Ordonnance du 2 juillet 1839 concernant la Bibliothèque royale

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Ordonnance du roi concernant la Bibliothèque royale du 2 juillet 1839
Texte établi par Jean-Baptiste DuvergierDirecteur de l’administration, rue de Seine (p. 176-178).

27 JUILLET 1839. Ordonnance du roi concernant la Bibliothèque royale. (IX, Bull. DCLXII, n. 8040.)

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LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir salut,

Vu les dispositions réglementaires de la loi du 25 vendémiaire an IV,

Vu les ordonnances du 2 novembre 1828 et du 14 novembre 1832,

Vu l'ordonnance du 22 février 1839 relative à l'administration de toutes les bibliothèques publiques du royaume,

Considérant que la grande étendue et l'accroissement continuel des dépôts divers qui forment la Bibliothèque royale exigent, indépendamment de la surveillance et de la direction particulière attachées à chacun de ces dépôts, une direction unique et centrale, qui surveille l'ensemble de l'établissement et la généralité du service,

Considérant qu'il importe de joindre à cette unité de surveillance l'avantage d'une délibération éclairée, qui puisse s'appliquer constamment à toutes les parties de l'administration de la Bibliothèque, et en apprécier tous les besoins,

Considérant qu'il importe également d'assurer, par les règles prescrites pour la nomination aux emplois, les traditions de zèle scientifique et d'aptitude spéciale qui se sont maintenues dans l'administration de cet établissement,

Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre Ier : Organisation de la Bibliothèque royale[modifier]

Article 1er[modifier]

L'administration de la Bibliothèque se compose :

  1. d'un directeur, qui a la surveillance générale de l'établissement ;
  2. des conservateurs préposés aux divers départements.

Article 2[modifier]

Les départements de la Bibliothèque sont et demeurent fixés à quatre :

  1. Les imprimés
  2. Les manuscrits, chartes et diplômes
  3. Les médailles, pierres gravées et antiques
  4. Les estampes, cartes géographiques et plans.

Article 3[modifier]

Chaque département est confié à deux conservateurs.

Article 4[modifier]

Il peut y avoir de plus, dans chaque département, des conservateurs adjoints, auxquels seront confiées différentes sections du dépôt.

Dans le premier et le deuxième département, leur nombre pourra excéder celui des conservateurs, d'après les besoins du service public et la diversité des collections.

Article 5[modifier]

La réunion des conservateurs forme, sous la présidence du directeur, le conseil d'administration de la Bibliothèque.

Les conservateurs adjoints assistent aux délibérations du conservatoire, avec voix consultative.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de deux conservateurs, notre ministre de l'instruction publique peut accorder voix délibérative à un ou deux conservateurs adjoints du même département que les titulaires absents.

Article 6[modifier]

Le directeur président du conservatoire est nommé par nous. Il peut être choisi, ou non, parmi les conservateurs.

Article 7[modifier]

Le conservatoire élit, chaque année, parmi ses membres, un vice-président, rééligible pour une année seulement, lequel, en cas d'absence du directeur, le remplace dans la présidence du conservatoire.

Dans le même cas d'absence ou d'empêchement, les autres fonctions attachées au titre de directeur, sont exercées, par délégation expresse de notre ministre, soit par le vice-président, soit par un autre membre du conservatoire.

Article 8[modifier]

Le conservatoire choisit également chaque année, parmi ses membres, un secrétaire, qui tient les procès-verbaux des séances et en assure la transcription sur un registre, après que la rédaction en a été lue et approuvée.

Article 9[modifier]

Un trésorier, nommé par nous, parmi les conservateurs ou les conservateurs adjoints, dispose les états de compte, reçoit les fonds alloués, effectue les payements, et distribue les traitements affectés aux différents services de la Bibliothèque.

Article 10[modifier]

En cas de vacances dans les places actuellement existantes, les conservateurs et conservateurs adjoints seront nommés par nous, savoir :

Les conservateurs, parmi les conservateurs adjoints et les membres titulaires de l'Institut ;

Les conservateurs adjoints, également parmi les membres de l'Institut,

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ou sur une liste délibérée en conservatoire, et qui sera composée de trois candidats, dont un au moins doit être pris parmi les employés de la Bibliothèque.

