Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/195

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vrier 1830, sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes, qui seront exécutoires le 15e jour après la promulgation de ce nouvel acte dans chaque colonie :

1. Attendu qu’il est convenable que des dispositions soient faites pour améliorer la condition des esclaves dans les colonies de Sa Majesté, de la Trinité, de la Guyane britannique, de Sainte-Lucie, du Cap de Bonne-Espérance et de Maurice, il est ordonné par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et avec l’avis de son conseil, que, dans chacune des colonies de la Trinité, de Sainte-Lucie et de Maurice, il y aura un officier qui sera appelé protecteur des esclaves ; que, dans la colonie de la Guyane britannique, il y aura deux officiers semblables, savoir, un pour Démérary, et l’autre pour Berbice, et qu’il sera également établi deux protecteurs des esclaves dans la colonie du Cap de Bonne-Espérance, l’un pour la division occidentale, l’autre pour la division orientale.

2. Il y aura de plus, dans chacune desdites colonies, autant d’autres officiers qu’il plaira à Sa Majesté d’en nommer de temps à autre, lesquels seront appelés assistants-protecteurs des esclaves, et dont chacun sera placé dans quelqu’un des districts particuliers de ces colonies respectives.

3. Les protecteurs et assistants-protecteurs des esclaves conserveront leur office tant qu’il plaira à Sa Majesté.

4. Chacun de ces officiers recevra un salaire tel qu’il plaira à Sa Majesté de l’allouer, et, avant d’entrer en fonctions, il prêtera et souscrira un serment qui sera formulé par le gouverneur dans les termes suivants : « Je, A. B., jure que j’exécuterai et accomplirai fidèlement, au mieux de ma