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«84 JURY, 25. JURY

. En France, le jury civil ne vient au secours de la justice ordinaire que dans deux cas en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (L. 3 mai 1841) et en matière de chemins vicinaux (L. 2( mai 1836). Une loi générale sur l’expropriation pour utilité publique, du 7 juillet 1833, avait déjà attribué à un jury la fixation des indemnités. Il a été exceptionnellement formé, en vertu de la loi du 21 avril

1871, sur les loyers de Paris et des cantons du département de la Seine, un jury spécial, chargé de se prononcer sur les contestations entre propriétaires et locataires, relatives aux loyers restant dus pour les termes échus du 1er octobre 1870 jusqu’au 1er avril 1871. (Voy. Chemins vicinaux et Expropriation forcée pour cause d’utilité publique.) E. ïvernés.

BIBLIOGIIAPHIE.

ADMINISTRATION COMPARÉE.

JURY criminel. L’institution du jury en matière criminelle a élé adoptée par presque tous les pays d’Europe. La place qui nous est réservée ne nous permet pas d’analyser, sous ce point de vue, toutes les législations étrangères nous nous bornerons d’y rechercher pour quelques pays les dispositions qui régissent deux questions, selon nons, majeures 1" quelles sont les personnes aptes, en général, à ètreappelées aux fonctions de juré, et 2J comment se forme dans chaque affaire le jury de jugement. Angleterre. Aux termes de l’acte 6, Georges IV, ch, 50, constitutif du jury, sont jurés tout Anglais âgé de 21 à 60 ans, domicilié eu Angleterre, possédant dans le comté une rente foncière de 101. st. si le bien est sn propriété, de 20 1. st. si le bien est affermé ou tout chef de maison (house holder) soit propriétaire, soit locataire, pourvu que cette maison ait au moins 15 fenêtres ou soit soumise à la taxe des pauvres pour yO 1. st. dans le comté de, Middlessex et pour 20 1. st. dans les autres comtés ; enfin toute personne ayant un produit annuel de 20 1. st. par bail, pour 21 1 ans et au-dessus, ou par tout terme viager sur une ou plusieurs têtes. C’est le shériff qui compose la liste du jury de session {Panel), en prenant sur la liste générale 48 noms au moins et 72 au plus. La même liste sert pour toute la session. Les récusations s’exercent jusqu’à ce que le nombre des jurés se trouve réduit à 12. Le verdict ne peut être rendu qu’à l’unanimité. Ce jury de jugement s’appelle le petit jury ; celui d’accusation porte le nom de grand jury.

Autriche-Hongrie. L’institution du jury, introduite une prcmière fois en Autriche en 1848, y fut supprimée par le Code d’instruction criminelle de 1853 elle y a été rétablie par une loi votée le 14 mars 1873 et promulguée le 23 niai suivant. Nul ne peut être appelé aux fonctions de juré t’-1 s’il n’est âgé de 30 ans accomplis 2 s’il ne sait lire et écrire 3° s’il ne jouit du droit de bourgeoisie dans une commune des pays représentés au Reichsrath 4" s’il n’a son domicile depuis au moins une année dans la commune de sa résidence actuelle 5 si, en dehors des cas exceptionnels déterminés par la loi, il ne paie par an, en principal, 10 florins au moins de contributions directe.s, dans les localités de 30,000 habitants au-dessous, et 20 florins au moins dansles autres, ou bien si, abstraction faite du paiement de cette contribution, il n’exerce la profession d’avocat, de notaire, de professeur ou instituteur à une école supérieure ou intermédiaire, ou s’il n’a obtenu le grade de docteur à une universitédu pays.-Pour former la liste de session, on commence par effacer de la liste annuelle ceux qui sont appelés à faire leur service militaire pendant la session. Les noms restants sont placés dans une urne d’où le président de fa cour de première instance tire d’abord 36 jurés de la liste ordinaire et puis 9 jurés supplémentaires. Pour le jugement il faut 12 jurés, le verdict ufihmatif doit être rendu à la majorité des deux tiers. En cas de partage, la décision la plus favorable à l’accusé prévaut. Bavière. Code d’instruction criminelle du 10 novembre 1848. Sont rapahles d’être jurés, tous les citoyens âgés de 30 ans 1° qui sont investis des fonctions de bourgmestre, de membre d’une municipalité, de représentant d’une commune on qui les ont exercées pendant les douze dernières années 2° qui ont obtenu le grade de docteur à une université ou qui peuvent exhiber un certificat authentique constatant qu’ils ont passé avec succès un examen sur des études universitaires ; 3° qui peuvent présenter un certificat constatant qu’ils ont fait, dans une académie, des études complètes sur les beaux-arts, et qu’ils sont passés maîtres dans les arts sur lesquels ont porté leurs étude» ; 4’ qui sont rangés au nombre des contribuables payant annuellement au moins 20 florins de contributions directes. Quinze jours avant la session, le président du tribunal d’appel tire au sort, sur la liste générale, 45 noms qu’il transmet au président des assises, lequel les réduit à .30. Au jour fixé pour chaque affaire, ces !ÎO noms sont mis dans une urne et le président en tire 12 jurés qui forment le jury de jugement. Les décisions contre l’accusé ne peuvent être prises qu’à la majorité d’au moins 8 voix.

