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Ordonnance du Roi,

Sceaux de nos Chancelleries, de bailler aucunes lettres, et à tous nos Juges, tant de nos Cours ſouveraines, que autres, d’y avoir aucun égard ; ains voulons, les impétrans, être promptement déboutés, et condamnés en l’amende ordinaire, telle que du fol appel envers nous, et en la moitié moins envers la partie.

☞ V. les trois articles précédens et le titre 22 des enquêtes de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXVI.

Réponses par credit vel non credit, et contredits, contre les dépositions des témoins ; abolis.

Qu’il n’y aura plus réponſes par credit vel non credit, ni contredicts, contre les dicts, et dépositions des témoins, et défendons aux Juges de les recevoir, et aux parties de les bailler, ſur peine d’amende arbitraire.