Encyclopédie théologique/Morale/Adultérin

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Texte établi par Jacques-Paul MigneAteliers catholiques du petit Montrouge (Ip. 75).
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ADULTÉRIN.

1. Fruit malheureux d’un crime, l’enfant adultérin paye aussi sa part de la réprobation qu’on doit porter à l’adultère. C’est une victime innocente à qui on impose des sacrifices pour le bien public. Dans la famille et


dans l’Eglise il est placé dans un rang à part. Une nouvelle tache originelle s’est attachée à son front. Au mot Naissance, nous dirons l’incapacité religieuse que les coupables ont transmise à l’adultérin. Nous voulons nous occuper ici uniquement de sa place dans la famille.

2. Les effets civils ne peuvent courir que contre l’enfant dont l’état adultérin est constaté. Or, l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme (Cod. ci »., art. 312), Le mari ne peut désavouer l’enfant pour cause d’impuissance naturelle, ni même pour cause d’adultère, à moins que la naissance de l’enfant ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas la père. Voy. Filiation, où l’état des enfants est complètement traité.

3. Les enfants adultérins ne peuvent être ni légitimés par un mariage subséquent, ni reconnus (Cod. civ., art. 331, 335). Bien plus. ils ne sont jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité (Art. 342).

4. Les enfants adullérins ne sont pas capables de succéder à leurs parents. La loi ne leur accorde que des aliments (Cod. civ., art. 7G2). Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre, à la qualité des héritiers légitimes (Art. 763). Lorsque le père et la mère de l’enfant adultérin lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation sur leur succession (Art. 764).

5. Ces dispositions sont sévères, mais elles sont propres a éloigner le vice. Pour éluder la loi, les parents interposent des étrangers auxquels ils lèguent la totalité ou une partie de leurs biens. Cette manière de disposer est interdite par la loi (Cod. civ., art. 911). Est-on obligé de se conformer à cette disposition du législateur ? Les théologiens nous paraissent unanimes à déclarer que cette disposition de la loi oblige en conscience. On ne peut pas dire que la loi, comme dans les formalités, n’annulle que l’acte extérieur, laissant à la convention naturelle toute sa force. Ici la loi atteint le fond lui-même. Si cependant les parties étaient de bonne foi, et qu’on regardât comme au-dessus de leurs forces l’obligation qu’on leur imposerait de restituer, nous pensons qu’on doit les laisser dans la bonne foi.