Belgique. Loi du 18 juin 1869. Nul ne peut être juré s’il n’est Belge de naissance ou s’il n’a obtenu la grande naturelisation, s’il ne jouit des droits civils et politiques et s’il n’a 30 ans accomplis (art. 97). Les jurés sont pris 1° parmi les citoyens portés sur les listes électorales et versant au Trésor de ta on conti ibutions directes, une somme variant de 110 à 250 fr. pour les chefs-lieux de province et de 90 à 170 fr. pour les autres communes 2 indépendamment de toute contribution» parmi les membres de la Chambre des représentants, les membres des conseils provinciaux, les bourgmestres, échevins, conseillers communaux et receveurs des communes de 4,000 ftmes et au-dessus, les docteurs en droit, en médecine, en chirurgie, en sciences et en lettres, les ingénieurs diplômés, les notaires, les avoués et les pensionnaires de l’État pour 1,000 fr. au moins (art. 98). Il est tiré au sort 30 noms pour chaque session (art. 108). Le nombre de 12 jurés est nécessaire pour former le jury de jugement {art. 113). Si l’accusé n’est déclaré coupable du fait principal qu’à la simple majorité, les juges délibèrent entre CHAP. VI. DU JURY SN MATIÈRE CIVILE.

Le Guide des jurés, etc., par M. Fleurigeon. In-8°. Paris, Fantin. 18 L2.

Instructions pour les jurés, etc., par J. M. Dufour (de Saint-Pathus). In-18. Paris, Audibert. 1812. De la procédure par jurés en matière criminelle, par Ch. deRémusat. In-8°. Paris, Belin. 1820. Histoire du jury, par M. Aignan. ln-8°. Paris, Alexis Eymery. 1822.

Recherches sur l’administration de la justice criminelle chez les Français, etc., par M. Legrand de Laleu. In-8°. Ilaris, Fantin ; Dclaunay. 1823. Manuel du juré, ou Exposition, etc., par Victor Guichard et J. J. Dubochet. 2e édit. In-8°. Parts, Sautelet ; Alexandre Mesmer. 1828.

Code du jury et des élections, contenant, etc., par Jules Persin. In-8°. Paris, F. Didot. 1828. Du jury en Corse, par F. M. Patorni. In-8°. Paris, impr. de Selligue. 1828.

Du jury appliqué aux délits de la presse, par Fanstin-Helie. In-8°. Paris, J. Renouard. 1834.

Du jury, par M. Bérenger. Revue de législation et de jurisprudence, t. Il, p. 321. (1835.) De la séparation des pouvoirs du jury et des cours d’assises, par M. Ch. Goupil de Préfelu. Revue de législation et de jurisprudence, t. 1, p. 291. (1835.) Nouveau Manuel du juré, etc., par C. B. Merger. 3e édit. In-18. Paris, Malteste ; Delamotte. 1838. Théorie du jury, ou Observations sur le jury et sur les institutIOns judiciaires criminelles anciennes et modernes, par C. F. Oudot. In-8°. Paris, Joubert. 1842.

Du jury et de sa composition, par M. Faustin-Hélie. Revue de législation et de jurisprudence, t. XV, p. 325. (1842.)

De l’exposition et du jury. In-8°. Paris, Sartoiïus. 1848.

Du jury, par M. Cherbuliez. Revue de législation et de jurisprudence, t. XLII, p. 193. (1851.) De la position des questions au jury en matière criminelle, par M. Pages. Revue de législation et de jurisprudence, t. XL, p. 291 (1851) t. XLI, p. 52246. (1851.)

Le jury en matière criminelle, par Ch. Beiriat SaintPrix. 3e édit. In-12. Paris, Cosse et Marchai. 1858. De l’indication de la loi pénale dans la discussion devant le jury, par M. Beudent. 1 vol. in-8°. Paris, Cosse et Marchai. 1861. t.

Du jury en matière criminelle, par M. Bigorie de Laschamps. 1 vol. in-12. Paris, Cosse et Marchai. 1862. Lois du jury ; compétence et organisation. Les lois nouvelles ; loi du 15 avril 1871 loi du 21 septembre 1872, commentées et expliquées par M. J. C. Barbier. In-8". Paris, Thorin. 1873.

Voy. aussi le Répertoire de Dalloz, etc., et la Bibliographie du mot JURIDICTIONS CIVILES, etc.