Pacte fédéral de 1815 (Suisse)

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Confédération Suisse
Pacte fédéral de 1815 (Suisse)
Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la Suisse1 (p. 25-44).

(Édition officielle allemande, pag. 3-17.)

I.
PACTE FÉDÉRAL
ENTRE
LES XXII CANTONS DE LA SUISSE.



(Du 7 août 1815.)


AU NOM DU TOUT-PUISSANT !
§. 1.

Les xxii Cantons souverains de la Suisse, savoir : Zurich, Berne, Luceme, Ury, Schwytz, Unterwalden, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell des deux Rhodes, St.-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, se réunissent, par le présent Pacte fédéral, pour leur sûreté commune, pour la conservation de leur liberté et de leur indépendance contre toute attaque de la part de l’étranger, ainsi que pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité dans l’intérieur. Ils se garantissent réciproquement leurs constitutions telles qu’elles auront été statuées par l’Autorité suprême de chaque Canton, conformément aux principes du Pacte fédéral. Ils se garantissent de même réciproquement leur territoire.

§. 2.

Pour assurer l’effet de cette garantie et pour soutenir efficacement la neutralité de la Suisse, un contingent de troupes sera formé des hommes de chaque Canton habiles au service militaire, dans la proportion de deux soldats sur cent âmes. Ces troupes seront fournies par les Cantons comme suit :

Zurich 3,858 hommes.
Berne 4,584 –––
Lucerne 1,734 –––
Ury 236 –––
Schwytz 602 –––
Unterwalden 382 –––
Glaris 482 –––
Zug 250 –––
Fribourg 1,240 –––
Soleure 904 –––
Bâle 818 –––
Schaffhouse 466 –––
Appenzell 972 –––

16,528
hommes.
Transport : 16 528 hommes.
St.-Gall 2 630
Grisons 2 000
Argovie 2 410
Thurgovie 1 670
Tessin 1 804
Vaud 2 964
Valais 1 280
Neuchâtel 1 000
Genève 600
Total :
32 886
hommes.

Cette échelle est adoptée provisoirement ; on en fera la révision à la première Diète ordinaire, d’après la base de population indiquée ci-dessus[1].

§. 3.

Les contingens en argent pour les frais de guerre et autres dépenses générales de la Confédération, seront payés par les Cantons dans la proportion suivante :

Zurich francs 77 153
Berne 91 695
Lucerne 26 016
francs
194 864
Transport : francs 194 864
Ury 1 184
Schwytz 3 012
Unterwalden 1 907
Glaris 4 823
Zug 2 497
Fribourg 18 591
Soleure 18 097
Bâle 20 450
Schaffhouse 9 327
Appenzell 9 728
St.-Gall 39 451
Grisons 12 000
Argovie 52 212
Thurgovie 25 052
Tessin 18 039
Vaud 59 273
Valais 9 600
Neuchâtel 25 000
Genève 15 000
Total : francs 540 107

Cette échelle de proportion devra également être revue et rectifiée par la prochaine Diète ordinaire, qui aura égard, autant que possible, aux réclamations formées par quelque Cantons[2]. Une révision semblable aura lieu dans la suite, ainsi que pour les contingens de troupes, tous les vingt ans.

Une caisse militaire fédérale, dont les fonds doivent s’élever jusques au double du contingent d’argent, sera en outre formée pour subvenir aux dépenses de guerre.

Cette caisse doit être exclusivement employée au paiement des frais de guerre, lorsque la Confédération ordonne une levée de troupes ; le cas échéant, la moitié des dépenses sera payée au moyen de la perception d’un contingent d’argent, selon l’échelle de proportion, et l’autre moitié sera prise dans la caisse de guerre.

Pour former cette caisse, il sera établi un droit d’entrée sur les marchandises qui ne sont pas des objets de première nécessité.

Les Cantons frontières perçoivent ces droits et en rendent compte chaque année à la Diète.

La Diète fixe le tarif et règle le mode de comptabilité. Elle fait les dispositions nécessaires pour la conservation des fonds de la caisse de guerre.

§. 4.

