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qu’il en ait été autrement statué, comme en état de guerre. Il est enjoint, néanmoins, aux gouverneurs généraux et aux autres agens militaires, ainsi qu’aux officiers de l’administration civile, de se concerter avec les commissaires nationaux civils, et d’obéir à toutes leurs réquisitions.

2. Tous les hommes libres des colonies qui voudront prendre les armes pour la défense intérieure et extérieure des colonies, sont autorisés à se réunir en légions ou compagnies franches qui seront organisées par les gouverneurs généraux et les commissaires civils, d’après les lois existantes, auxquelles il ne pourra être dérogé.

3. Lesdits commissaires nationaux et gouverneurs généraux sont autorisés à faire provisoirement, dans les règlemens de police et de discipline des ateliers, tous les changemens qu’ils jugeront nécessaires au maintien de la paix intérieure des colonies.

4. Le ministre de la marine donnera les ordres nécessaires pour faire transporter en France le régiment au Cap, qui prendra son rang dans la ligne.

5. Les citoyens qui ont été déportés de Saint-Domingue par ordre des commissaires nationaux Ailhaud, Sonthonax et Polvérel, ou qui le seraient, ne pourront y retourner qu’après la cessation des troubles dans cette colonie, et qu’après en avoir obtenu une autorisation spéciale du corps législatif. Le ministre de la marine est chargé de donner les ordres nécessaires à tous les ports, pour l’exécution de cette disposition.

6. La convention nationale approuve la formation des compagnies franches d’hommes libres faite à Saint-Domingue, sous les ordres des commissaires nationaux civils.

7. Le ministre de la marine est chargé d’organiser pareillement en compagnies franches tous les naturels des colonies actuellement en France, conformément aux lois existantes, et de les faire passer le plus promptement possible à Saint-Domingue.

Le 6 mars, un jour après ce premier décret, la convention nationale rendit celui qui suit :

La convention nationale confirme les mesures prises par les commissaires nationaux civils Polvérel et Sonthonax, les autorise à poursuivre et faire lever la subvention du quart de revenu sur tous les habitans de la colonie de Saint-Domingue, d’en faire verser le produit dans la caisse du receveur de la colonie, et de prendre toutes les mesures qui