Mémoires de la ville de Dourdan/Jean de Nevers

La bibliothèque libre.

Iean de Nevers, Comte d’Eſtampes, & depuis nommé Iean Sans-terre.

Auſſi toſt que cette donation fut faicte, Iean de Neuers prit la qualité de Comte d’Eſtampes, & choiſit Dourdan pour ſa demeure ordinaire, à l’exemple de ſes deuanciers, ſans toutesfois qu’il en aye laiſſé aucune preuue, qui du moins iuſques à preſent ſoit venuë à ma cognoiſſance, ſinon que i’ay trouué par les anciens comptes du Domaine, que de ſon temps il y auoit quantité de Paons & Paonneſſes gardez dans le Chaſteau : Ce qui ne ſignifie autre choſe, ſinon que c’eſtoit vn lieu qu’il cheriſſoit : car autrement il n’y euſt pas entretenu ces oyſeaux rares & de delices.

Il joüit de Dourdan juſques en l’an 1446. que le Procureur general qui pretendoit qu’Eſtampes & Dourdan dependoient de la Couronne, & faiſoient partie du Domaine du Roy, les feit ſaiſir, le meit en procez, & en fin obtint Arreſt contre luy en l’année 1477. par lequel ces terres luy furent oſtées & revnies à la Couronne, d’où veint qu’il fut nommé Iean Sans-terres, pource qu’il ne luy reſtoit autres biens.

Il faut aduoüer que ie n’ay aucune autre preuue preciſe de cette donation à Iean de Neuers, ny de la ſaiſie & Arreſt contre luy donné, que le diſcours qu’en fait Coquille, en ſon Hiſtoire de Niuernois : mais la celebrité de ſon nom, & la qualité qu’il a euë de Procureur Fiſcal au Duché de Neuers, à cauſe de laquelle il a veu les chartres & tiltres de la maiſon, m’ont fait hardiment ietter des fondemens ſur ſon rapport : ioinctes les preſumptions que i’en auois deſia : Car pour ce qui eſt de la donation, ie voyois bien qu’elle auoit eſté faite par le Duc de Bourgongne : d’autant qu’entre ſes deputez au traicté d’Arras en l’an 1435. i’en trouue vn qualifié Comte d’Eſtampes, & par les iugemens & ſentences renduz au Bailliage de Dourdan en ce temps là, les officiers ne ſont plus dicts officiers du Duc de Bourgongne, comme auparauant, ains du Comte d’Eſtampes, ſeigneur de Dourdan. Et pour le regard de la ſaiſie, ie n’en pouuois douter apres auoir veu le compte du domaine de l’année 1450. qui ſe trouue auoir eſté rendu pardeuant deux Commiſſaires deputez par la Cour de Parlement, pour l’adminiſtration des domaines d’Eſtampes & Dourdan. Coquille ne cotte point le temps de ceſte ſaiſie, mais i’ay appris par vne requeſte tranſcripte au commencement de ce compte qu’elle eſt de l’année 1446.

Requeſte tranſcripte au compte de l’année 1450.

