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Mandat pour la Syrie et le Liban

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Mandat pour la Syrie et le Liban
Éditions des documents politiques (p. 11-13).

TEXTE DU MANDAT FRANÇAIS POUR LA SYRIE ET LE LIBAN

Le Conseil de la Société des Nations :

Considérant que les Principales Puissances Alliées sont d’accord pour que les territoires de la Syrie et du Liban, qui faisaient autrefois partie de l’Empire ottoman soient confiés, dans des frontières à fixer par les dites Puissances, à une Puissance mandataire chargée de conseiller, d’aider et de guider les populations dans leur administration, conformément aux termes de l’article 22 (alinéa 4) du Pacte de la Société des Nations ;

Considérant que les principales Puissances alliées ont décidé que le mandat sur les territoires visés ci-dessus serait confié au Gouvernement de la République française, qui l’a accepté ;

Considérant que les termes de ce mandat, formulés dans les articles ci-dessous, ont été également agréés par le Gouvernement de la République française et soumis à l’approbation du Conseil de la Société des Nations ;

Considérant que le Gouvernement de la République française s’engage à exercer le dit mandat au nom de la Société des Nations, en conformité avec les dits articles ;

Considérant qu’aux termes de l’article 22 ci-dessus mentionné (alinéa 8), il est prévu que si le degré d’autorité, de contrôle ou d’administration à exercer par le Mandataire n’a pas fait l’objet d’une convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil ;

Confirmant le dit mandat, a statué sur ses termes comme suit :

Article 1er.

Le Mandataire élaborera, dans un délai de trois ans à dater de l’entrée en application du présent mandat, un statut organique pour la Syrie et le Liban.

Ce statut organique sera préparé d’accord avec les autorités indigènes et tiendra compte des droits, intérêts et vœux de toutes les populations habitant les dits territoires. Il édictera les mesures propres à faciliter le développement progressif de la Syrie et du Liban comme Etats indépendants. En attendant la mise en vigueur du statut organique, l’administration de la Syrie et du Liban sera conduite en accord avec l’esprit du présent mandat.

Le Mandataire favorisera les autonomies locales dans toute la mesure où les circonstances s’y prêteront.

Article 2.

Le Mandataire pourra maintenir ses troupes dans les dits territoires en vue de leur défense. Il pourra, jusqu’à la mise en vigueur du statut organique et du rétablissement de la sécurité publique, organiser les milices locales nécessaires à la défense de ces territoires et les employer à cette défense ainsi qu’au maintien de l’ordre. Ces forces locales ne seront recrutées que parmi les habitants des dits territoires.

Les dites milices relèveront ensuite des pouvoirs locaux sous réserve de l’autorité et du contrôle que le mandataire devra conserver sur ces forces. Elles ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles énoncées ci-dessus, à moins que le Mandataire ne l’autorise.

Rien n’empêchera la Syrie et le Liban de participer aux frais d’entretien des forces du Mandataire stationnées sur le territoire.

Le Mandataire disposera en tout temps du droit d’utiliser les ports, voies ferrées et moyens de communication de la Syrie et du Liban pour le passage de ses troupes et de tout matériel, approvisionnements et combustibles.

Article 3.

Les relations extérieures de la Syrie et du Liban, ainsi que la délivrance des exequatur aux Consuls des Puissances étrangères, seront du ressort exclusif du Mandataire. Les ressortissants de la Syrie et du Liban se trouvant hors des limites de ces territoires relèveront de la protection diplomatique et consulaire du Mandataire.

Article 4.

Le Mandataire garantit la Syrie et le Liban contre toute perte ou prise à bail de tout ou partie des territoires et contre l’établissement de tout contrôle d’une Puissance étrangère.

Article 5.

Seront sans application en Syrie et au Liban les privilèges et immunités des étrangers, y compris la juridiction consulaire et la protection, tels qu’ils étaient autrefois pratiqués dans l’Empire Ottoman, en vertu des Capitulations et des usages. Toutefois, les tribunaux consulaires étrangers continueront à fonctionner jusqu’à la mise en application de la nouvelle organisation judiciaire prévue à l’article 6.

A moins que les Puissances, dont les ressortissants jouissaient au 1er août 1914 des dits privilèges et immunités, n’aient préalablement renoncé au rétablissement de ces privilèges et immunités ou à leur application pendant une certaine période, ceux-ci seront à la fin du mandat et sans délai rétablis intégralement ou avec telle modification qui aurait été convenue par les Puissances intéressées.

