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François Ier.

☞ V. les deux articles ſuivans les articles 21, 69, 70 et 121 ; l’article 142 de l’Ordonnance de Blois, et l’article 2 du titre 5 des congés et défauts de l’Ordonnance de 1667.

Article XXV.

En matiere criminelle, un premier défaut ſur decret d’ajournement personnel, ſuffira pour motiver un decret de prise-de-corps, et après deux défauts, on ordonnera la ſaisie des biens.

Qu’ès matieres criminelles par vertu du premier défaut donné ſur ajournement personnel, ſera décerné prise-de-corps, et s’il y a deux défauts, ſera dit qu’à faute de pouvoir appréhender le défaillant, il ſera ajourné à trois briefs jour, avec annotation et ſaisie de ſes biens, jusqu’à ce qu’il ait obéi.

☞ V. les articles 18 et 20 de l’Ordonnance de Roussillon ; l’article 25 de l’Ordonnance de Moulins,