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BOURSE DE COMMERCE, 1-12.

par ledit Code, en tout ce qui concerne les forets (art. 218).

3. Aujourd’hui l’administration des poudres, pour se procurer le bois de bourdaine dont elle a besoin, est obligée d’obtenir une autorisation formelle délivrée par le conservateur des forêts, s’il s’agit des bois de l’État, et, s’il s’agit des communes et des établissements publics, par le maire ou les administrateurs des établissements propriétaires, sauf approbation du conservateur des forêts.

Elle ne peut exploiter les propriétés des particuliers qu’en vertu de conventions faites de gré à gré.

BOURSE DE COMMERCE. 1. C’est, suivant l’art. 71 du Code de commerce, « la réunion qui a lieu, sous l’autorité du chef de l’État, des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers. » On donne plus communément le nom de Bourse à l’emplacement ou à l’édifice dans lequel se tient cette réunion.

sommaire

chap. i. introduction, 2 à 7.
ii. établissement des bourses de commerce, 8 à 13.
iii. opérations qui s’effectuent à la bourse. constatation des cours, 14 à 21.
iv. bâtiments affectés à la tenue des bourses, 22 à 28.
v. dépenses des bourses et moyens d’y pourvoir, 29 à 37.
vi. administration des bourses, 38 à 45.
vii. police des bourses, 46 à 54.
Bibliographie.

chap. i. — introduction.

2. Ainsi que le fait remarquer Dalloz, dans son Répertoire de législation et de jurisprudence, les hommes livrés aux spéculations commerciales ont dû, dans tous les temps, sentir la nécessité d’avoir un centre commun pour fixer la valeur des marchandises et recueillir les nouvelles d’intérêt général sur le commerce intérieur et extérieur. On peut donc supposer, avec une grande apparence de raison, que ceux des peuples de l’antiquité qui ont le plus particulièrement appliqué leur génie au négoce, ont eu des établissements analogues à ceux que nous désignons aujourd’hui sous le nom de Bourses de commerce.

3. Ce que Dalloz dit des peuples de l’antiquité peut s’appliquer également aux villes commerçantes du moyen âge ; mais la dénomination de Bourse, donnée aux lieux ou édifices publics dans lesquels les négociants s’assemblent pour y traiter de leurs affaires ne paraît pas remonter au delà du seizième siècle. Elle vient, dit-on, de la ville de Bruges, en Flandre, « où ces assemblées se tenaient près de l’hôtel des Bourses, ainsi nommé d’un seigneur de l’ancienne et noble maison des Bourses (Von der Burse) qui l’avait fait bâtir et qui en avait orné le frontispice de l’écusson de ses armes, chargé de trois bourses[1]. »

Cependant il est remarquer que, suivant Savary, anciennement on donnait aussi le nom de Bourses aux tribunaux de commerce.

4. Les plus anciennes Bourses qui aient été établies en France paraissent être celles de Lyon, de Toulouse et de Rouen. Celle de Paris est plus récente ; elle a été établie par arrêt du Conseil du 24 septembre 1724.

5. Avant la Révolution de 1789, il n’existait pas de législation spéciale sur les Bourses. L’organisation et la police de celle de Paris étaient réglées par des arrêts du Conseil, notamment par ceux des 24 septembre 1724, 24 février 1726, 30 mars 1744, 21 avril 1766, 26 novembre 1781, 7 avril et 2 octobre 1785, 22 septembre 1786 et 14 juillet 1787. Ces quatre derniers concernent spécialement les marchés à terme.

6. Fermées provisoirement en 1793, les Bourses furent rouvertes en vertu d’un décret de la Convention du 6 floréal an III, et bientôt après une loi du 28 vendémiaire an IV prescrivit quelques mesures de police applicables à toutes ces réunions commerciales.

7. Depuis le commencement du siècle, l’institution des Bourses de commerce est régie principalement par la loi du 28 ventôse an IX et les arrêtés consulaires des 29 germinal an IX et 27 prairial an X.

chap. ii. — établissement des bourses de commerce.

8. Aux termes de l’art. 1er de la loi du 28 ventôse an IX, le Gouvernement peut établir des Bourses de commerce dans tous les lieux où il le juge convenable ; mais, ainsi que le faisait remarquer le ministre de l’intérieur, dans une lettre adressée au préfet du département de l’Ourthe, le 20 floréal an XI, et citée par la Revue commerciale : « Une Bourse ne peut faire naître le commerce dans les villes où il n’existe pas ; celles mêmes qui n’ont qu’un commerce naturellement borné, tireraient peu d’avantages d un établissement de ce genre ; celles-là seules où les affaires sont nombreuses et variées ont besoin qu’on procure à ceux qui les traitent des moyens de rapprochement[2]. »

9. La loi du 28 ventôse an IX n’a pas déterminé quelles seraient les formalités à remplir pour obtenir la création d’une Bourse de commerce. L’arrêté du 29 germinal de la même année, qui ordonne aux ministres des finances et de l’intérieur de faire connaître au Gouvernement, dans le délai d’un mois, à compter de la publication de cet arrêté, quelles seraient les villes où il convenait d’établir des Bourses de commerce, ne contient non plus aucune prescription à ce sujet.

10. La loi du 28 ventôse déclare que, dans toutes les villes où il y aura une Bourse, il y aura des agents de change et courtiers nommés par le Gouvernement. On paraît avoir entendu d’abord cette disposition en ce sens qu’on ne pouvait créer d’agents de change et de courtiers dans une ville sans y établir en même temps une Bourse de commerce. Il est résulté de cette interprétation que, dans les premiers temps, on a institué un grand nombre de Bourses qui n’ont jamais eu qu’une existence purement nominale.

11. On considérait d’ailleurs à cette époque l’institution des Bourses comme un moyen non-seulement de rendre le commerce prospère, mais encore de le régénérer, et l’on était porté naturellement à donner à cette institution le plus d’extension possible.

12. L’expérience ne tarda pas à démontrer

  1. Savary, Dictionnaire du commerce.
  2. Revue commerciale, 4e livraison, 2e année.