Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/196

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connaissance et de ma capacité, les devoirs de l’office de protecteur (ou d’assistant-protecteur) des esclaves de la colonie de… sans crainte, faveur ou partialité. Ainsi Dieu me soit en aide ! »

5. Sont maintenues dans leur office toutes personnes qui, en vertu de l’ordre en conseil du roi du 2 février 1830, exerceraient les fonctions de protecteur ou d’assistant-protecteur des esclaves dans l’une des colonies ci-dessus désignées.

6. Le protecteur des esclaves établira son bureau dans la ville principale ou chef-lieu du gouvernement dans chaque colonie, et il s’y tiendra régulièrement aux jours et heures qui auront été fixés par un ordre général ou spécial du gouverneur. Dans ce bureau, et non ailleurs, seront déposés et conservés les registres, livres, papiers et autres écrits qui seront désignés ci-après comme devant être gardés par ledit officier.

7. Les assistants-protecteurs des esclaves, placés dans les différents districts, seront tenus d’exécuter les instructions légales qui leur seront données par le protecteur.

8. Les protecteurs ou assistants-protecteurs des esclaves ne pourront être propriétaires ni régisseurs d’esclaves, ni avoir aucun intérêt, de quelque nature que ce soit, dans la propriété d’esclaves ou de terres cultivées par des esclaves. Ils cesseront, par le fait seul de leur infraction à cette défense, d’être protecteurs ou assistants-protecteurs, et ils seront privés de leur salaire. Toutefois les actes faits par eux, jusqu’à ce que leur révocation ait été publiquement déclarée, continueront d’être valides. Ces officiers pourront d’ailleurs louer des esclaves pour leur service personnel, lors-