En cas de danger extérieur ou intérieur ; chaque Canton a le droit d’avertir ses co-états de se tenir prêts à lui fournir l’assistance fédérale. Des troubles venant à éclater dans l’intérieur d’un Canton, le gouvernement peut appeler d’autres Cantons à son secours, ayant soin toutefois d’en informer aussitôt le Directoire fédéral (Vorort). Si le danger continue, la Diète, sur la demande du gouvernement, prendra les déterminations ultérieures.

Dans le cas d’un danger subit, provenant du dehors, le Canton menacé peut requérir le secours d’autres Cantons ; mais il en donnera immédiatement connaissance au Directoire fédéral (Vorort). Celui-ci doit alors convoquer la Diète, à laquelle il appartient de faire toutes les dispositions que la sûreté de la Confédération exige.

Le Canton ou les Cantons requis ont l’obligation de prêter secours au Canton requérant.

Dans le cas de danger extérieur, les frais sont supportés par la Confédération ; ils sont à la charge du Canton requérant, s’il s’agit de réprimer des troubles intérieurs, à moins que la Diète, dans des circonstances particulières, ne prenne une détermination différente.

§. 5.

Toutes les prétentions et contestations qui s’éleveraient entre les Cantons sur des objets non compris dans la garantie du Pacte fédéral, seront soumises au droit confédéral. La manière de procéder et la forme de droit sont réglées de la manière suivante :

Chacune des parties choisit parmi les magistrats d’autres Cantons deux arbitres, ou, si elles en sont d’accord, un seul arbitre.

Si le différend existe entre plus de deux Cantons, chaque partie choisira le nombre d’arbitres déterminé.

Ces arbitres réunis cherchent à terminer le différend à l’amiable et par les voies de conciliation.

S’ils ne peuvent y parvenir, les arbitres choisiront un sur-arbitre parmi les magistrats d’un Canton impartial dans l’affaire, et auquel ni l’un ni l’autre des arbitres déjà nommés ne doit appartenir.

Si les arbitres ne peuvent s’accorder sur le choix d’un sur-arbitre, et que l’un des Cantons vienne à s’en plaindre, le sur-arbitre est nommé par la Diète ; mais, dans ce cas, les Cantons qui sont en différend n’ont pas droit de voter. Le sur-arbitre et les arbitres essaient encore de concilier le differend, ou bien, si les parties s’en remettent à eux, ils décident par compromis.

Aucun des deux cas ci-dessus n’échéant, ils prononcent définitivement sur la contestation, selon droit.

Il ne peut être interjeté appel de cette sentence, et la Diète, en cas de besoin, la fait exécuter.

La question des frais, savoir les déboursés des arbitres et du sur-arbitre, doit être décidée en même tems que la question principale.

Les arbitres et sur-arbitres, nommés d’après les dispositions ci-dessus, seront déliés par leur gouvernement, pour le différend dont il s’agit, du serment qu’ils ont prêté à leur Canton.

Dans les différends quelconques qui viendraient à s’élever entre les Cantons, ceux-ci s’abstiendront de toutes voies de fait, à plus forte raison de l’emploi des armes ; ils suivront exactement la ligne de droit tracée dans le présent article, et se conformeront en tout à la décision rendue.

§. 6.

Les Cantons ne peuvent former entre eux de liaisons préjudiciables au Pacte fédéral, ni aux droits d’autres Cantons.

§. 7.

La Confédération consacre le principe, que comme, après la reconnaissance des xxii Cantons, il n’existe plus en Suisse de pays sujets, de même aussi la jouissance des droits politiques ne peut jamais, dans aucun Canton, être un privilége exclusif en faveur d’une classe des citoyens.

§. 8.

La Diète, à laquelle les Cantons souverains ont remis les affaires générales de la Confédération, les dirige d’après les dispositions du Pacte fédéral. Elle est composée des députés des xxii Cantons, qui votent d’après les instructions de leurs gouvernemens. Chaque Canton a une voix. Elle se rassemble au chef-lieu du Directoire fédéral (Vorort), en session ordinaire, toutes les années, le premier lundi de juillet ; en session extraordinaire, lorsque le Directoire la convoque, ou sur la demande de cinq Cantons.