Article 6.

Le Mandataire instituera en Syrie et au Liban un système judiciaire assurant, tant aux indigènes qu’aux étrangers, la garantie complète de leurs droits.

Le respect du statut personnel des diverses populations et de leurs intérêts religieux sera entièrement garanti. En particulier, le Mandataire exercera le contrôle de l’administration des Wakoufs, en parfaite conformité avec les lois religieuses et la volonté des fondateurs.

Article 7.

En attendant la conclusion des conventions spéciales d’extradition, les traités d’extradition en vigueur entre les Puissances étrangères et le Mandataire seront appliqués sur les territoires de la Syrie et du Liban.

Article 8.

Le Mandataire garantira à toute personne la plus complète liberté de conscience, ainsi que le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs. Il n’y aura aucune inégalité de traitement entre les habitants de la Syrie et du Liban du fait des différences de race, de religion ou de langue.

Le Mandataire développera l’instruction publique donnée au moyen des langues indigènes en usage sur les territoires de la Syrie et du Liban.

Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés de conserver leurs écoles en vue de l’instruction et de l’éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition de se conformer aux prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’administration.

Article 9.

Le Mandataire s’abstiendra de toute intervention dans l’administration des Conseils de fabrique ou dans la direction des communautés religieuses et sanctuaires des diverses religions, dont les immunités sont expressément garanties.

Article 10.

Le Contrôle exercé par le Mandataire sur les missions religieuses en Syrie et au Liban se bornera au maintien de l’ordre public et de la bonne administration ; aucune atteinte ne sera portée à la libre activité des dites missions religieuses. Les membres de ces missions ne seront l’objet d’aucune mesure restrictive du fait de leur nationalité, pourvu que leur activité ne sorte pas du domaine religieux.

Les missions religieuses pourront également s’occuper d’œuvres d’instruction et d’assistance publique sous réserve du droit général de réglementation et de contrôle du Mandataire ou des gouvernements locaux en matière d’éducation, d’instruction et d’assistance publique.

Article 11.

Il appartiendra au Mandataire de faire en sorte qu’aucune mesure ne soit prise de nature à mettre en Syrie et au Liban les ressortissants, y compris les sociétés et les associations, d’un Etat membre de la Société des Nations dans un état d’infériorité, soit par rapport à ses propres ressortissants y compris les sociétés et associations, soit par rapport à ceux de tout autre Etat étranger, aussi bien en matière fiscale et commerciale qu’au point de vue de l’exercice des industries et professions, de la navigation et du traitement accordé aux navires et aéronefs. De même, il ne sera imposé en Syrie et au Liban aucun traitement différentiel entre les marchandises originaires ou à destination de l’un des dits Etats ; il y aura, dans des conditions équitables, liberté de transit à travers les dits territoires.

Sous réserve des stipulations ci-dessus, le Mandataire pourra établir ou faire établir par les gouvernements locaux toutes taxes et droits de douane jugés nécessaires. Le Mandataire, ou le gouvernement local agissant sur ses conseils, pourra également conclure, pour des raisons de voisinage, des arrangements douaniers spéciaux avec un pays limitrophe.

Le Mandataire pourra prendre ou faire prendre, sous réserve des stipulations de l’alinéa premier du présent article, toutes les mesures propres à assurer le développement des ressources naturelles des dits territoires et à sauvegarder les intérêts des populations locales.

Les concessions pour le développement des dites ressources naturelles seront accordées sans distinction du fait de la nationalité entre les ressortissants de tous les Etats Membres de la Société des Nations, mais à des conditions qui conserveront intacte l’autorité du gouvernement local. Il ne sera pas accordé de concession ayant le caractère d’un monopole général. Cette clause ne fait pas obstacle au droit du Mandataire de créer des monopoles d’un caractère purement fiscal dans l’intérêt des territoires de la Syrie et du Liban et en vue de procurer aux dits territoires les ressources fiscales paraissant le mieux s’adapter aux besoins locaux, ou, dans certains cas, de développer des ressources naturelles, soit directement par l’Etat, soit par un organisme soumis à son contrôle, sous cette réserve qu’il n’en résultera directement ou indirectement aucun monopole de ressources naturelles au bénéfice du Mandataire ou de ses ressortissants, ni aucun avantage préférentiel qui serait incompatible avec l’égalité économique, commerciale ou industrielle ci-dessus garantie.

Article 12.

