Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/137

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Macary, et destiné à régler les rapports politiques, commerciaux et de navigation entre la France et Haïti. Nous n’en citerons que quelques articles avec le préambule qu’il est aussi intéressant de faire connaître :

« Sa Majesté le Roi des Français et le Président de la République d’Haïti, désirant détruire à jamais toutes fausses inductions qui pourraient être tirées de l’ordonnance du 17 avril 1825, au sujet de la reconnaissance pleine et entière qu’a faite la France de l’indépendance d’Haïti, et établir sur des bases durables entre les deux pays, des rapports d’amitié, de commerce et de navigation, réciproquement avantageux, ont résolu de conclure un traité pour régler ces différens points, et ils ont fait choix à cet effet, etc.

» Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre la France et Haïti, ainsi qu’entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux[1].

« Art. 2. Les citoyens des deux États pourront, sur les territoires respectifs, aller ou séjourner, commercer tant en gros qu’en détail, effectuer des transports de marchandises ou d’argent, louer ou occuper des maisons, magasins ou boutiques : ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteurs, agents ou consignataires, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution. Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d’établir et de fixer le prix des effets, marchandises ou objets quelconques, tant importés que destinés à l’exportation, comme ils le jugeront convenable, sauf, pour tous les cas indiqués dans ce paragraphe, à se conformer aux lois et règlemens du

  1. Néanmoins, les Haïtiens devaient s’abstenir d’aller dans les colonies françaises.