Nobiliaire et armorial de Bretagne/Ordonnance pour la Réformation de 1513

La bibliothèque libre.
J. PLIHON ET L. HERVE (3p. 526-528).

Nº 2.


Ordonnance pour la Réformation de 1513.


Anne, par la gr&ce de Dieu, royne de France, duchesse de Bretaigne, a nos amez el feaux conseillers les gens de nos comptes, et aux receveurs de nos fouages de ndtre diet pays de Bretaigne, salut et dilection.

Sgavoir vous faisons : comme le plaisir de Monsieur ayt este nous octroyer, consent ir et accorder la totale administration et disposition des affaires de nOtre diet pays et duche, soit ainsi que longtemps ayons este informez et acertaioez que plusieurs et grand nombre de nos diets subjets, gens partables, et de sort et extraction partables, se fontet se veulent exempter des contributions et payement de nos (ouages, souldoys et autres subsides, indiiement, sans gr&ce, ne authorite de nous ; les uns, au moyen qu’ils sont praticiens, monnoyeurs, sergents et officiers, tant de nous, que de plusieurs nobles nos subjects ; aulres par pactions et conventions indttes et prohibees faictes entre eux et les paroissiens des puroisses ou ilssont demeurants ; et par lollerance, les paroissiens d’icelles paroisses supportent faveurs, crainted’aucuns nobles et ofliciers, et pour estre retenuz a nos gaiges, garnisons, mortes-payes de nos places méme ; par les diets moyens et aultremement, ont plusieurs de nos diets sujents, tant gens d’eglise, nobles, monnoyeurs et autres, exempte et veulent exempter plusieurs maisons, terres et heritaiges roturiers, qu’ils ont acquis et recouverts de gens partables, qui auparavant y demeuroient, et qui les tenoient, et souloient contribuer et payer aux diets fouages et souldoys ; autres ont annexe et adjoinct plusieurs maisons, estaiges et heritaiges roturiers a leurs maisons et metairies nobles ; quels maisons ou heritaiges avoient este et estoient auparavant tenus et possedez par gens partables, sujects et contributifs au diets deniers ; et par ce moyen, veulent exempter celles terres, et ceux qui de par eux, les tiennent et occupent, de la contribution denos diets fouages, souldoys et autres subsides ; et par les diets voyes et moyens et autres diverges fa?ons et manures indues, plusieurs de nos diets subjects ont faict et commis, font etcommettent de jour en autre, grandes entrepriseset usurpations sur nosdicts droits souverains et seigneuriaux, a la grande charge, foulleet oppression de nos pauvres subjec t*, et diminution de nos deniers, fouages et subsides ; pourquoi, nous, ces choses considerees, et pour autres bonnes considerations a ce nous mouvant, desirant remedier et ponrvoir a ce que desuis, corriger les abus, reunir et réformer les dictes choses pour les remeltre et tenir en Testat ancien, et surtout sc pourvoir comme raison est, vou3 mandons et corn-


.;

— 519 —

raandons, a vous, gens de nos diets comptes que vous ayez a mander el faire sgavoir de par nous a tous nos diets- receveurs de fouages, leurs commis deputez, que tout incontinent ils contraignent un chaqu’un en sa charge, ies collecteurs, fabriqueurs et procureurs de chaqu’une paroisse, a leur rapporter en cahier el rolle signez et certifiez, la nomination de tous les demeurants, exempts de fouages, et qui se veulent exempter en chaqu’une des dictes paroisses, avecla declaration et nominee des metairies nobles et de toutes autres metairies qui a present de plus de soixante ans derniers, souloient estre tenues par gens partables, et qui depuis ont ete exemptees, et de celles que a present on veut exempter, avec la nommee des y demeurants ; et pareillement la declaration des maisons, estaigeset heritaiges qui depuis ledict temps de soixante ans ont este adjointes et annexees aux dittes metairies et maisons nobles ; et la nommee des lenans ; et raandons aussi aux diets receveurs que, outre la ditte declaration ainsi leur faite et rapportee en prosne de messe de paroisse, ils s’en informent sur le contenu en icelle declaration, etde la qualite de chaqu’un des diets exempts et des voyes et moyens par lesquels, celles dittes exemptions ont este faictes, tolerees et souffertes, et si ceux, qui a ce faire auront este ordonnes, auront rien obmis nedelaisse, et qu’ils ayent a rapporter des autres abuz quise sont faictz et commis par ceux qui ainsi ont faict les dittes fautes enlre les diets paroissiens et eux ; et le tout envoye devers vous, en la ditte Chambre, et iceux rapportez, voyez et visitez ensemble les Reformations autrefois faictes en icelles paroisses. Et faictes division et separation des metairies et maisons qui ont esté par icelles Reformations rapportees nobles et de celles que depuis Ton a exemptees et affranchies, et quede present Ton veut exempter et affranchir ; etappelez ceux qui lesdetiennent pour vous montrer et apparoir les privileges et titres au moyen de quoi ils les ont ainsi exemptees et veulent tenir franches ’ : et ce faict, venez les aucuns de vous, diet gens des comptes devers nous, et meme deux des diets receveurs que adviserez, et nous rapportez ce que ainsi aura este faict et besoigne par Tun et chacun de vous, pour sur le tout pourvoir, ainsi que verrons par raison, au cas appartenir ; et vous mandons et commandons a vous, gens de nos diets comptes que vous ayez a contraindre nos diets receveurs des fouages, leurs commis et depulez, chaqu’un en droit soi, a informer, proceder et besoigner en ce que dessus, promptement et sans delay par toutes voyes et contrainles, tant par suspense de leurs offices et commissions, que aultrement ; a vous, nos diets receveurs, que vous ayez a contraindre les diets collecteurs, fabriqueurs et autres des paroissiens que adviserez, a vous instruire, advertir, informer et faire rapport par toutes voyes deues et raisonnables. Etde ce faire les choses environ ce pertinentes et requises, vous avons donne, et par ces presentes, vous donnons et a chaqu’un en droit soi, pouvoir, commission, authorite et mandement special ; mandons et commandons a tous nosofficiersjusticiers, feaux et subjects que, a vous en ce faisant, obeissent et entendent diligeamment, prestent et y donnent conseil etcoofort, si requis en sont, car tel est notre plaisir. Si supplions mon diet Sieur avoir pour agreable le contenu en ces presentes, et en icelles confirmant, commander et faire expédier ses lettres, en tel cas requises et necessaires.

LiOOQ IC Donne a Bloys, le scizteme jour de seplembre, TandegrAce 1513. Ainsisigne:ANNE. 

Par la reine duchesse : Marchand. s .

Et scelle en queQe simple de cire rouge. Donne et fait par copie collation faille k Poriginal, le dix-septteme jour de decembre Tan 1513, en la chambre des diets comples. Ainsi signe : Louaysel .