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CAISSE D’ÉPARGNES, 134-149.

de séances (voy. nos 89 et suiv.), qui sont remis à la caisse centrale a l’issue de chaque séance.

134. Les succursales fixes ont une comptabilité complète. Elles envoient à la caisse centrale, avec leurs fonds, les bordereaux, états et procès-verbaux de séance qui, dans ce cas, doivent être dressés en expéditions doubles du nombre réglementaire. Mais elles passent écriture de toutes leurs opérations aussi bien que la caisse elle-même, qui n’est pas d’ailleurs dispensée de le faire également.

135. On a souvent demandé l’érection de succursales en caisses d’épargnes au Gouvernement, qui s’y est presque toujours refusé. La jurisprudence ministérielle en la matière se fonde avec raison sur ce que nulle disposition législative n’autorise à transférer d’office les fonds des déposants d’une caisse à une autre. L’érection d’une succursale en caisse aurait précisément pour conséquence de transférer ainsi les fonds, puisque la caisse nouvelle deviendrait débitrice des comptes ouverts par la succursale au nom et sous la responsabilité de l’ancienne caisse dont elle dépendait. Il s’ensuivrait substitution d’un débiteur à un autre sans le consentement du créancier, en violation d’un principe général du droit civil.

chap. ix. — surveillance.
Sect. 1. — Vérification des écritures et de la situation.

138. Les caisses d’épargnes sont soumises au contrôle de l’administration des finances. La caisse d’épargnes de Paris est placée sous la surveillance directe du ministre des finances, qui en fait vérifier, quand il le juge convenable, la situation et les écritures. Les caisses d’épargnes des départements sont placées sous la surveillance des inspecteurs et des receveurs des finances, qui doivent y faire la vérification au moins par trimestre.

137. En commençant leur vérification, les inspecteurs et receveurs des finances doivent en donner avis au président du conseil des directeurs ou à celui qui le remplace, afin qu’il puisse, s’il le juge convenable, assister à la vérification conjointement avec le directeur détenteur de la seconde clef de la caisse.

138. Les receveurs des finances reconnaissent l’existence matérielle des fonds et des inscriptions de rentes déclarés par les écritures ; ils s’assurent de la régularité de la comptabilité dans ses diverses parties ; ils examinent si les règlements et instructions sont observés ; enfin, ils peuvent prendre provisoirement toute mesure d’urgence jugée nécessaire, à la charge d’en donner avis au président du conseil des directeurs.

139. Les inspecteurs des finances peuvent porter leur examen et leurs investigations sur toute la gestion des établissements ; ils doivent vérifier la régularité des écritures et l’exactitude de la caisse et du portefeuille ; ils examinent si l’organisation du personnel salarié présente les garanties convenables ; si les procédés de comptabilité employés sont suffisants et remplissent les conditions d’uniformité réglementaire ; enfin si les versements à la caisse des dépôts ont lieu régulièrement.

140. Les receveurs et inspecteurs des finances communiquent leur rapport au comptable vérifié, qui inscrit en marge ses observations ; ils laissent copie certifiée de leur rapport et de leur procès-verbal au président du conseil des directeurs.

141. Ils adressent ces documents au ministre des finances, qui les communique au ministre de l’agriculture et du commerce et se concerte avec lui sur la suite à leur donner.

Sect. 2. — Comptes rendus des opérations.

142. Au commencement de chaque année, les caisses d’épargnes sont tenues d’adresser au préfet de leur département, en deux expéditions, dont l’une est destinée au ministre de l’agriculture et du commerce, un résumé de leurs opérations pendant l’année précédente.

143. Ce résumé, dont la forme est actuellement déterminée par les instructions ministérielles des 24 décembre 1853 et 15 février 1858, comprend cinq tableaux qui doivent être adressés aux préfets avant le 31 mars. En outre, les caisses qui ont des succursales doivent transmettre un état spécial sur les opérations de leurs succursales. Si les préfets n’ont pas reçu au 15 avril les comptes des caisses après en avoir rappelé l’envoi, ils donnent avis de la contravention aux receveurs des finances, en les invitant à procéder à une vérification des écritures.

144. Les tableaux sont examinés par les préfets et renvoyés aux caisses pour être rectifiés s’ils renferment des erreurs. Les tableaux rectifiés doivent être remis aux préfets avant le 30 avril.

145. Les préfets résument les tableaux qui leur sont soumis par les caisses d’épargnes (sauf le premier) dans la forme déterminée par les instructions ministérielles précitées. Ils doivent faire parvenir leurs résumés et les pièces à l’appui au ministre de l’agriculture et du commerce avant le 15 mai.

146. À l’aide de ces documents, le ministre dresse un compte rendu des opérations des caisses d’épargnes, qu’il présente chaque année au chef de l’État. Ce compte rendu est publié.

chap. x. — fermeture.
Sect. 1. — Cessation de l’existence légale.

147. La fermeture légale, c’est-à-dire la mise à néant de l’existence d’une caisse d’épargnes peut, en droit, se produire de deux manières, savoir :

1° Par le retrait de l’autorisation ;

2° Par l’échéance du terme de l’autorisation.

148. En fait, le second cas ne saurait advenir. Toutes les caisses d’épargnes instituées depuis 1853 et la plupart même de celles dont l’existence est antérieure à cette époque, ont été établies à perpétuelles demeures. Celles dont l’autorisation a été limitée à une période d’années, sont en mesure de solliciter et d’obtenir, avant le terme de cette période, une organisation nouvelle qui leur assure une autorisation perpétuelle, à moins que les statuts primitifs n’aient négligé d’indiquer une forme suivant laquelle ils puissent être modifiés. Mais, dans cette dernière éventualité même, il est manifeste que le Gouvernement aura le droit et le devoir de provoquer la création d’une caisse nouvelle dont il rattachera l’existence à celle de la caisse ancienne.

149. Reste donc un seul cas de fermeture légale d’une caisse d’épargnes, celui où l’autorisation est