Le Bourgmestre ou l’Avoyer en charge du Directoire fédéral la préside.

La Diète déclare la guerre et conclut la paix. Elle seule fait des alliances avec les puissances étrangères ; mais, pour ces décisions importantes, les trois quarts des voix sont nécessaires. Dans toutes les autres affaires, qui sont remises à la Diète par le présent Pacte fédéral, la majorité absolue décide.

Les traités de commerce sont conclus par la Diète.

Les Cantons peuvent traiter en particulier avec des gouvernemens étrangers, pour des capitulations militaires, ainsi que pour des objets économiques et de police ; mais ces conventions ne doivent blesser en rien ni le Pacte fédéral, ni des alliances existantes, ni les droits constitutionnels d’autres Cantons. À cet effet, elles seront portées à la connaissance de la Diète.

Les Envoyés diplomatiques de la Confédération, lorsque de telles missions sont jugées nécessaires, sont nommés et révoqués par la Diète.

La Diète prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse ; elle règle l’organisation des troupes de contingent, les appelle en activité, détermine leur emploi, nomme le général, l’état-major-général et les colonels de la Confédération ; elle ordonne, d’intelligence avec les gouvernemens cantonaux, l’inspection nécessaire sur la formation, l’armement et l’équipement du contingent militaire.

§. 9.

Dans des circonstances extraordinaires, la Diète, lorsqu’elle ne reste pas en permanence, peut déléguer des pouvoirs particuliers au Directoire fédéral (Vorort). Elle peut également, pour des objets d’une haute importance, adjoindre à l’Autorité du Vorort, spécialement chargée de la gestion des affaires fédérales, des représentans de la Confédération ; dans l’un et l’autre cas, deux tiers des voix sont nécessaires.

Les représentans fédéraux sont nommés par les Cantons, lesquels alternent entre eux pour cette nomination dans les six classes suivantes :

Les deux Cantons directeurs qui ne sont pas en charge, pomment tour-à-tour le premier représentant ;

Uri, Schwytz, Unterwalden, le second ;

Glaris, Zug, Appenzell, Schaffhouse, le troisième ;

Fribourg, Bâle, Soleure, Valais, le quatrième ;

Grisons, St.-Gall, Argovie, Neuchâtel, le cinquième ;

Vaud, Thurgovie, Tessin, Genève, le sixième.

La Diète donne aux représentans de la Confédération les instructions nécessaires, et détermine la durée de leurs fonctions. Dans tous les cas, ces dernières doivent expirer à une nouvelle réunion de la Diète. Les représentans sont indemnisés par la caisse centrale.

§. 10.

Lorsque la Diète n’est pas réunie, la direction des affaires générales est confiée au Directoire fédéral (Vorort), avec les mêmes attributions que celles qu’il exerçait avant l’année 1798.

Le Directoire alterne de deux en deux ans, entre les Cantons de Zurich, Berne et Lucerne. Ce tour de rôle a commencé le 1er janvier 1815.

Il y aura auprès du Canton directeur une Chancellerie fédérale, composée d’un Chancelier et d’un Secrétaire d’État, lesquels sont nommés par la Diète.

§. 11.

Le libre achat des denrées, des produits du sol et des marchandises, la libre sortie et le passage d’un Canton à l’autre de ces mêmes objets, ainsi que du bétail, sont garantis, sauf les mesures de police nécessaires pour prévenir le monopole usuraire et l’accaparement. Ces mesures de police doivent être les mêmes pour les ressortissans du Canton et pour les autres Suisses.

Les péages, droits de route et de pontonnage actuellement existans et approuvés par la Diète, sont conservés. On ne pourra, sans l’approbation de la Diète, ni en établir de nouveaux, ni hausser ceux qui subsistent, ni prolonger leur durée, s’ils ont été accordés pour un tems déterminé.

Les droits de traite d’un Canton à l’autre sont abolis,

§. 12.