A noſſeigneurs de Parlement. Supplie humblement Denis Baſclac, commis à la recepte ordinaire de la ville & Chaſtellenie de Dourdan eſtant gouuerné dés 1446. ſous la main du Roy noſtre Sire pour le procez, à cauſe d’icelle, ja pieça meu & pendant en la Cour de Parlement entre les pretendans droict ſur icelle, comme ledit ſuppliant ait exercé par aucunes années ledit office de recepte, deſquelles il a à rendre cõpte, ce qu’il eſt preſt de faire, comme raiſon eſt, & auecques ce, luy ſoit expedient & ait beſoin d’auoir eſtat, tant ſur le faict de la Iuſtice, pour ſubuenir & pourueoir aux charges des officiers, reparations neceſſaires à faire tant ou chaſtel ſeigneurial dudit lieu de Dourdan, comme aux aſſignez entre les fief & aumoſnes d’iceluy lieu, qu’autrement, ce que toutesvoyes il ne pourroit bonnement ne ozeroit faire, ce n’eſt pardeuant vous ou aucuns de vous, & par voſtre ordonnance ou de vos commis & deputez à ce. Ce conſideré, il vous plaiſe de vos benignes graces commettre & ordonner deux d’entre vous (Noſdits Seigneurs) pour oyr les comptes dudit ſuppliant, iceux clorre & affiner, & auſſi pour faire & eſtablir ſon eſtat pour la diſtribution des deniers de ſadite recepte, tant (comme dit eſt) pour l’eſtat de la Iuſtice, gaiges des officiers, reparations neceſſaires à faire eſdits chaſtelz cõme aux aſſignez entre les fiefs & aumoſnes dudit lieu que autrement, afin que ledit ſuppliant ſçache commẽt il ſe aura à gouuerner pour le temps à venir, & vous ferez bien. Et au bas eſt eſcrit, committuntur commiſſarij, aliâs dati in comitatu Stampenſi, actum in Parlamento 23. Septembris 1453. Signé Chovrteav.

En fin pour ce qui eſt de l’Arreſt il eſt bien à preſumer qu’il a eſté donné, puis que le domaine eſt rentré en la main du Roy : Mais ie ne puis demeurer d’accord du datte que luy attribuë Coquille, lors qu’il le met de l’année 1477. d’autant que le Roy auoit diſpoſé long tẽps auparauant de ce domaine, au profit du ſieur de Gobaches, & qu’il n’eſt à preſumer qu’il l’euſt fait, ſi premierement il ne luy euſt eſté adiugé. Or pour dire mon aduis, d’vn coſté ie voy par le compte du Domaine de l’année 1535. qu’en l’année 1471. la ſaiſie duroit encores, & que les Commiſſaires deputez par le Roy pour le gouuernement de Dourdan (pendant ceſte ſaiſie) reduiſirẽt la rente de quatre muids de bled froment, qu’auoit droict d’y prendre le Prieur du Grand-Beau-lieu de Chartres, à deux muids, leſquels ils éualuerent à raiſon de quatre ſols huict deniers pariſis le ſeptier : Et d’autre coſté, ie trouue par pluſieurs ſentences & actes de Iuſtice, que le Seigneur de Gobaches eſtoit ſeigneur de Dourdan, dés l’année 1473. C’eſt pourquoy ie ne doute point de conclure, qu’il faut datter cét arreſt de l’ãnée 1472. puis qu’il n’eſtoit pas encores donné en 1471. & qu’il l’eſtoit deſia en 1473.

Pendant ceſte ſaiſie, & qu’il n’y auoit point de Seigneur à Dourdan qui ſe peuſt formaliſer ſi d’autres y chaſſoient, Tous les Seigneurs qui aymoient la chaſſe s’y alloient ſouuent exercer, comme en vn lieu qui y eſtoit tres-propre : Mais l’Hiſtoire ne nous remarque que Louys Seneſchal de Normandie à cauſe de l’accident qui luy arriua par l’impudicité de Charlotte ſa femme fille baſtarde de Charles VII. & de la belle Agnes, qui fut tel, qu’vn iour (laſſé de la chaſſe) s’eſtant couché à part, & ayant eſté aduerty par ſon maiſtre d’hoſtel que ſa femme auoit fait venir auec elle Iean Lauerne ſon ruffien ordinaire, il ſe leua, & entrant dans la chambre les ſurprit, tua l’adultere, & pourſuiuant ſa femme qui s’eſtoit cachée dans la chambre de ſes enfants, la poignarda ſans reſpect de ſa naiſſance & ſans eſtre eſmeu ny de ſes pleurs ny du pardon qu’elle luy demandoit en conſideration de leurs enfants, au milieu deſquels elle s’eſtoit refugiée comme dans vn azile plus aſſeuré.