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raux de division et de brigade sont membres-nés du conseil d’Etat et le composent. »

C’étaient donc leurs grades militaires qui les rendaient conseillers d’Etat ; et comment alors concevoir qu’ils pussent être révoqués en cette qualité ? Que le général en chef pût l’être, cela se conçoit, parce que ce n’était qu’un rang supérieur dans l’armée, une fonction, et non un grade. Qu’un général, de division ou de brigade, commandant une division ou un arrondissement, ou remplissant tel autre emploi, en fût révoqué, c’était encore dans le droit de l’empereur comme chef du gouvernement. Mais pouvait-il, c’est-à-dire, avait-il le droit de le révoquer de son grade militaire, devenu une propriété ? Non. Donc, conservant son grade qui le rendait membre-né du conseil d’Etat, il ne pouvait non plus être révoqué en cette qualité de conseiller d’Etat ; car il ne peut être question dans l’article 30 d’autres conseillers d’Etat, puisque l’article 38 disait que les généraux le composent : ce qui emportait exclusion de tous autres.

Ainsi, par la contexture de cet article 30, tous les généraux de l’armée se trouvaient menacés de perdre leurs grades, qu’ils avaient acquis par leur valeur et leurs services rendus au pays. Et ils n’étaient pas les seuls, — tous les officiers de l’armée de terre et de mer étaient dans le même cas. Or, avec un chef tel que Dessalines, un tel acte conduisait immédiatement à la mort.

On verra que les généraux, depuis le général en chef jusqu’au dernier, que les officiers inférieurs de tous grades, surent enfin prendre leur sûreté contre le dictateur.

« L’empereur dirige les recettes et les dépenses de l’Etat. — À lui seul est réservé le pouvoir de faire la paix ou la guerre, d’entretenir des relations politiques et