Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/143

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1o propriétaire de bien rural et qu’on faisait valoir sa terre soi-même ; 2o cultivateur pourvu d’un contrat synallagmatique conformément au code rural ; 3o chef d’un établissement de commerce ou d’industrie ; 4o marié et non séparé de son épouse ; 5o fils unique d’une famille ; 6o l’un des fils au choix du chef de famille ; 7o enfin, ceux qui, apprenant des arts ou métiers, auraient des contrats non encore expirés. Tous ceux qui seraient enrôlés, à partir de la promulgation de cette loi, obtiendraient leurs congés après douze années de service, sauf le cas d’invalidité justifiée.

À cette époque, on congédiait les militaires qui avaient dix-huit années de service ; ensuite, on devait successivement congédier ceux de seize, de quatorze, de douze années de service, pour entrer dans les termes de la loi.

9o La loi additionnelle au chapitre 3 de la loi n° 6 du code d’instruction criminelle, concernant les crimes ou délits commis par des juges hors de leurs fonctions et dans l’exercice de leurs fonctions. Cette loi rendait les dispositions du code communes aux tribunaux de paix, de commerce, criminels, et à tout juge du tribunal de cassation, dans les cas prévus ; et si le tribunal de cassation lui-même était prévenu de forfaiture, il serait dénoncé par le pouvoir exécutif au Sénat qui, s’il y avait lieu, le renverrait devant la haute cour de justice.

10o La loi portant modifications au code pénal et au code d’instruction criminelle, à un article seulement de chacun de ces codes.

L’art. 78 du code pénal contient une disposition commune à deux paragraphes de la 2e section de la loi n° 4 de ce code, « sur les crimes contre la sûreté intérieure de