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Grande-Anse à la Grande-Bretagne. Cette offre de soumission était le résultat des propositions faites au gouvernement britannique par des colons de Saint-Domingue, alors à Londres, dès le 25 février de la même année.

Le 3 septembre, Venault de Charmilly signa, à San-Yago de la Véga, avec Adam Williamson, lieutenant-gouverneur de la Jamaïque, l’acte qui suit et qui est textuellement le même qui fut signé à Londres.


Propositions faites le 25 février 1793, à S. M. B., par les propriétaires français de l’île de Saint-Domingue résidans en Angleterre, approuvées par les propriétaires et habitans de la Grande-Anse, représentés par M. Pierre Venault de Charmilly, propriétaire de Saint-Domingue, porteur de leurs pouvoirs, par brevet du conseil de sûreté dudit lieu, en date du 18 août même année, et présentés à Son Excellence Adam Williamson, lieutenant-gouverneur de la Jamaïque, etc.


Article 1er. Les habitans de Saint-Domingue ne pouvant recourir à leur légitime souverain pour les délivrer de la tyrannie qui les opprime, invoquant la protection de S. M. B., lui prêtant serment de fidélité, la supplient de lui conserver la colonie, et de les traiter comme bons et fidèles sujets jusqu’à la paix générale, époque à laquelle S. M. B., le gouvernement français et les puissances alliées décideront définitivement entre elles de la souveraineté de Saint-Domingue. — Accordé l’article 1er.

2. Jusqu’à ce que l’ordre et la tranquillité soient rétablis dans la colonie, le représentant de S. M. B. aura tout pouvoir de régler et d’ordonner toutes les mesures de sûreté et de police qu’il jugera convenables. — Accordé l’article 2.

3. Personne ne pourra être recherché pour raison des troubles antérieurs ; excepté ceux qui seront juridiquement accusés d’avoir provoqué ou exécuté des incendies et des assassinats. — Accordé l’article 3.

4. Les hommes de couleur auront tous les priviléges dont jouit cette classe d’habitans dans les colonies anglaises. — Accordé l’article 4.

5. Si, à la conclusion de la paix, la colonie reste sous la domination de la Grande-Bretagne, et que l’ordre y soit rétabli, alors les lois relatives à la propriété, à tous les droits civils qui existaient dans ladite colonie avant la révolution de France, seront néanmoins conservées