Le Mandataire devra adhérer, pour le compte de la Syrie ou du Liban, aux conventions internationales générales conclues, ou à conclure avec l’approbation de la Société des Nations, sur les sujets suivants : traite des esclaves, trafic des stupéfiants, trafic des armes et munitions, égalité commerciale, liberté de transit et de navigation, navigation aérienne, communications postales, télégraphiques ou par télégraphie sans fil, protection littéraire, artistique ou industrielle.

Article 13.

Autant que les conditions sociales, religieuses et autres le permettent, le Mandataire assurera l’adhésion de la Syrie et du Liban aux mesures d’utilité commune qui seront adoptées par la Société des Nations pour prévenir et combattre les maladies, y compris celles des animaux et des plantes.

Article 14.

Le Mandataire élaborera et mettra en vigueur, dans un délai de douze mois à dater de ce jour, une loi sur les antiquités, conforme aux dispositions ci-après. Cette loi assurera aux ressortissants de tous les Etats Membres de la Société des Nations l’égalité de traitement en matière de fouilles et recherches archéologiques.

(1.)

Par « antiquités », on devra entendre toute œuvre ou produit de l’activité humaine antérieurs à l’année 1700.

(2.)

La législation sur la protection des antiquités devra procéder plutôt par encouragements que par menaces.

Toute personne qui, ayant fait la découverte d’une antiquité sans avoir l’autorisation visée au paragraphe 5, signale cette découverte à l’autorité compétente, devra recevoir une rémunération proportionnée à la valeur de la découverte.

(3.)

Aucune antiquité ne pourra être aliénée qu’en faveur de l’autorité compétente, à moins que celle-ci renonce à en faire l’acquisition.

Aucune antiquité ne pourra sortir du pays sans une licence délivrée par ladite autorité.

(4.)

Toute personne qui, par malice ou négligence, détruit ou détériore une antiquité devra être passible d’une pénalité à fixer.

(5.)

Tout déplacement de terrain ou fouilles en vue de trouver des antiquités seront interdits, sous peine d’amende, si ce n’est aux personnes munies d’une autorisation de l’autorité compétente.

(6.)

Des conditions équitables seront fixées pour permettre d’exproprier temporairement, ou à titre permanent, les terrains pouvant présenter un intérêt historique ou archéologique.

(7.)

L’autorisation de procéder à des fouilles ne sera accordée qu’à des personnes présentant des garanties suffisantes d’expérience archéologique. Le Mandataire ne devra pas, en accordant ces autorisations, agir de façon à éliminer, sans motifs valables, les savants d’aucune nation.

(8.)

Le produit des fouilles pourra être réparti entre les personnes ayant procédé à la fouille et l’autorité compétente, dans la proportion fixée par celle-ci. Si, pour des raisons scientifiques, la répartition paraît impossible, l’inventeur devra recevoir une équitable indemnité au lieu d’une partie du produit de la fouille.

Article 15.

Dès l’entrée en vigueur du statut organique visé à l’article 1er, le Mandataire s’entendra avec les gouvernements locaux relativement au remboursement par ces derniers de toutes les dépenses encourues par le Mandataire pour l’organisation de l’administration, le développement des ressources locales et l’exécution des travaux publics d’un caractère permanent, dont le bénéfice resterait acquis au pays. Cette entente sera communiquée au Conseil de la Société des Nations.

Article 16.

Le français et l’arabe seront les langues officielles de la Syrie et du Liban.

Article 17.

Le Mandataire adressera au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel, répondant à ses vues, sur les mesures prises pendant l’année pour l’application du présent mandat. Les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgués pendant l’année seront annexés au dit rapport.

Article 18.

Le consentement du Conseil de la Société des Nations sera nécessaire pour toute modification à apporter aux termes du présent mandat.

Article 19.

A la fin du mandat, il appartiendra au Conseil de la Société des Nations d’user de toute son influence pour sauvegarder à l’avenir l’exécution par le Gouvernement de la Syrie et du Liban des obligations financières, y compris les pensions ou retraites, régulièrement assumées par l’Administration de la Syrie ou du Liban pendant la durée du mandat.

Article 20.

Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu’il soit, qui viendrait à s’élever entre lui et un autre Membre de la Société des Nations, relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du mandat et qui ne serait pas susceptible d’être réglé par des négociations, soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale, prévue par l’article 14 du Pacte de la Société des Nations.

Le présent acte sera déposé en original aux archives de la Société et des exemplaires certifiés conformes seront transmis par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société.

Fait à Londres, le vingt-quatrième jour de juillet mil neuf cent vingt-deux.