Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/63

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considérer comme acquis le principe de la solidarité nationale. Voici, entre autres, les termes même employés par M. Casimir Périer « J’admets aussi, et je fais plus, je soutiens que pour ce qui est des contributions de guerre, des réquisitions de guerre en argent imposées par l’ennemi aux départements envahis, il est impossible qu’on eu fasse des charges particulières aux départements qui les ont subies, indépendamment de tontes les misères qu’ils ont supportées. Et plus loin Je maintiens que ce sont là des faits généraux et qu’ii est impossible que la répartition de ces charges ne se fasse pas sur tout le territoire. Ajoutons que M. Buffet, repoussant le terme de secours, dit « La réparation que demandent les départements envahis, c’est la réparation d’un dommage dont l’État tout entier est cause, et dont l’Elat tout entier est responsable. Des autres pays, il n’y avait guère que l’Allemagne où la question eût de l’importance. Elle ne pouvait pas en avoir en Angleterre, qui est protégée contre toute invasion par les flots qui baignent ses e~tes et au besoin, par ses remparts de bois. t L’Allemagne, au contraire, a été pendant longtemps f’aréne des passions de l’Europe, aussi la doctrine de l’indemnisation y régua-t-eUe de bonne heure. Nous avons sous les yeux un ouvrage qui parut en t798 à Wurzbourg et qui porte le titre de WEDER (conseifler, etc.) {7e&<M- die He~M’~toK de ?&e~c/<(KyeM (de la Répartition, sur l’ensemble de la nation, des dommages causés parla guerre). Cet ouvrage cite déjà et discute un grand nombre de publications antérieures, et conclut, comme la plupart des auteurs qui l’ont précédé, en faveur de l’indemnité, en se fondant sur l’argument de la solidarité nationale. Nous regrettons qu’il ne nous soit pas possible de faire de nombreux extraits de cet ouvrage très-intéressant, qui discute les questions en juriste et s’appuie voiontiers sur les textes ou des précédeuts. Parmi les dinércntes opinions examinées se trouve aussi celle qui considère les faits de guerre comme des effets du hasard, des cas fortuits ou de force majeure, cas qu’entre autres le Code français déclare ne pas donner lieu à indemnité (~oy. Code civil, art. 1148 et beaucoup d’autres). Mais Weber n’admet pas cet argument. Le hasard, s’il y en a, consiste en ce qu’un district a été visité plus qn’un autre ou que telle maison, tel champ plus endommagé qu’un autre, mais le fait même des dégâts n’a rien de fortuit. C’est l’État qui a voulu ou subi la guerre, et comme le dommage en est la conséquence naturelle ou inévitable, il n’y a là rien d’imprévu. Ce sont des Etats qui se battent et c’est à eux, et non à des parhcuuers, qui n’en peuvent mais, à en supporter les conséquences. Nous ajouterons que si l’incendie causé par l’éclair, la destruction produite par un tremblement de terre les ravages occasionnés par une inondation sont des cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnité, c’est que l’éclair, le tremblement de terre et l’inondation ne sont pas des personnalités susceptibles d’être rendues responsables. Mais qu’un boulet de canon renvers.e le mur de mon jardin, qu’une locomotive en dérapant me cause un dommage, et je trouverai quelqu’un à actionner devant les tribunaux. Weber discute ensuite l’application de la loi ~Mt< !a ! (droit romain), d’après laquelle un dommage que je cause dans l’intérêt de ma légitime défense n’engage pas ma responsabilité. Ainsi, si lors d’un incendie je démolis la maison. de mon voisin pour que le feu n’atteigne pas la mienne, je suis dans mon droit. De même, 1 Etat peut démolir votre maison, couper votre bois, bouleverser votre champ, s’il eu a besoin pour sa défense. Mais, dit Weber (abstraction. faite des objections que soulève le principe en lui-même), la loi Aquilia, qui est du droit privé, ne s’applique pas aux cas eu question il ne s’agit pas des droits entre particuliers, mais d’une charge imposée par l’Etat dans un intérêt commun.

Il y a encore la loi Rhodia. Cette loi se retrouve dans notre Code de commerce, art. 400 et ailleurs elle déclare charge commune la réparation de tout dommage arrivé à un navire, et plus spécialement l’indemnité à payer au propriétaire des marchandises jetées à la mer pour alléger le navire en danger. Le propriétaire des marchandises en supporte sa part, mais les autres intéressés aussi. Le principe est inattaquable, mais sa formule n’est peutêtre pas heureuse en tant qu’on l’applique à h guerre. Mais nous n’avons plus à nous y arrêter, puisque nous avons des formules modernes plus claires et plus applicables. U ne nous reste, pour terminer cet article, qu’à citer quelques-uns des faits les plus récents d’indemnités accordées à l’étranger à des provinces envahies.

En 1866, immédiatement après la conclusion de la paix, le ministère autrichien nomma (3 août) une commission chargée d’une enquête sur les dommages, pour en connaître le montant. Le mot employé est ~c/M~eK-B~a~, dédommagement ou indemnité. On n’a pas accordé, cependant, une indemnité complète. La Saxe, par une loi votée le 17 janvier 1867, semble avoir été plus généreuse. En i 871, la loi allemande du 14 juin indemnise complétement les habitants de l’Alsace-Lorraine (~oy. la loi dans les journaux français des derniers jours de juin 1871). A la même date du 14 juin 187 !, on a institué à Berlin une commission pour établir l’indemnité due aux armateurs allemands par suite de la guerre.

En résumé, le droit moderne se prononce en faveur de l’indemnité, sans toutefois impo.ser à la nation de rembourser le montant total du dommage, car le sinistré doit en supporter sa part, puisque lui aussi fait partie de t&nation. MADMCE BMC~.

INDÉPENDANCE. « Toute nation, comme tout homme, a le droit de ne point soufMr qu’aucune autre donne atteinte à sa conservation, à sa perfection Ainsi s’exprime

Vattel dans son Traité du droit des cent, au