L’existence des couvens et chapitres et la conservation de leurs propriétés, en tant que cela dépend des gouvernemens des Cantons, sont garanties. Ces biens sont sujets aux impôts et contributions publiques, comme toute autre propriété particulière.

§. 13.

La dette nationale helvétique, fixée, le 1er novembre 1804, au capital de trois millions, cent dix-huit mille trois cent trente-six francs, demeure reconnue.

§. 14.

Les concordats et conventions conclus entre les Cantons depuis l’an 1803, lesquels ne sont pas contraires aux principes du présent Pacte fédéral, restent dans leur état actuel. Quant aux décrets rendus par la Diète durant le même tems, on les réunira dans une collection, pour les présenter, en 1816, à la révision de la Diète, qui décidera lesquels doivent continuer d’être obligatoires.

§. 15.

Le présent Pacte fédéral, ainsi que les constitutions cantonales, seront déposés dans l’archive de la Confédération.


Les xxii Cantons se constituent en Confédération suisse ; ils déclarent qu’ils entrent librement et de bon gré dans cette alliance, qu’ils l’observeront fidèlement, dans toutes les circonstances, en frères et confédérés ; en particulier qu’ils rempliront dès à présent, les uns envers les autres, tous les devoirs et toutes les obligations qui en résultent ; et afin qu’un acte aussi important pour le salut de la patrie commune reçoive, selon l’usage de nos pères, une sanction religieuse, ce Pacte fédéral sera non-seulement signé par les Députés de chaque État autorisés à cet effet, et muni du nouveau sceau de la Confédération, mais encore confirmé et corroboré par un serment solennel au Dieu tout-puissant.


Ainsi fait, signé et scellé par Messieurs les

Députés et Conseillers de légation des États confédérés ci-après nommés, à Zurich, le septième août de l’an de grâce mil huit cent et quinze (7 août 1815).

Au nom de l’État de Zurich.

(L.S.)

Signé : David de WYSS, Bourgmestre.

Signé : Paul USTERE, Conseiller d’État.

Signé : Jean-Jacques PESTALUTZ, Conseiller d’État.


Au nom de la ville et république de Berne.

(L.S.)

Signé : Nicolas-Fréd, de MULINEN, Avoyer.

Signé : J.-R. de STURLER.

Signé : Rodolphe STETTLER


Au nom de la ville et république de Lucerne.

(L.S.)

Signé : Vincent de RUTTIMMANN, Avoyer.

Signé : PFYFFER de HEYDEGG, Conseiller de légation.


Au nom du Canton d’Ury.

(L.S.)

Signé : Dom. EPP, Landammann et Lands-hauptmann.

Signé : Charues-Florian LUSSER, Secrétaire d’État.


Au nom du Canton de Schwytz.

(L.S.)

Signé : F.-X. WÆBER, Landammann régnant.

Signé : Joachim SCHMID, Landammann.
Au nom du Canton d’Unterw alden-le-haut (reconnu comme État confédéré).

(L.S.)

Signé : J.-Ignace STOCKMANN, Landammann.


Au nom du Canton de Glaris.

(L.S.)

Signé : Nicolas HEER, Landammann.

Signé : Charles BURGER, ancien Landammann et Landstatthalter.


Au nom du Canton de Zug.

(L. S.)

Signé : Joseph-Antoine HESS, ancien Ammann.

Signé : G.-J. SIDLER, Statthalter.


Au nom de la ville et république de Fribourg.

(L.S.)

Signé : Augustin GASSER, Conseiller d’État.

Signé : Torie de GOTTRAU. membre du Grand-Conseil.


Au nom de la république de Soleure.

(L.S.)

Signé : Pierre de GLUTZ-ROCHTI, Avoyer.

Signé : V. de GLUTZ de BLOTZHEIM, membre du Tribunal d’appel.


Au nom du Canton de Bale.

(L.S.)

Signé : Jean-Henri WIELAND, docteur en droit, Bourgmestre.

Signé : Jean-Jacques MINDER, Conseiller d’État.


Au nom du Canton de Schaffæouse.

(L.S.)

Signé : B. PFISTER, Bourgmestre.

Signé : J.-Ulric de WALDKIRCH, membre du Petit-Conseil.

