Page:Buisson, Rapport fait au nom de la Commission de l’enseignement chargée d’examiner le projet de loi relatif à la suppression de l’enseignement congréganiste - N°1509 - Annexe suite au 11 février 1904 - 1904.pdf/8

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Cette proposition, qui excluait de l’enseignement primaire et secondaire « les membres des différentes congrégations religieuses et les membres appartenant au clergé régulier » (sic) (lisez séculier) fit l’objet d’un rapport de M. Aynard (21 décembre 1899), qui l’écarta avec celle de M. Rabier sur le rétablissement du monopole universitaire.

Enfin, en remontant plus loin encore, on trouverait un autre projet précurseur de celui de M. Levraud ; c’est l’amendement présenté par M. Madier de Montjau à l’article 7 du projet de loi de Jules Ferry en 1879[1].


II
Objet de la loi.


Quel est l’objet de la loi qui vous est proposée ?

C’est d’établir une incompatibilité légale entre deux institutions que les siècles nous ont habitués à voir étroitement associées, l’institution monastique et l’institution scolaire. La loi sépare désormais l’un de l’autre ces deux mots ordinairement unis : « congrégation enseignante ».

Est-il donc vrai que l’idée de congrégation non seulement n’appelle pas naturellement, mais exclue celle d’enseignement ? Telle était pour votre Commission la première ou plutôt la seule question de principe à examiner.

Cette loi, en effet, se présente de prime abord comme une « loi de principe » et non comme une « loi de combat ».

Elle force, pourrait-on dire, l’opinion publique à écarter toutes les considérations secondaires et circonstancielles pour se prononcer

    Art. 3. — Les articles 1 et 2 seront appliqués aux établissements recevant des filles et tenus par des congrégations religieuses de femmes. Art. 4. — Toutes les dispositions législatives antérieures, relatives à l’enseignement privé primaire ou secondaire, qui seraient contraires à la présente loi sont abrogées.

  1. Voici le texte de l’amendement Madier de Montjau, développé par son auteur dans la séance du 7 juillet 1879. « Art. 7. — Nul n’est admis à diriger un établissement d’enseignement public ou privé de quelque ordre que ce soit ni à y donner l’enseignement s’il appartient au clergé séculier ou à une congrégation religieuse ou s’il n’a pas cessé d’en faire partie depuis deux ans au moins. « La présente disposition n’est pas applicable aux directeurs et professeurs de facultés de théologie et des grands séminaires établis ou reconnus par les lois antérieures ».