Nobiliaire et armorial de Bretagne/Lettres patentes du Roi de 1770, concernant l’entrée aux États

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J. PLIHON ET L. HERVE (3p. 541-543).

Nº 10.


Lettres patentes du Roi du 10 février 1770 concernant le droit d’entrée, séance et voix délibération aux Etats de Bretagne dans l’ordre de la noblesse.


Louis, par la gr&ce de Dieu, Roi de France* et de Navarre ; a tous nos ames et feaux les gens tenant notre cour de parlement a Renn es, salut. Sur ce qu’il nous a ete represents par les deputes et procureur-gene ral-syndic des Etats de Bretagne, que lors de la Reformation de ia noblesse, faite en cette province, depuis 1668 jusqu’en 1674 par des commissaires a ce deputes, en execution des declarations des 8 fevrier 1661 22 mars 1666 et 20 Janvier 1668, il y eut plusieurs families deboutees de la qualite avantageuse et un grand nombre qui, n’ayant pas produit, ne subirent aucun jugeraent ; qu’aprfes la separation du tribunal etabli en Bretagne pour cette Reformation, elle fut continuee en vertu d’une autre declaration du 4 septerabre 1696, tant par des commis saires du conseil, que par des commissaires departis dans kt province, jusqu’au l, r avril 1727 ; que les memes attributions furent rendues aux cours des aides, par la declaration du 8 octobre 1729, enregistree le 12 novembre suivant en notre dite cour, seule cour des aides en Bretagne ; que parrai les families qui avaient 6te deboutees, ou n’avoient pas produit a la Reformation de 1668, il y en a beaucoup qui ont obtenu dans la suite des jugements de maintenue ; les unes devant les commissaires du Conseil et les commissaires departis, dans Tintermediaire de 1696 a 1727, et les autres en notre dite cour depuis l’enregistrement de la declaration du 8 octobre 1729 ; qu’un grand nombre de jugements intervenus sous ces differentes epoques, en main tenant les families dans la noblesse, ne citent point de litres ou en relatent si peu, qu’ils laissent une incertitude par rapport au droit d’entrer et de deiiberer aux fitats, dans l’ordre de la noblesse et ne portent point une preuve evidente des conditions requises par Particle II de la declaration du 26 juin 1736, qui exige un gouvernement noble de cent ans au moins etla preuve — 534 —