Article 11[modifier]

Les employés de la Bibliothèque, désignés dans notre ordonnace du 22 février 1839 sous les titres de bibliothécaires, sous-bibliothécaires et employés, demeurent partagés en plusieurs classes, à chacune desquelles est attaché un traitement différent et gradué.

Nul ne peut être admis dans la classe la moins élevée, sans avoir été un an au moins surnuméraire.

La promotion d'une classe à l'autre a lieu par droit d'ancienneté ou de mérite, sur la présentation du conservatoire.

Les employés d'un département peuvent continuer leur avancement dans un autre.

Les employés de toutes les classes sont nommés par le ministre, et ne peuvent être révoqués que par lui.

Article 12[modifier]

Les traitements des divers fonctionnaires nommés au présent titre demeurent, quant à présent, fixés conformément au tableau compris dans les développments annexés au budget de 1839.

Titre II : Fonctions particulières des conservateurs, et attributions du conservatoire[modifier]

Article 13[modifier]

Les conservateurs, dans leur département respectif, ont la police intérieure et la surveillance immédiate de leurs subordonnés. La répartition du travail, relativement au classement du dépôt, à la confection des catalogues, et aux diverses parties du service, leur appartient exclusivement.

Article 14[modifier]

Dans les départements où le prêt est permis, les conservateurs sont personnellement responsables des objets qui auraient été prêtés au dehors et qui seraient perdus pour la Bibliothèque, faute de l'exacte observation des formalités préalables auxquelles le prêt doit être assujetti.

Article 15[modifier]

Les conservateurs, dans chaque département, proposent, quand ils le jugent utile, des candidats pour remplir dans le service de la Bibliothèque la fonction de surnuméraire. Ils présentent, parmi les surnuméraires de leur département, les candidats aux places d'employés qui viendraient à vaquer dans leur département, et proposent également la promotion des employés d'une classe dans la classe supérieure.

Article 16[modifier]

La réunion des conservateurs, présidée par le directeur ou le vice-président, statue sur l'emploi des fonds attribués chaque année par la loi de finances à l'entretien et à l'accroissement des collections.

Dans une des séances de janvier de chaque année, le conservatoire délibère sur la répartition de ces fonds entre les divers départements de la Bibliothèque. Ladite délibération est transmise au ministre ; et quand elle a été approuvée par lui, il ne peut y être fait de changement que par décision expresse, sur la demande motivée du conservatoire, pour quelque acquisition dont l'urgence et l'utilité scientifique auraient été démontrées.

Le conservatoire délibère encore, sauf l'approbation du ministre, sur l'emploi des annuités extraordinaires et transitoires accordées à partir de 1839, pour les dépenses relatives aux achats nouveaux, à l'entretien des livres et à la rédaction des catalogues.

Article 17[modifier]

Le conservatoire délibère également, sauf notre autorisation ou l'approbation de notre ministre de l'instruction publique, sur l'acceptation des dons qui seraient offerts à la Bibliothèque et sur les propositions d'achat ou d'échange qui sont présentées par chaque conservateur, en ce qui concerne son département.

Il peut également être saisi, par renvoi de notre ministre de l'instruction publique, de toutes demandes de cette dernière nature ; et, dans ce cas, il délibère après avoir entendu l'avis des conservateurs dont le département est interessé dans la proposition.

Article 18[modifier]

Le conservatoire, sur la proposition des conservateurs dans le département desquels les prêts sont autorisés, et d'après tous les renseignements qu'il peut recueillir, arrête, après délibération, la liste des personnes en faveur desquelles ces prêts auront lieu. Nul nom ne peut être ajouté à cette liste sans avoir été proposé et adopté en séance du conservatoire.

Dans le cas où quelque plainte serait faite sur le refus ou l'omission d'un nom présentant toutes les garanties exigées par le règlement, il y sera statué par notre ministre de l'instruction publique, après communication de la plainte au conservatoire.

Le conservatoire délibérera également sur toute demande à l'effet d'obtenir le prêt d'un manuscrit ; et, dans ce cas, sa délibération ne sera définitive qu'après approbation de notre ministre de l'instruction publique.

Article 19[modifier]

Le conservatoire statue, s'il y a lieu, sur la révocation des surnuméraires, d'après la demande des conservateurs du département dont ils font partie ou la proposition du directeur.

