affaires.

Ces mêmes traitans furent taxés au conseil à vingt-quatre millions, & l’état de leur gain étoit de soixante & quatorze millions ; cependant quoique cette taxe fût modérée, il semble qu’on leur avoit accordé volontairement le droit de retirer d’aussi gros bénéfices, puisqu’ils les avoient acquis sous l’autorité publique ; mais la constitution politique étoit contraire à l’intérêt général. Le gouvernement crut manquer de crédit, tandis qu’il ne lui manquoit que de chercher des moyens plus naturels d’impositions générales & sur tout le corps de l’état. D’ailleurs comme le nombre de ceux qui font ces profits immenses est borné, il est évident que c’est un petit nombre de sujets qui engloutissent les richesses du royaume.

On ne peut guere supposer qu’il y ait eu plus de cinq cens personnes qui ayent été successivement intéressées dans ces diverses affaires pendant les vingt-six années dont nous avons parlé ; & si l’on suppose que leurs dépenses ont monté pendant cet intervalle de tems à deux cens millions, il doit leur être resté entre les mains un capital de six cens millions. L’argent cherche l’argent, & chacun conçoit que ceux qui indépendamment d’affaires lucratives par elles-mêmes se trouvent des capitaux immenses en argent, sont en état de faire l’acquisition de tous les papiers avantageux, de spéculer sur toutes les variations de la place, d’y influer même, enfin d’ajouter chaque jour quelques nouveaux degrés à leur fortune & à leur dépense. (D. J.)

Traité, dans le commerce, convention, contrat dont on tombe d’accord, & dont on regle les clauses & conditions avec une ou plusieurs personnes. Il se dit de tout ce qui peut entrer dans le commerce par achat, vente, échange, &c. On fait des traités pour des sociétés, pour des achats de fonds, de magasins ou de boutiques ; pour fretter des vaisseaux, pour les assurer & les marchandises qui sont dessus ; ces derniers se nomment polices d’assurance. Voyez Police & Assurance. On fait aussi des traités pour des compagnies de commerce, pour des colonies, pour la fourniture des vivres & fourrages des armées, &c. Dict. de Comm.