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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/371

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ceux qui auraient été inscrits et maintenus sur la liste générale des émigrés de France : leurs biens, dans a ce cas, continueront d’être administrés comme domaines coloniaux, jusqu’à leur radiation. »

Il était impossible de faire davantage pour les colons et tous les hommes de la race européenne, que par les dispositions de ces deux articles. Les seuls émigrés de France étaient exceptés du bénéfice du dernier, jusqu’à ce qu’ils obtinssent leur radiation de la liste générale : quant à ceux réputés émigrés de Saint-Domingue, par des lois antérieures, ils rentraient dans la plénitude de leurs droits.

Lors donc que des écrivains étrangers, particulièrement des Français, ont représenté T. Louverture comme enlevant aux blancs toutes les garanties de l’ordre social, ils ont été injustes envers lui : les écrivains français surtout l’ont accusé, pour pouvoir légitimer l’expédition qui vint peu de temps après, tenter par la force de rétablir légalement l’esclavage qui existait de fait sous son gouvernement. Qu’on l’accuse de s’être emparé définitivement de l’autorité, en dépit du droit du gouvernement français à la déférer à qui lui eût semblé bon, on sera dans le vrai ; mais il ne plaça pas Saint-Domingue, pour cela, dans une véritable indépendance de la France : il n’en eut pas plus l’intention que l’assemblée centrale elle-même ; c’est ce qui résulte du Discours préliminaire placé en tête de cette constitution ; le voici :

La colonie de Saint-Domingue existait depuis plusieurs années sans lois positives. Longtemps gouvernée par des hommes ambitieux, son anéantissement était inévitable, sans le génie actif et sage du général en chef Toussaint Louverture qui, par les combinaisons les plus justes, les plans les mieux réfléchis, et les actions les plus énergiques, a su la délivrer presque en même temps de ses ennemis extérieurs et intérieurs,