Article 20[modifier]

Le conservatoire délibère sur les demandes ou propositions de révocation qui seraient faites relativement à des employés de la Bibliothèque. Il recueille leurs moyens de défense, présentés soit verbalement, soit par écrit, et propose, s'il y a lieu, l'exclusion

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des fonctionnaires inculpés.

Article 21[modifier]

Le conservatoire, d'après la demande d'un de ses membres, ou la proposition du directeur, délibère sur toute modification ou disposition nouvelle dont paraîtrait susceptible le règlement intérieur de la Bibliothèque.

Titre III : Attributions et responsabilité du directeur, président du conservatoire[modifier]

Article 22[modifier]

Le directeur président du conservatoire convoque la réunion des conservateurs quand il le juge convenable, indépendamment des séances ordinaires fixées par le règlement.

En cas de partage, sa voix est prépondérante.

Il signe les procès-verbaux du conservatoire conjointement avec le secrétaire, et adresse à notre ministre de l'instruction publique une copie certifiée du procès-verbal de chaque séance.

Article 23[modifier]

Il correspond seul avec notre ministre ; il lui transmet, au nom du conservatoire, pour être soumises à son approbation toutes les délibérations relatives à l'affectation des fonds, aux acquisitions et échanges, aux prêts de manuscrits, et toute proposition du conservatoire pour la nomination, promotion ou révocation des employés.

Il correspond en son nom avec notredit ministre pour tout ce qui concerne les besoins généraux de l'établissement, l'état des bâtiments et du matériel, la répartition des logements par droit d'ancienneté entre les conservateurs, et, s'il y a lieu, entre les conservateurs adjoints.

Article 24[modifier]

Il a la police générale de l'établissement ; il doit, sur l'initiative d'un conservateur, ou immédiatement, prendre toutes les mesures d'ordre et provoquer tous les travaux d'entretien et de précaution nécessaires à la sûreté des divers dépôts que renferme la Bibliothèque.

Article 25[modifier]

Il a la surveillance de l'état des bâtiments, et fait, à cet égard, à notre ministre de l'instruction publique, pour être transmises à notre ministre des travaux publics, toutes propositions relatives aux changements ou appropriations qui seraient nécessaires, sauf à prendre l'avis préalable du conservatoire, si ces changements concernent le local occupé par un département.

Article 26[modifier]

Toutes les dépenses sont soumises au visa du directeur.

Il a exclusivement l'administration des fonds qui ne sont pas affectés par la loi de finances à l'accroissement et à l'entretien des collections, ou qui ne font pas partie des annuités ci-dessus mentionnées.

Tous les trois mois il rend compte de l'emploi desdits fonds à notre ministre de l'instruction publique.

Article 27[modifier]

Il est tenu, sous sa responsabilité, de veiller à ce que les travaux prescrits par les conservateurs, dans chaque département, s'exécutent avec régularité ; il en donne l'état à notre ministre, dans un rapport trimestriel.

Article 28[modifier]

Il est spécialement chargé d'assurer l'ordre et l'activité du service public, et de veiller à ce que la Bibliothèque soit toujours ouverte de dix heures du matin à trois heures de l'après-midi, hormis les dimanches et autres jours fériés.

Dans les deux époques de l'année où le service public est suspendu, pendant la quinzaine de Pâques et depuis le 1er septembre jusqu'au 1er octobre, il doit assurer l'exéuction des travaux intérieurs de la Bibliothèque.

Il prescrit et provoque, à ces deux époques particulièrement, la rentrée des objets prêtés par la Bibliothèque, et transmet à notre ministre un tableau du résultat, en indiquant les motifs de retard, les pertes éprouvées, la valeur de ces pertes, et les cas de responsabilité qu'il y a lieu d'appliquer.

Article 29[modifier]

Il nomme tous les gens de service, soit immédiatement, pour ce qui concerne le service général, soit sur la proposition des conservateurs d'un département, pour ce qui concerne le service particulier de ce département.

Il peut toujours les révoquer, quand il le juge convenable au bon ordre de l'établissement.

Article 30[modifier]

Dans le cas de la translation de la Bibliothèque, il aura la surveillance générale et la responsabilité directe des mesures intérieures à prendre pour la conservation de toutes les parties du dépôt.

Article 31[modifier]

Toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.

Article 32[modifier]

Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS PHILIPPE

Par le Roi : le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, Villemain.