Au nom du Canton d’Appenzell des deux Rhodes.

(L.S.)

Signé : ZELLWEGER, Landammann.

Signé : J.-A. FÆSSLER, Landshauptmann.

Au nom du Canton de St.-Gall.

(L.S.)

Signé : ZOLLIKOFER, Landarmann.

Signé : J.-P. REUTTI, membre du Petit-Conseil.

Au nom du Canton des Grisons.

(L.S.) Signé : G. GENGEL

Au nom du Canton d’Argovie.

(L.S.)

Signé : Jean-Charles FETZER, Bourgmestre.

Signé : François-Louis HURNER, Juge d’appel.

Au nom du Canton de Thurgovie.

(L.S.)

Signé : Jean MORELL, Landammann.

Signé : Joseph ANDERWERTH, Landarmann.

Au nom du Canton du Tessin.

(L.S.)

Signé : André CAGLIONI, Conseiller d’État.

Signé : MAGGI, Landammann.

Au nom du Canton de Vaud.

(L.S.)

Signé : Jules MURET, Conseiller d’État.

Signé : François CLAVEL, Conseiller d’État,

Au nom de la république et Canton de Valais.

(L.S.)

Signé : Gaspar-Eugène STOCKALPER, ancien Gr.-Baillif du Valais.

Signé : Michel DUFOUR, Grand-Juge.


Au nom du Canton de Neuchatel.
.

(L.S.)

Signé : de ROUGEMONT, Procureur général et Président du Conseil d’État.

Signé : Comte Louis de POURTALÈS, Conseiller d’État.

Signé : Fréd.-Aug. de MONTMOLLIN, Conseiller d’État.


Au nom de la république et Canton de Genève.

(L.S.)

Signé : Joseph DESARTS, Syndic, député du Canton de Genève.

Signé : Jean-Pierre SCHMIDTMEYER, Conseiller d’État et député du Canton de Genève.


Suit la formule de serment au Pacte fédéral, lu aux députés des États confédérés, le 7 août 1815.

Nous, les Députés des xxii États souverains de la Confédération, au nom et comme fondés de pouvoir des Bourgmestres, Avoyers, Landammanns, Chefs, Grand-Baillif, Conseillers d’État, Syndics, petits et grands Conseils et Assemblées générales, des hauts États de Zurich, Berne, Lucerne, Ury, Schwitz, Unterwalden, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell des deux Rhodes, St.-Gall, Grisons, Argovie, Taurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, nous jurons :

« De maintenir constamment et loyalement l’alliance des Confédérés à teneur du Pacte du 7 août 1815, qui vient d’être lu ; de sacrifier dans ce but nos biens et nos vies ; de procurer, par tous les moyens en notre pouvoir, le bien et l’avantage de la commune patrie et de chaque État en particulier ; de détourner tout ce qui pourrait leur nuire ; de vivre, dans le bonheur comme dans l’information, en confédérés et en frères, et de faire tout ce que le devoir et l’honneur exigent de bons et fidelles alliés. »

Ensuite les députés ont proféré, à haute et intelligible voix, les paroles suivantes :

« Le serment qui vient d’être lu, le haut État que je représente ici, le tiendra et l’exécutera fidellement et sans fraude. Je le jure au nom du Dieu Tout-Puissant, aussi vrai que je désire qu’il me fasse grâce (par l’invocation des Saints). »


Les Employés de la Chancellerie fédérale attestent, par leurs signatures et leurs sceaux, la vérité de ce que dessus, le 7 août 1815.

(L. S.)

Signé : M. MOUSSON, Chancelier de la Confédération,

(L.S.)

Signé : Le colonel Fridolin-Jos. de HAUSER, Secrétaire d’État

(L.S.)

Signé : Henri HOTTINGER, Capitaine à l’état-major fédéral, Substitué de la Chancellerie près la Diète extraordinaire.

(SCEAU FÉDÉRAL.)

  1. Voyez plus bas, No ix, l'échelle rectifiée du contingent militaire.
  2. Voyez plus bas, No ix, l’échelle rectifiée des contingens d’argent