Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/204

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de plus ? » Il fit remarquer que déjà le tribunal de cassation avait rendu un arrêt qui avait approuvé la décision gouvernementale, dans une affaire portée par-devant lui. Il repoussa également l’idée émise dans le cours de la discussion, de renvoyer cette question à la décision du Sénat, chargé du dépôt de la constitution ; et il proposa « l’ordre du jour » sur la proposition de H. Dumesle.

Le représentant Pérez, de la partie de l’Est, fit observer que la circulaire du grand juge portait qu’elle était écrite « en vertu de l’ordre du Président d’Haïti ; » qu’il était inutile d’appeler ce ministre, puisque la Chambre des communes ne pouvait juger les actes du chef de l’État ; que le Sénat seul pouvait en connaître ; que H. Dumesle pouvait s’adresser à ce corps, s’il entendait obtenir justice dans une question qui lui était « trop personnelle. » Le représentant Thame, de Léogane, demanda enfin la mise aux voix de la proposition.

Le président résuma les opinions et mit aux voix. La Chambre décida « que le grand juge ne serait point appelé dans son sein, »

Elle passa ensuite à l’examen de la lettre qui lui fut adressée par M. Courtois, demandant : 1o s’il était vrai, constant, que la Chambre eût été offensée et outragée, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en paroles, gestes ou menaces de sa part ; 2o dans le cas d’affirmative, si elle avait porté contre lui une plainte au ministère public du ressort de la capitale ?

Quelques membres proposèrent de lui répondre : que la Chambre lui remettait volontiers la peine prononcée par le tribunal correctionnel, quant à ce qui la concernait, parce qu’elle était trop haut placée dans la hiérarchie politique pour pouvoir être outragée par un individu. Mais Milscent