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François Ier.

et l’article 1 du titre 22 des enquêtes de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXIV.

Après un ſecond délai, il n’en pourra être accordé pour quelque cause que ce ſoit.

Après ledit ſecond délai passé, ne ſera permis aux parties de faire aucunes preuves par enquête de témoins, et ne leur en pourra être baillé ni donné délai, pour quelque cause ni occasion que ce ſoit, par relievement ou autrement.

☞ V. les deux articles précédens et le ſuivant, et l’article 1 du titre 22 des enquêtes de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXV.

Il est défendu d’accorder aucunes lettres portant prorogation de délai après les deux mentionnés aux articles précédens.

Et défendons à tous Gardes des