que Paieul et le pfere ont partag£ ou ont ete en droit de partager noblemen l ; qu’il est interessant pour toux ceux qui ont obtenu des decisions favorables depuis 1696 jusqu’en 1729, d’avoir des jugements relatifs a la loi et declaratifs des conditions qu’elle exige ; qu’il n’est pas moins interessant que tous les arrets de maintenue des membres qui composent Pordre dela Noblesse soient reunis dans un mérae corps de preuves cxistanten Bretagne aperpetuite, seul monument indivisible et notoire, destine a assurer leur etat et leur nombre, tant pour le present que pour la posterite ; que les jugements de la Reformation de 1668 sonten depot aux archives du parlement etde la Chambre des comptes, oil le public et les particuliers peuvent, sans craindre leserreurs, avoir recours dans tous les moments, au lieu que les jugements intervenus depuis, devant les commissaires departis, n’existent que dans les mains des families qui les ont obtenus et sont epars dans des depots domestiques, sans sQrete ni publicite ; d’oil naissent les incertitudes et les contestations aux quel les les Etats ont desire remedier par leur deliberation du 13 fevrier 1769, dans laquelle ils chargeaient leurs deputes et procureur general-syndic, de sollicker auprfcs de nous des leltres patentes, qui derogeant en tant que besoin a la declaration du 8 octobre 1729, ordonnent que les families originaires de Bretagne qui, n’ayant point ete comprises dans la Reformation de 1668 et dans les jugements depuis obtenus n l ont point de depot coramun en Bretagne se conforraeront a la regie prescrite aux Extra-Provinciaires, par Particle III, de la declaration du 26 juin 1736 ; en consequence feront juger au parlement de Rennes, contradictoirement avec le Procureur-general syndic des Etats, si elles sont dans le cas de Particle II de la merae declaration, afin de pouvoir jouir de Pavantage d’avoir entree, seance et voix deliberative aux Etats, dans Pordre de la noblesse ; que d’un autre céré par un arret du 12 fevrier 1769, nous avons agree etapprouv6, que les Etats missent en disposition, dans leur nouveau reglement, que ceux qui n’auroient point obtenu d’arrets confirmalifs de noblesse, se pourvoiroient au parlement, qui, sur Pexamen de leurs litres, declareroit, s’il y echoit, qu’ils ont les qualites requises pour entrer aux Etats ; que les arrets de maintenue qu’ils obtiendroient ne pourroient avoir d’execution qu’aulant que tous les litres et preuves qu’ils auroient produits y seroient rapports et qu’ils auroient ete rendus contradictoirement avec le procureur-generalsyndic, pour etre ensuite ces arrets presentes aux Assemblies d«s Etats, avant que les irapetrants y eussent entree et voix deliberative ; qu’il ne manque a ces regies etablies par le vceu de la province et par nous approuvees, que d’acquer ir la publicite necessaire ; et que tous les jugements attributi s du droit d’enlrer et de deliberer aux Etats, important inflniment pour le bon ordre des assemblers, il est sensible que leur procureurgeneral y doit etre partie nece-saire, avoir la communication des requetes et productions pour acquiescer ou contredire, afin de meltre le minisiere public en etat de requerir et le parlement dejuger avec une parfaite connaissance de cause ; nous avons aujourd’hui rendu en notre Conseil, y etant, un arret sur lequel nous avons ordonne que toutes lettres necessaires seroient expedites.

k ces causes, de Pavis de noire Conseil qui a vu le dit arret ci-attache sous le contreseel de notre chancellerie et conformement a icelui, nous avons ordonae e fpar ces presentes sigoees de notre main, ordonnons que la disposition de Particle III de notre declaration du 26 juin 1736 concernant les Extra-Provinciaires, sera commune aux families originaires de Bretagne ; en consequence et en interpnHant eu tant que besoin la declaration du 8 octobre 1729, ordonnoos que tous ceux qui n’ayant pasproduit ou qui ayant ete deboutes lors de la Reformation da 1668, n’out obtenu des jugements ou lettres patentes confirmatifs qui depuis 1696 jusqu’en 1729, seront tenus de se pourvoir, devant vous, d’y produire leurs titres et d’y faire juger contradictoirement avec le procureur-general-syndic des Etats, s’ils ont les qualites requises par Particle II de la Declaration du 26 juin 1736 ; que tous les originaires ou non originaires de la firetagne qui se pretendent nobles, sans avoir obtenu aucun jugement de maintenue, seront pareillement tenus de se presenter devant vous, d’y produire leurs titres et de faire juger de leur etat et du droit d’entrer aux Etats dans l’ordre de la Noblesse, contradictoirement avec le procureur-géneral-syndic des dits Etats ; comme aussique les arrets qui interviendront, ne pourront avoir d’execution s’ils ne referent les titres sur lesquels ils auront ete rendus et s’ils ne sont pas contradictoires avec le procureur-general-syndic des Etats ; et que tous ceux qui les auront obtenus, seront obliges de les presenter aux Etats, avant d’avoir entree et voix deliberative aux assemblies, dans l’ordre de la Noblesse.

Si nous mandons que ces presente< vous ayez a faire lire, publier et enregistrer et le contenu en icelles, garder et observer selon sa forme et teoeur, sans y contrevenir, ni souffrir qu’il y soit contrevenu : car lei est noire plaisir. Donne a Versailles le dixi&me jour du mois de fevrier, Tan de gr&ce mil sept cent soixante-dix et notre régne le cinquante-cinquteme Sign4 Louis, et plus bas ; par le roi, Phelypeaux ; etscelledu grand sceau de cirejaunea double queue.